Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 22/07375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 juin 2022, N° F21/01604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/01604
APPELANTE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIME
Monsieur [L] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [H] a été embauché par la société [1] suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2017, en qualité de chef de chantier principal, statut 'ETAM', niveau G de la convention collective nationale 'ETAM’ des travaux publics.
La société [1] est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux publics et comptait 392 salariés en juin 2020. C’est une filiale de la société du Groupe [1] (3 800 salariés, 1,65 milliards de CA en 2019).
En dernier lieu, M. [H] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 600 euros sur 13 mois, outre 153,59 euros bruts au titre d’un avantage en nature (voiture).
Sa rémunération moyenne mensuelle au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail était de 5 138,72 euros bruts pour la société et de 5 192 euros pour le salarié.
Par lettre recommandée avec AR en date du 10 novembre 2020, la société [1] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec AR en date du 30 novembre 2020, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 4 décembre 2020, la société [1] lui a adressé son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.
Par requête du 29 novembre 2021, M. [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 24 juin 2022, a :
Dit le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 3 894 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 10 364 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 036,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 20 728 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ;
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectifie conforme sous un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision ;
Rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit avec anatocisme à partir à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à compter de la notification du présent jugement à la partie adverse et de la saisine pour les salaires
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R. I454-28 du Code du travail.
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 juillet 2022, la société a interjeté appel à ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du03 novembre 2025 communiquées par voie électronique, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [H] en date du 30 novembre 2020 dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [H] en date du 30 novembre 2020 repose sur une faute grave ;
— Débouter M. [H] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— Débouter M. [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [H] à verser à la société [1] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2023 communiquées par voie électronique, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
'Dit que le licenciement de M. [L] [F] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse;
Condamné la société [1] à payer à M. [L] [F] [H] les sommes suivantes :
— 3 894 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 20 728 euros (vingt mille sept cent vingt-huit euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 364 euros (dix mille trois cent soixante-quatre euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 036,40 euros (mille trente-six euros et quarante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 400 euros (mille quatre cents euros) à titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme sous un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Ordonné l’exécution provisoire de cette décision ;
Rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit avec anatocisme à partir à compter :
— du prononcé du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil à partir à compter de la notification du présent jugement à la partie adverse ;
— de la saisine pour les salaires ;
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance'.
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société [1] au versement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société soutient qu’au regard de ses responsabilités en qualité de chef de chantiers, M. [H] devait réaliser le suivi du chantier dans le respect des conditions techniques et des règles de sécurité. Elle rappelle que M. [H] avait une expérience confirmée dans les travaux publics et qu’il a bénéficié de formations adaptées à la sécurité.
Elle fait valoir, d’une part, les circonstances particulières du chantier divisé en deux parties (Gros oeuvre et finition) avec un chef de chantier en responsabilité de chaque partie et, d’autre part, une panne sur une des grues consécutive à la casse de la poulie de levage alors que la grue procède au levage de 'banches'.
Elle soutient que l’intervention de M. [H] était non seulement contraire aux règles de sécurité mais dangereuse pour les salariés du chantier et constituait en une violation des règles de sécurité prévues au règlement intérieur.
La société nie, d’une part, toute possibilité de chute des banches lors de la panne de la grue ou de l’influence des vents et, d’autre part, un état de vétusté de la grue.
M. [H] soutient qu’il est intervenu en urgence dans une situation de danger grave pour la sécurité des personnels et du chantier. Il fait valoir que la casse de la poulie de levage pendant le soulèvement de deux panneaux de coffrage dits 'banches’ d’un poids total de deux tonnes pouvait sur l’influence des vents créer un balancement important de l’ensemble.
Il soutient qu’aucun des klaxons des deux grues ne fonctionnait, pannes dûment signalées, et qu’ainsi les personnels intervenant sur les chantiers ne pouvaient pas être avertis.
Il indique que la vitesse du vent au sol est différente de celle au sommet de la grue et qu’il n’avait pas accès à l’information de l’anémomètre situé au sommet de la grue et précise que la norme pour stopper le travail avec la grue est distincte si celle-ci est au repos ou en activité avec des 'banches’ accrochées et rappelle les proportions de ces dernières plus de deux tonnes et plus de 6 m².
Il soutient que son obligation de sécurité ne dédouane pas la société de ses obligations générales de sécurité et précise que la société était parfaitement informée de l’état de vétusté des deux grues.
Il précise que la procédure sur laquelle s’appuie la société a été rédigée 16 jours après l’incident justifiant ainsi, l’absence de directives de la société au jour de l’incident.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'A la suite de cet entretien et après réflexion, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ;
Les faits reprochés ont eu lieu le mercredi 4 novembre 2020 sur le chantier de construction de la clinique de [Adresse 3] à [Localité 3] ou vous êtes affecté pour exercer vos fonctions.
Sur ce chantier, deux grues sont, installées pour ériger le bâtiment en construction.
L’une d’elles a eu une panne le 4 novembre 2020 au matin.
Le grutier vous a immédiatement appelé pour vous prévenir d’un incident.
