Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 mars 2026, n° 22/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mars 2022, N° 20/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01175
APPELANTE
Madame, [N], [S], [A]
Née le 27 août 1982 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L., [1], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Camille JOBEZ, Greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société, [2]), entreprise de travail temporaire de moins de 11 salariés, a engagé’Mme, [N], [S], [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2018. Mme, [S], [A] occupait les fonctions de responsable de développement des ressources humaines, pour une durée de travail de 21 heures hebdomadaires et une rémunération mensuelle brute de 1'900'€.
Le 2 septembre 2019, les parties ont signé une convention de’rupture conventionnelle, fixant la fin du contrat au 13 octobre 2019.
Le 11 mars 2020, soit six mois après la rupture, Mme, [S], [A] a sollicité le versement d’une indemnité au titre d’une’clause de non-concurrence’figurant, selon elle, à son contrat. La société, [1] a contesté l’existence d’une telle clause, arguant que le document produit par la salariée était un faux. Elle a par la suite déposé plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie.
Saisi par Mme, [S], [A] en référé, le conseil de prud’hommes de Créteil a, par ordonnance du 25 juin 2020, dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite, l’existence de la clause faisant débat.
Mme, [S], [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil au fond le 30 septembre 2020 aux fins de juger que la société n’a pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la cette clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :'
«'ÉCARTE la pièce n°12 de la partie demanderesse';
DÉBOUTE Mme, [S], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
CONDAMNE Mme, [S], [A] à verser à la SARL, [1] la somme de 750'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
DÉBOUTE la SARL, [1] du surplus de ses demandes';
CONDAMNE Mme, [S], [A] aux entiers dépens';'».
Mme, [S], [A] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.
Par ses dernières conclusions transmis par RVPA le 6 juillet 2022,'Mme, [S], [A] demande à la cour de :'
«'Recevoir Mme, [S], [A] en son appel et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Recevoir la pièce n°12 communiquée par Mme, [S], [A],
Constater que la société, [1] n’a pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence,
Condamner la société, [1] à verser à Mme, [S], [A] les sommes suivantes':
— Indemnité de non-concurrence (novembre 2019 à octobre 2021)': 6'840'€,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 2'000'€,
Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal,
Condamner la société, [1] à verser à Mme, [S], [A] la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société, [1] demande à la cour de':
«'Déclarer la société, [1] recevable et bien fondée en ses prétentions';
A titre principal':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire':
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 mars 2022 en ce qu’il a débouté la SARL, [1] du surplus de ses demandes';
Et, en conséquence, statuant à nouveau':
Procéder à l’examen du contrat de travail versé aux débats par Mme, [S], [A] (Pièce adverse n°1) et de se prononcer sur la sincérité dudit document';
Faire droit à l’incident de faux soulevé par la société, [1] et écarter des débats la pièce n°1 de Mme, [S], [A]';
Débouter Mme, [S], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Confirmer le jugement pour le surplus';
En tout état de cause':
Débouter Mme, [S], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner Mme, [S], [A] à verser à la société, [1] la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.'»
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2025.
Par arrêt avant dire droit rendu le 5 novembre 2025, la cour a':
— invité les parties à se présenter à l’audience du 2 février 2026 à 13h30 ' Salle Pierre Masse (2-Z-68) pour procéder à la vérification du contrat de travail produit par Mme, [S], [A]';
— ordonné la comparution personnelle de M., [C] et de Mme, [S], [A], la production de l’original du contrat litigieux par la société, [1], la production des contrats de travail habituels, la production des clauses de non-concurrence.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces n°12 de la salariée
Le premier juge a écarté l’attestation de Mme, [M], [X] (pièce salarié n°12). Mme, [S], [A] sollicite qu’elle soit retenue et la société, [1] demande la confirmation de son rejet pour non-conformité à l’article 202 du CPC (absence de pièce d’identité).
À l’examen de la pièce, la cour retient par infirmation du jugement qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce dont la valeur probante peut être appréciée par la cour.
