Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 23/09543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2022, N° 21/19839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09543 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWKB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/19839
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [T] ROBINET FERAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 834 896 185
S.C.P.A. [T] ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 343 462 941
Représentées par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Assistées de Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BELAÏD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2021 par lequel il a déclaré la société [T] Robinet irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la société Orange, débouté la société [T] Associés de l’ensemble de ses demandes en condamnation de la société Orange de dommages et intérêts au titre de la rupture des communications électroniques, condamné les sociétés [T] Associés et [T] Robinet à payer, chacune, à la société Orange la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné les sociétés [T] Associés et [T] Robinet au partage des dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 26 mai 2023 par les sociétés [T] Associés et [T] Robinet ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023 pour les sociétés [T] Associés et [T] Robinet aux fins de voir, en application des articles 1231 et suivants, 1240 et 1251 du code civil :
— déclarer recevable l’action de la société [T] Robinet,
— déclarer recevable l’action de la société [T] Associés,
— déclarer bien fondées les actions des sociétés [T] Associés et [T] Robinet,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société [T] Robinet irrecevable en ses demandes en ce qu’elle n’a pas qualité à agir, débouté la société [T] Associés de l’ensemble de ses demandes, condamné les sociétés [T] Associés et [T] Robinet à payer in solidum à la société Orange la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés [T] Associés et [T] Robinet au partage des dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
— condamner la société Orange à payer à la société [T] Robinet la somme totale de 119.400 euros correspondant à :
99.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et de la perte de chance d’acquérir une nouvelle clientèle,
10.400 euros au titre des surcoûts exposés pour limiter les conséquences préjudiciables de la panne,
10.000 euros au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’image et à la réputation,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Orange à payer à la société [T] Associés la somme de 10.000 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Orange à payer à chacune des sociétés [T] Robinet et [T] Associés la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orange aux entiers dépens, ainsi qu’au coût du rapport d’expertise de M. [K] [H], [K] [H] conseil, de 8.000 euros ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024 pour la société Orange aux fins d’entendre, en application des articles 122 du code de procédure civile et 1218 du code civil :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés [T] Associés et [T] Robinet de leurs demandes,
— condamner les sociétés [T] Associés et [T] Robinet à verser chacune à la société Orange la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement.
Il sera succinctement rapporté que la société d’avocats [T] Associés, établie au [Adresse 2], avait souscrit avec la société Orange un contrat pour la fourniture de communications électroniques comprenant une connexion à internet, sous la technologie ADSL, puis elle a cédé son fonds de commerce à la société [T] Robinet, avec effet au 1er janvier 2018, la cession du contrat de télécommunications électroniques passé avec la société Orange n’ayant pas été stipulée dans l’acte de cession du fonds.
A la suite d’une coupure des connexions à l’internet, à la téléphonie fixe et au fax survenue le 24 janvier 2018 sur la ligne Orange à l’adresse précitée, l’opérateur a informé la société d’avocats [T] Associés qu’une intervention pour le rétablissement de la connexion était programmée au 26 janvier suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2018, la société [T] Robinet a dénoncé au service clients de l’opérateur Orange la persistance de l’interruption de la connexion résultant de vols de câbles de cuivre du réseau, l’absence d’information sur le rétablissement de la ligne ainsi que les préjudices que celles-ci entrainaient.
La société Orange a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] le 7 mars 2018 pour le vol de 480 mètres de câbles en cuivre dans la galerie souterraine de l’avenue mozart à [Localité 6] et auxquels étaient reliés la ligne à l’adresse précitée.
La société Orange a fourni une clef 3G/4G permettant la connexion aux réseaux mobiles sans fil et tandis que la société [T] Robinet a, par lettre du le 2 février 2018, 'déclaré un sinistre pour un préjudice non définitif de 40.000 à 80.000 euros', l’opérateur a adressé à la société [T] Associés un message par lequel il l’informait que la ligne serait rétablie le 7 février 2018 ou au plus tard le 16 février, la ligne étant rétablie effectivement ce dernier jour.