Supposant que la poulie de levage ait lâché et craignant que le cable ne cède, il a décidé de ne plus effectuer aucune manoeuvre de la grue.
Une charge de deux panneaux de 2,4 avec sous hausses sur compas est alors en charge.
Après avoir sécurisé la zone sous la charge de la grue en panne, vous avez pris la décision de décharger les éléments suspendus au moyen de la deuxième grue.
Pour cela vous avez demandé au grutier de la grue en fonctionnement de débloquer la sécurité (shuntage) empêchant celle-ci de survoler la zone de l’autre grue afin de la positionner au-dessus de la charge en suspension.
Une fois la deuxième grue positionnée, vous êtes monté sur la banche en charge suspendue à deux maîtres du sol au moyen d’une échelle.
Pour stabiliser la banche et l’échelle posée au-dessus, vous avez sollicité l’assistance de deux compagnons au sol qui bloquaient le mouvement de la banche avec des planches.
Deux autres personnes sont ensuite montées sur les panneaux de banche à près de 6 mètres de hauteur pour vous aider à déposer les élingues de la première grue en panne et à élinguer la charge au droit de la deuxième grue permettant ainsi de descendre les panneaux en suspension.
Au cours de cette opération prise à votre initiative sans aucune autorisation de votre hiérarchie, la mise en danger d’autrui est constatée pour vous-même et pour les quatre autres personnes ayant participé à la manoeuvre.
En effet, la décision de shunter la deuxième grue et d’effectuer la descente de charge sont des violations graves des règles de sécurité.
La procédure de shuntage de grue ne peut être réalisée qu’en des circonstances précises et sous l’autorité du délégataire de sécurité du chantier.
Il est strictement interdit de lever des personnes par une grue. L’élévation de personnes en hauteur ne peut s’effectuer qu’au royen de matériel adapté et réservé à cet effet.
Votre intervention et celles-de personnes montées dans la charge avec vous et des personnes au sol auraient pu occasionner un accident grave.
Les risques générés par cette opération peuvent être mortels par chute de hauteur des personnes montées sur la charge et par écrasement de la charge si celle-ci tombe.
En prenant la décision de la manoeuvre réalisée et en dispensant les consignes aux compagnons, vous avez mis en danger votre intégrité physique et celle des personnes présentes.
Vos fonctions de Chef de chantier principal comportent l’application des règles de sécurité et le respect de celles-ci par les personnes sous votre autorité'.
Il est reproché à M. [H], suite à une panne importante sur la grue 'G2" sur le chantier de [Localité 3], une prise de décision et une intervention dangereuse mettant en cause sa responsabilité dans le respect d’une obligation de sécurité.
Sur les faits, la cour relève que suite à une panne, que toutes les parties qualifient d’importante, et alors que les deux grutiers refusaient de reprendre de travail sans mise en conformité de la grue 'G2' et d’un contrôle de la grue 'G1', M. [H], après avoir averti son responsable direct M. [K] et la direction de la société, a mis en oeuvre des dispositions permettant de décrocher les deux 'banches’ bloquées suite à la casse de la poulie de levage.
Si les faits ne sont pas contestés par le salarié, ce dernier fait état d’une situation d’urgence liée, d’une part, à la vétusté de la grue et au refus des grutiers de continuer leur travail et, d’autre part, au danger présenté par une grue en panne et en charge en bout de la flèche de deux tonnes de 'banches'.
Il indique, aussi, qu’après avoir averti son responsable direct, M. [K] et, par l’intermédiaire de ce dernier, la direction de l’entreprise, il a été contraint pour assurer la sécurité du chantier et des salariés, qui continuaient de travailler sur les deux chantiers, de procéder au déchargement des panneaux de chantiers (banches).
La cour relève que la lettre de licenciement mentionne qu’il a 'sécurisé la zone sous charge’ et après le shuntage de la sécurité de la grue G1 empêchant le survol de la zone de la grue G2, étant rappelé que cette dernière était en position de sécurité, il est monté sur les banches pour procéder à leur élinguage par la seconde grue.
Par ailleurs, la cour relève que la description précise de l’intervention dans la lettre de licenciement n’est confirmé ni par un rapport officiel de l’ingénieur sécurité de la société ni par des conclusions d’une enquête du CSE dans le cadre de ses attributions en sécurité et santé du travail.
Au surplus, cette description est en plusieurs points contraire aux propos du responsable de M. [H] quant aux nombres de personnes (3 ou 6) ayant participé à l’intervention et à sa hauteur (2,4 mètres pour le responsable, 6 mètres pour la société).
Au surplus, la cour relève que pour le 4 novembre 2020, la société ne produit aucun document sur des directives ou procédures concrètes à mettre en oeuvre lors de la survenance de pannes d’une grue, mais rappelle seulement les formations générales à la sécurité dont ont bénéficié les salariés.