Sur l’incident de faux
La société soutient que le contrat produit par Mme, [S], [A] est un’faux document’établi pour obtenir une indemnité indue. Elle souligne une erreur de numérotation (absence d’article 8) dont la salariée aurait profité pour insérer la clause. Elle invoque des différences graphiques (police, gras), des erreurs de syntaxe («'Me Me Me, [S], [A]'») et des divergences dans le positionnement des paraphes entre l’exemplaire employeur (pièce employeur n°1) et celui de la salariée (pièce adverse n°1).
Mme, [S], [A] affirme détenir l’original du contrat comportant les signatures des deux parties. Elle soutient que les erreurs de frappe prouvent justement l’absence de falsification professionnelle et que la différence de positionnement des paraphes est courante sur deux exemplaires originaux.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La cour constate que Mme, [S], [A] produit en pièce n°1 le contrat de travail composé de 5 pages imprimées recto verso, non numérotées, et paraphées en bleu en bas de chaque à droite sauf la dernière qui est signée en bleu.
À l’examen de cette pièce, la cour retient qu’il s’agit d’un original.
Mme, [S], [A] produit aussi des attestations (pièces salarié n° 10 à 12) qui sont dépourvues de valeur probante sur le contrat de travail litigieux, les attestants ne témoignant pas de la signature du contrat dont ils n’ont d’ailleurs pas été témoins.
La cour constate que la société, [1] produit une copie du contrat de travail qu’elle prétend avoir signé'; ce contrat est composé de 4 pages recto, non numérotées, dont seules les pages 1 et 3 sont paraphées (et non la page 2), dont les paraphes ne sont pas strictement identiques au contrat de travail produit par Mme, [S], [A] et sont placés pour moitié en bas à droite et pour moitié en bas à gauche, les signatures apposées en fin de contrat différent elles aussi de celles apposées sur l’original produit par Mme, [S], [A] étant ajouté que la mention «'lu et approuvé'» n’apparaît pas sur la copie du contrat produit par la société, [1].
La société, [1] produit aussi des attestations':
— celle de Mme, [D] est dépourvue de valeur probante sur le contrat de travail litigieux, dès lors qu’elle ne témoigne pas de la signature du contrat dont elle n’a pas été témoin (pièce employeur n° 13).
— celle de M., [C] qui atteste le 29 mai 2020 notamment «'n’avoir signé qu’un seul et unique contrat concernant Mme, [S], [A]'» (pièce employeur n° 12)
— celle de Mme, [R] qui atteste le 12 mars 2020 notamment «'avoir en (sa) possession le dossier RH de Mme, [S], [A] et avoir constaté que son contrat de travail signé et paraphé par les parties ne contient pas de clause de non-concurrence ' à savoir le contrat de travail original (papier)'».
Au vu des éléments de comparaison produits, notamment le contrat de travail original paraphé et signé en bleu par les deux parties, et en l’absence de production par l’employeur de l’original qu’il prétend détenir malgré l’injonction de la cour, il est établi par les pièces versées par Mme, [S], [A] que l’acte contesté émane bien des parties et revêt un caractère sincère. La cour retient donc que le contrat de travail produit en original par Mme, [S], [A] prouve l’existence du contrat de travail qu’elle invoque et qui contient l’article 8 relatif à la clause de non-concurrence litigieuse.
Et c’est en vain que la société, [1] conteste ce contrat de travail dès lors qu’elle ne parvient pas à produire des éléments de preuve qui en contredisent la sincérité de l’original produit par Mme, [S], [A]'; en effet elle ne produit pas l’original du contrat de travail qu’elle invoque mais seulement une copie qui est dépourvue de valeur probante s’agissant d’une copie.
Or Mme, [R] mentionnait dans son attestation du 12 mars 2020 «'le contrat de travail original (papier)'» que la société, [1] n’a pas produit malgré le dispositif de l’arrêt du 5 novembre 2025 qui le lui ordonnait.