Par acte du 9 juillet 2020, les sociétés [T] Associés et [T] Robinet ont assigné la société Orange en dommages et intérêts.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité à agir et d’intérêt de la société [T] Robinet
Il est rappelé les termes de l’article 122 du code de procédure civile selon lesquels :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Orange entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société [T] Robinet irrecevable dans son action au motif qu’elle n’avait ni la qualité ni d’intérêt pour faire valoir ses demandes de dommages et intérêts délictuels, alors que la société [T] et Associés n’a pas dénoncé la cession du contrat qu’elle avait souscrit avec la société Orange à l’occasion de la cession de son fonds de commerce à la société [T] Robinet, ceci, en violation de la prescription de l’article 1216 du code civil selon lequel :
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
Au demeurant, il suit de l’article 1240 du code civil que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, ainsi que s’en prévaut la société [T] Robinet, l’assemblée plénière de la cour de cassation a, par arrêt du 6 octobre 2006 (pourvoi n°05-13.255), dit pour droit que :
'Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage'.
En outre, l’assemblée plénière de la cour de cassation a, par arrêt du 13 janvier 2020 (pourvoi n°17-19.963), encore dit pour droit à ses points 20, 21 et 22 que :
'Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.'
Aussi, alors qu’il est constant que les locaux dans lesquels la société [T] Robinet a exercé son activité étaient reliés à la ligne de télécommunications électroniques fournie par la société Orange, et que l’opérateur a poursuivi la fourniture de la ligne sans interuption dans ses mêmes locaux, la société [T] Robinet avait la qualité et l’intérêt pour alléguer un lien de causalité entre l’interruption de cette ligne et les préjudices qui en sont résultés pour elle, le fait que la société [T] Associés n’ait pas dénoncé le transfert de son contrat avec l’opérateur Orange ne constituant pas un obstacle à cette action, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et l’action déclarée recevable.
2. Sur la responsabilité délictuelle de l’opérateur à l’égard de la société [T] Robinet
Pour réclamer, en application de l’article 1240 du code civil précité, l’indemnisation des préjudices qui sont résultés de sa perte de chiffre d’affaires, de la perte de chance d’acquérir une nouvelle clientèle, des surcoûts exposés pour limiter les conséquences préjudiciables de la panne et enfin, de l’atteinte à son image et à sa réputation, la société [T] Robinet soutient que la société Orange a manqué à son obligation de résultat dans la fourniture permanent et ininterrompu du service de télécommunications électroniques .
La société [T] Robinet conteste par ailleurs la cause exonératrice de responsabilité tirée de la force majeure que la société Orange oppose sur le fondement de l’article 1218 du code civil, en soutenant que les vols de câbles de cuivre avaient régulièrement lieu dans diverses régions de France de sorte que l’opérateur ne peut soutenir, ni que ces vols étaient imprévisibles, ni par ailleurs que cet évènement était irrésistible en raison de l’effectif des techniciens de l’opérateur pour restaurer les communications électroniques.
Au visa de l’article 1104 du code civil, la société [T] Robinet reproche encore à la société Orange son manquement à l’exécution de bonne foi du contrat, en soutenant qu’elle a tardivement informé sur l’origine de la panne plus de 6 jours après qu’elle soit survenue puis puis a différé la date de restauration de la ligne le 30 janvier pour le 7 février suivant avant de différer à nouveau et sans information cette restauration.
Enfin, la société [T] Robinet relève qu’elle a dû prendre l’initiative de solliciter de l’opérateur la fourniture d’une solution de connexion temporaire alternative avec la technologhie 3G/4G, et que d’après le diagnostic de la société DSI One qu’elle a mandatée, il est établi la preuve que l’outil de connexion aux réseaux 3G et 4G que l’opérateur a fourni s’est révélé inadapté à l’application professionnelle en raison d’une 'connectivité instable, entraînant des interruptions fréquentes, des délais de latence excessifs qui affectant la réactivité des applications et des services en ligne et d’un débit qui met en échec quasi systématiquement les téléchargements obligeant à réitérer indéfiniment des opérations, sans garantie de succès'.