Ainsi, ce ne sont que le 20 novembre 2020 que la société communique par un flash sur 'le presqu’accident’ en précisant que ' la neutralisation du shunt des grues doit se faire sur ordre et sous l’autorité du RCT et doit être accompagné d’un point d’arrêt avec l’ensemble des équipes concernées'
et le 1er décembre 2020 que la société adresse à M. [K], responsable direct de M. [H], un courriel mentionnant que '… il y a plusieurs possibilités à descendre la charge…', validant, ainsi, une grande partie de la procédure exceptionnelle mise en oeuvre par M. [H].
Si la société produit certaines fiches d’intervention de la société [2] (société loueuse des grues) comportant des mentions d’autorisation d’utilisation de la grue G2, la cour relève qu’entre celle du 27 octobre 2020, concernant l’interdiction d’utiliser la grue G2, au 13 novembre 2020, autorisation de travailler avec la grue G2, aucune consigne n’a été relevé sur cette dernière.
Cependant, la cour relève que dès le 5 octobre 2020, la société [2] (loueur des grues) adressait à la société [E], un rapport rédigé en ces termes : 'Malgré le dépannage de la semaine dernière, sur le chantier [Adresse 3] [Localité 3], grue MDT268, la grue continue les coupures intempestifs.
Il faut donc prévoir une intervention au plus rapide pour résoudre ce problème définitivement.
Apres avoir échangé avec le grutier, les coupures de levage et d’orientation sont très dangereuses surtout avec des charges, il ne veut plus travailler dans ces conditions…'.
Le signalement des défectuosités de la grue est aussi attesté par le courriel de M. [K] du 28 octobre 2020 adressé à la direction de la société et la réponse du directeur technique du 4 novembre 2020 : 'Nous avons bien pris connaissance de ton inquiétude au sujet des pannes répétées sur les grues et des pertes induites sur ton chantier et surtout la sécurité de ton personnel'.
Enfin, la cour relève la teneur du rapport d’incident de M. [K], à savoir : 'Suite à l’incident de ce jour sur le chantier cité en objet avec la G2, la poulie de levage a cédé, les éclats de la poulie sont venue heurter les carreaux de la cabine du grutier, alors qu’en bout de flèche nous avions deux panneaux à 2,40 mètres plus sous hausses ;
Cette fois-ci les grutiers sont descendus et ne veulent pas remonter dans les grues tant qu’elles ne seront pas réparés.
Je pense que nous avons eu beaucoup de chance une nouvelle fois, tout le monde a eu peur et personne ne veut continuer à prendre de risque avec ces grues.
Le 28/10/20, je vous ai demande de me confirmer que nous pouvions utiliser la grue sans remplacer la couronne, personne n’a répondu ni même téléphoner pour nous rassurer.
Nous ferons redémarrer les grues qu’une fois les pièces des grues changer et un écrit de la part du professionnel de levage nous certifiant que les grues peuvent travailler sans risque avant le démontage.
Merci de faire le nécessaire pour changer rapidement les pièces HS (poulie et couronne) pour la G2 ainsi que contrôler la G1…'.
Si une réparation de la poulie défectueuse a été effectuée le lendemain, soit le 5 novembre 2020, la cour relève que pendant l’année précédant l’incident (novembre 2019/novembre 2020) trente-quatre interventions ont été effectuées sur les deux grues.
Ainsi, face à l’absence de réaction de la société aux demandes réitérées des responsables de chantiers et du refus des grutiers à travailler avec des grues dangereuses, la cour retient que la société est responsable des conditions de danger du 4 novembre 2020 par le non-respect de ses obligations de sécurité, contraignant M. [H] à une manoeuvre exceptionnelle dont la réalisation a permis, sans aucune conséquence pour les autres salariés comme pour lui, de supprimer une situation de danger pour les personnels et le chantier.
La cour, en confirmation du jugement, dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur le salaire de référence
Les parties sont en litige sur la fixation du salaire moyen pris en compte pour le calcul des indemnités de rupture, M. [H] sollicitant la même somme que celle fixée dans le jugement soit 5 192 euros et la société la fixant à la somme de 4 753,39 euros.
Au regard des éléments produits par les parties, la cour retient un salaire de référence de 5 192 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L 1234-1 fixe, pour les salariés ayant plus de deux années d’ancienneté, un préavis de deux mois.
Ainsi, en confirmation du jugement, la société sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 384 euros à ce titre outre 1 038,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur indemnité de licenciement
l’article L1234-9 du code du travail dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
L’article R1234-2 du code du travail dispose que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Au regard de sa rémunération et de son ancienneté, en confirmation du jugement, la cour condamne la société à payer à M. [H] la somme de 3 894 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que, dans les entreprises de moins de dix salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour l’ancienneté de M. [H], entre trois et quatre mois de salaires soit entre 15 576 euros et 20 768 euros.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l’âge du salarié (né en 1975), de ses possibilités de retrouver un emploi, la cour condamne la société Demathieu à payer à M. [H] la somme de 20 768 euros, en confirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société [1] devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 30 novembre 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant soit le 24 juin 2022, la capitalisation étant ordonnée.
La société [1] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] [F] [H] depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société [1] à verser à M. [L] [F] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société [1] au dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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