Sur la clause de non-concurrence
Mme, [S], [A] demande par infirmation du jugement la somme de 6'840'€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence'; la société, [1] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement sans faire valoir de moyens sur le quantum mais seulement sur le principe même de la clause de non-concurrence.
Mme, [S], [A] soutient que la clause de non-concurrence (article 8) est nécessaire car ses missions comprenaient un volet commercial (développement du cabinet, commissionnement sur le CA). Faute de renonciation expresse par l’employeur dans la convention de rupture (pièce salarié n°2), l’indemnité est due de plein droit conformément à la jurisprudence.
En réplique, la société, [1] s’oppose à cette demande et soutient que les fonctions de Mme, [S], [A] étaient purement administratives et ne justifiaient aucune protection concurrentielle, contrairement aux chefs d’agence. La société produit des attestations de collaborateurs (pièces employeur n°10, 11, 12) et d’autres contrats types sans clause de non-concurrence pour des postes RH similaires. Elle argue que l’absence de mention de la clause dans le formulaire Cerfa (pièce employeur n°2) confirme son inexistence.
Il résulte de l’article 8 du contrat de travail de Mme, [S], [A] la clause de non-concurrence, formulée comme suit (pièce n°1)': «'Compte tenu de la nature des fonctions administratives et commerciales de Me, [S], [A], [N], du marché très concurrentiel sur lequel intervient, [1], les parties conviennent qu’une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. En conséquence, il est convenu qu’en cas de rupture de présent contrat, à l’initiative de l’employeur ou de la salariée, pour quelque cause que ce soit, Me, [S], [A], [N] s’interdit d’entrer directement au service d’une entreprise de travail temporaire et de placement concurrente dans un rayon de 100'km autour de l’agence qui l’emploie.
[…]
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Me, [S], [A] percevra, à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause, une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 20'% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise, pour la première année, et à 10'% pour la seconde année. […]'».
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme, [S], [A] est bien fondée dans sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail étant précisé que la sincérité du contrat de travail produit par Mme, [S], [A] ayant été retenu par la cour, les moyens opposés ci-dessus par la société, [1] sont inopérants pour faire obstacle à la force obligatoire de la clause de non-concurrence insérée à l’article 8 du contrat de travail retenu plus haut par la cour.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme, [S], [A] de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société, [1] à payer à Mme, [S], [A] la somme non contestée en son quantum de 6'840'€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme, [S], [A] demande par infirmation du jugement la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; la société, [1] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Mme, [S], [A] soutient que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en contestant le contrat et en déposant une plainte pénale infondée, causant un préjudice moral.
En réplique, la société, [1] s’oppose à cette demande et soutient qu’elle a agi de bonne foi pour protéger ses intérêts face à une tentative d’escroquerie au jugement. Elle souligne que la salariée ne justifie d’aucun préjudice réel ni de l’existence d’un lien de causalité.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme, [S], [A] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de la somme de 500'€ au motif qu’il était déloyal de contester le contrat de travail litigieux (pièce salarié n° 1) étant précisé que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme, [S], [A] du chef de cette déloyauté, à savoir un préjudice moral certain consistant en une situation d’anxiété prolongée, doit être évaluée à la somme de 500'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme, [S], [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société, [1] à payer à Mme, [S], [A] la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il sera ordonné à la société, [1] de remettre à Mme, [S], [A] le bulletin de paie conforme à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
La cour condamne la société, [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société, [1] à payer à Mme, [S], [A] la somme de 2'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions':
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce salarié n° 12.
Dit que le contrat de travail produit en original par Mme, [S], [A] prouve l’existence du contrat de travail contenant l’article 8 relatif à la clause de non-concurrence qu’elle invoque.
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [S], [A] les sommes de':
— 6'840'€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
— 500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme, [S], [A], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à Mme, [S], [A], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne à la société, [1] de remettre Mme, [S], [A] le bulletin de paie conforme à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Condamne la société, [1] à verser à Mme, [S], [A] une somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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