Toutefois, il sera rappelé, en liminaire, que la responsabilité de la société Orange recherchée sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil précité exclut l’appréciation de la responsabilité de l’opérateur sur le fondement des dispositions du code civil dont l’application est limitée à la matière contractuelle.
Il s’ensuit que le comportement reproché à l’opérateur Orange doit être apprécié d’après les dispositions d’ordre public que le code des postes et des communications électroniques attache aux conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service que l’opérateur a l’obligation de notifier à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ('l’Autorité'), dans sa version en vigueur au moment du litige, ainsi que cela est prescrit à son article L. 33-1, et dont les règles sont précisées à l’article D. 98-4 selon lequel :
I. ' Conditions de permanence du réseau et des services.
L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.
L’opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
II. ' Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L’opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.
L’opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l’article L. 36-6. L’Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.
Ainsi, il n’est établi par aucune information détenue par l’Autorité qu’au moment des faits, la société Orange était défaillante dans l’une ou l’autre de ses obligations énoncées à l’article D. 98-4 précité, et il est d’autre part manifeste que, rapporté au million de kilomètres de ligne de cuivre dont l’opérateur de télécommunication avait la garde historique pour déservir entre 22 à 30 millions de lignes, le vol de câbles dénoncé par la société Orange, et à l’origine de la coupure de la connexion, constitue un évènement insurmontable et raisonnablement imprévisible.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les travaux de remplacement de 480 mètres de câbles de cuivre dans l’agglomération parisienne ainsi que le rétablissement des connexions des lignes pouvaient raisonnnablement être exécutés dans un délai inférieur à 18 jours ouvrés, et tandis qu’il est constant que la société Orange a dépéché sur site un technicien dès la survenance de la coupure le 24 janvier 2018, qu’elle a informé à plusieurs reprises sur l’origine de la rupture de connexion, sur l’état des retards prévisibles de rétablissement de la ligne, et qu’il est en outre constant que l’opérateur a fourni une clé 4G, mis en place un transfert des appels de la ligne fixe vers une ligne mobile, la société [T] Robinet échoue à démontrer la preuve d’une faute de la société Orange.
Surabondamment, il ne peut être déduit un lien de causalité entre la seule durée de l’interruption de la ligne ADSL, dont les effets ont par ailleurs été tempérés par les moyens de connexion alternatif mis à disposition, avec les préjudices allégués par la société [T] Robinet, en particulier par la simple comparaison arithmétique de la baisse de chiffres d’affaires mensuels, aucune pièce n’établissant non plus la preuve des surcoûts qu’elle aurait exposés pour limiter les conséquences préjudiciables de la panne ou la preuve de la perte de son image ou de sa réputation.
La société [T] Robinet sera en conséquence déboutée de ses demandes.
3. Sur la responsabilité contractuelle de l’opérateur à l’égard de la société [T] Associés
La société [T] Associés entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation du préjudice matériel et qui est résulté du ralentissement de ses opérations de liquidation amiable pendant la durée de l’interruption des télécommunications.
Néanmoins, ainsi que les circonstances de la force majeure sont retenues ci-dessus, la société [T] Associés n’établit pas davantage sur le fondement contractuel la responsabilité de la société Orange, la cour relevant surabondamment que la société [T] Associés ne justifie pas de son préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés [T] Associés et [T] Robinet succombant à l’action, le jugement sera confirmé, d’une part, en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre des frais d’expertise amiable qu’elles ont exposés, d’autre part, en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elles seront condamnées à supporter les dépens chacune par moitié ainsi qu’à payer, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a déclaré la [T] Robinet irrecevable dans son action ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
DÉCLARE la société [T] Robinet recevable dans son action à l’encontre de la société Orange ;
DÉBOUTE la société [T] Robinet de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les sociétés [T] Associés et [T] Robinet aux dépens partagés par moité ;
CONDAMNE les sociétés [T] Associés et [T] Robinet à payer, chacune à la société Orange la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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