Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 4 mars 2025, N° 11-24-000818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAYE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-000818
APPELANT
Monsieur [M] [V]
Chez Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté à l’audience par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
[9]
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
[12]
Service client
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [V] a saisi la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 février 2024.
Par décision en date du 09 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 10 mai 2024, Mme [N] [X], créancière de loyers et indemnités d’occupation, a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 04 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que le recours de Mme [X] était recevable, constaté la mauvaise foi de M. [V] et l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [X] comme ayant été intenté le 10 mai 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 04 mai 2024.
Il a ensuite souligné que M. [V], marié avec un enfant à sa charge de 19 ans, vivait avec son épouse chez sa fille ainée majeure. Il a relevé qu’il percevait une aide de son frère d’un minimum de 1 000 euros par mois et s’acquittait de 55,52% des charges qu’il partageait avec son épouse, soit 590,18 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 409,82 euros, abaissée à la somme de 87,83 euros par référence au barème de saisies des rémunérations.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il a constaté qu’il s’était néanmoins volontairement abstenu de tout paiement, même partiel, au titre de son loyer entre le 13 février 2024, date de recevabilité de son dossier de surendettement, et le 11 juin 2024, laissant ainsi son passif augmenter de façon significative pendant l’instruction de son dossier de surendettement. Il a précisé qu’il n’avait déposé aucune demande de logement social.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [V] le 12 mars 2025.
Par déclaration électronique via le RPVA adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 mars 2025, M. [V] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier électronique reçu au greffe le 30 octobre 2025, Mme [X] a indiqué que le débiteur a libéré les lieux le 11 juin 2024 et actualise le montant de sa créance, frais d’avocat compris, à la somme de 113 351,58 euros. Elle a précisé que le dernier paiement reçu date du 25 octobre 2022. Enfin, elle a rappelé que, étant en invalidité définitive, ses revenus locatifs constituaient sa principale source de revenus.
A l’audience, M. [V] a été représenté par son conseil, lequel a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure au motif que son client, l’appelant, ne pouvait être présent en raison du fait que sa fille accouchait à l’étranger. Mme [X] qui a comparu en personne s’est opposée à la demande de renvoi.
Le renvoi n’a pas été accordé dès lors que l’appelant était représenté par son conseil, de sorte que sa présence personnelle n’était pas requise pour qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, que Mme [X] n’avait pas été prévenue de cette demande et s’était déplacée depuis le Var où elle demeure.
Le conseil de M. [V], a alors indiqué que celui-ci était âgé de 73 ans et père de quatre enfants, qu’une procédure d’expulsion avait été engagée et qu’avec son épouse il avait volontairement quitté les lieux, qu’il était atteint d’un cancer, ce qui l’avait contraint à cesser toute activité professionnelle, et qu’il demeurait dans l’attente d’un titre de séjour, de sorte qu’il ne bénéficiait d’aucune aide. Il a soutenu que M. [V] n’avait aucune ressource, son épouse ne travaillant pas, et que l’aide financière qu’il avait pu recevoir de son frère ne constituait pas un revenu. Il a ajouté que Mme [V] exerçait une activité d’auto-entrepreneur qui avait fait l’objet d’une liquidation. Enfin, il a sollicité un délai afin de produire, en cours de délibéré, les avis d’imposition ainsi qu’une pièce relative à l’état de santé de son client.
Mme [X] a comparu en personne et a soutenu que le débiteur était de mauvaise foi. Elle a exposé être en situation d’invalidité et que ses revenus locatifs constituaient sa principale ressource. Elle a indiqué que le débiteur était entré dans les lieux en 2018, qu’il ne s’était acquitté du loyer et des charges que partiellement avant de cesser tout paiement, et qu’il avait quitté les lieux en juin 2024. Elle a précisé avoir attendu deux ans avant d’engager une procédure et que le congé délivré n’avait pas été reconnu valable en raison de l’état de santé du débiteur. Elle a ajouté que l’épouse de M. [V], plus jeune de vingt ans, était en mesure de travailler et que leurs enfants pouvaient également contribuer, seul celui âgé de 19 ans demeurant à charge. Enfin, elle a indiqué les avoir avertis de la possibilité de louer un logement de plus petite superficie.
Le décompte a été produit contradictoirement.
La cour a accordé à M. [V] un délai de 15 jours pour produire ses pièces, qu’il a respecté, les documents ayant effectivement été envoyés par voie électronique via le RPVA, à l’exception du certificat médical.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Il résulte des pièces versées aux débats que l’endettement de M. [V] est constitué pour l’essentiel d’une dette locative envers Mme [X], d’un montant non contesté de 113 351,58 euros au 11 juin 2024, dont 2 500 euros de frais d’avocat et d’huissier de justice. Le débiteur et son épouse se sont totalement affranchis du paiement des loyers du 25 octobre 2022, date du dernier versement d’un montant de 1 000 euros, jusqu’au 11 juin 2024, date de libération des lieux, de sorte que la dette locative n’a cessé de croître pour atteindre des proportions extravagantes au regard des ressources et sans qu’il soit justifié d’une recherche de logement fut il social permettant d’arrêter l’hémorragie de la dette d’habitation au détriment d’un propriétaire privé.
Il est en outre particulièrement significatif de relever que depuis la date de la recevabilité à la procédure de surendettement le 13 février 2024 laquelle a par définition bloqué toutes poursuites, aucun versement même modique n’a été opéré au titre des loyers et indemnités d’occupation courantes.
Il résulte de l’appréciation du premier juge dont M. [V] ne démontre pas à hauteur d’appel le caractère erroné, qu’il est marié avec un enfant de 19 ans à charge, percevait une aide de son frère d’un minimum de 1 000 euros par mois et pouvait s’acquitter de 55,52% des charges qu’il partageait avec son épouse, soit 590,18 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 409,82 euros, abaissée à la somme de 87,83 euros par référence au barème de saisies des rémunérations ce qui devait lui permettre de payer au moins une partie du loyer ou de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Il doit donc être considéré comme l’a fait le premier juge que M. [V] s’est volontairement abstenu de procéder à des règlements au moins partiels au titre de l’occupation du logement pendant plusieurs mois. Partant, le jugement doit être confirmé en ce qui l’a considéré de mauvaise foi et en conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [V] qui succombe doit supporter les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [M] [V] recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [V] aux éventuels dépens d’appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Gérant ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant ·
- Montant ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Retraite supplémentaire ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Départ volontaire ·
- Incident ·
- Calcul
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Prescription quadriennale ·
- Chose jugée ·
- Fait générateur ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Action ·
- Créance ·
- Dommage ·
- Point de départ ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Achat ·
- Action ·
- Pacte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Contentieux ·
- Mise en garde ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite ·
- Érosion ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Analyste ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Chapeau ·
- Devoir de conseil ·
- Conformité ·
- Détériorations ·
- Fumée ·
- Manquement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.