Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mai 2026, n° 22/13878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2022, N° 21/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13878 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/01565
APPELANT
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729,
et pour avocat plaidant Maître Aurélien BOURON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141,
substitué à l’audience par Maître Hadrien MONMONT de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 26 septembre 2022 au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit le 07 janvier 2026.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
En 1995, M. [Z] [A] a été victime d’un accident du travail le rendant tétraplégique.
Son handicap a été évalué à 100%.
En raison de la diminution du nombre d’heures d’aide par tierce personne accordée par la maison départementale des personnes handicapée (MDPH), M. [A] a saisi, le 17 septembre 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Le 2 juillet 2015, le tribunal a rendu une décision rétablissant le nombre d’heures initialement alloué à M. [A].
Le 4 août 2015, la MDPH des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ([R]) située à [Localité 4].
Le 16 décembre 2016, l’affaire a été radiée du rôle de la [R] en raison de l’absence de dépôt de son mémoire par la MDPH des Pyrénées Orientales.
Le 15 février 2017, la MDPH des Pyrénées Orientales a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle et a déposé ses observations.
Par ordonnance du 20 février 2017, l’affaire a été réinscrite au rôle.
L’audience devant la [R] a été fixée au 9 octobre 2019 par ordonnance de clôture du 20 septembre 2019, puis renvoyée au 12 décembre 2019.
La décision a été rendue le 12 décembre 2019, confirmant le jugement du 2 juillet 2015.
Estimant que la durée de la procédure devant la [R] d’Amiens constituait un déni de justice, M. [A] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire par acte du 30 octobre 2020.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [A] de ses demandes,
— condamné M. [A] aux dépens,
— débouté M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2022, M. [Z] [A] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
statuant de nouveau,
— juger que l’Etat a commis une faute assimilable à un déni de justice en raison du délai excessif de sa procédure,
— condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— recevoir l’Etat, pris en sa personne, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque déni de justice de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— débouter en conséquence M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que seul un délai de 25 mois serait susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice certain en lien de causalité directe avec le déni de justice allégué,
— débouter en conséquence M. [A] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M. [A],
en tout état de cause,
— débouter M. [A] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [A] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par avis déposé le 7 janvier 2026, le ministère public demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de l’Etat pour déni de justice n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 25 mois,
— débouter M. [A] de ses demandes indemnitaires en l’absence de preuve d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le dysfonctionnement allégué,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité demandée par M. [A] à l’agent judiciaire de l’Etat en réparation de ses préjudices,
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la responsabilité du fait de l’Etat :
Le tribunal n’a retenu aucun délai excessif de procédure, caractérisant un déni de justice, aux motifs que :
— le délai de 16 mois entre la saisine de la [R] le 4 août 20l5 et la radiation de l’affaire le 16 décembre 2016 n’est pas imputable à l’Etat mais à la MDPH qui a tardé à présenter son mémoire en appel,
— le délai de cinq jours entre la demande de réinscription au rôle le 15 février 2017 et le rétablissement de l’affaire le 20 février suivant n’est pas excessif,
— à défaut de précision et de justification sur le calendrier de la mise en état, M. [A] ne démontre pas que le délai entre le rétablissement de l’affaire le 20 février 2017 et l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2019 est imputable en tout ou partie à l’Etat, et non pas au comportement des parties,
— le délai de renvoi de 2 mois entre la première audience du 9 octobre 2019 et l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2019 n’est pas excessif,
— le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré, rendu le jour-même de l’audience, n’est pas excessif.
M. [A] soutient que :
— il convient de prendre en compte la durée globale de la procédure lorsque celle-ci a comporté plusieurs procédures successives, ayant le même objet, alors même que chacune d’elles isolément aurait été d’une durée raisonnable,
— la cour d’appel d’Amiens a ralenti artificiellement la procédure en 'faisant droit à une demande de rétablissement de l’instance – ce qu’elle n’était pas obligée de faire – puis en renvoyant l’audience sans raison',
— l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et n’a été l’objet d’aucun incident particulier ou mesure d’instruction,
— après le rétablissement de l’affaire au rôle le 20 février 2017, il a conclu dès le 10 mars 2017, l’affaire étant alors en état d’être jugée,
— dans une décision du 6 janvier 2020, le défenseur des droits juge que la durée de procédure de plus de trois années devant la [R] est 'révélatrice d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, constitutif d’un déni de justice en ce qu’il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu’il revient à l’Etat de lui assurer'.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— l’appréciation du caractère excessif de la durée de la procédure doit se faire étape par étape et non en tenant compte de la durée globale de la procédure, et le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice,
— à l’instar de ce qu’a jugé le tribunal, aucune durée excessive ne peut être imputée à l’Etat,
— en particulier, M. [A] ne rapporte pas la preuve que le dépassement de délai raisonnable d’audiencement entre le rétablissement de l’affaire au rôle le 20 février 2017 et l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2019 est imputable à l’Etat et non pas au comportement des parties,
— à titre subsidiaire, seul un délai excessif de 25 mois pour cette étape serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Le ministère public est d’avis que :
— la durée de la procédure devant la [R] doit être appréciée en considération du délai séparant chacune des étapes procédurales, et non pas au regard de sa durée globale,
— aucun déni de justice ne saurait être imputé à l’Etat au regard de la durée de chacune des étapes de la procédure,
— en particulier, si le délai de 31 mois entre le rétablissement de l’affaire au rôle et l’ordonnance de clôture excède le délai de référence de 6 mois, M. [A] ne produit aucune pièce prouvant qu’il a effectivement conclu dès le 10 mars 2017, soit juste après le rétablissement de l’affaire au rôle le 20 février 2017, et que l’affaire était alors en l’état d’être jugée,
— à titre subsidiaire, seul le délai entre le rétablissement de l’affaire au rôle le 20 février 2017 et l’ordonnance de clôture le 20 septembre 2019 serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour une durée excessive de 25 mois maximum.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa nature et son degré de complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Les premiers juges ont retenu de manière pertinente que le délai de la procédure devant la [R] s’apprécie selon les étapes de celle-ci et non pas globalement, en sorte que la durée globale de la procédure, de plus de quatre ans, ne suffit pas à elle seule à caractériser un délai déraisonnable.
Le délai de 16 mois entre la saisine de la [R] le 4 août 20l5 et la radiation de l’affaire prononcée par ordonnance du 16 décembre 2016 n’est pas imputable à l’Etat mais à la MDPH qui n’a pas déposé son mémoire en appel.
L’appelant fait vainement grief à la [R] d’avoir contribué au délai excessif de procédure en ordonnant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la remise au rôle de l’affaire par ordonnance du 20 février 2017, conformément à la demande formée le 15 février précédant par la MDPH justifiant désormais de diligences en déposant ses observations.
Il n’est pas démontré que le délai s’étant écoulé entre la remise au rôle de l’affaire par ordonnance du 20 février 2017 et la clôture prononcée le 20 septembre 2019 est imputable à l’Etat et non pas au comportement des parties. L’appelant qui ne justifie ni avoir conclu le 10 mars 2017, ni des dates des mémoires des parties ni d’aucun élément ayant trait au déroulement de la procédure, n’établit aucunement que l’affaire était en état d’être jugée dès cette date.
Le délai s’étant écoulé entre l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2019 et l’audience du 9 octobre 2019 n’encourt aucune critique.
Les circonstances du prononcé du renvoi de l’affaire n’étant pas justifiées, l’absence d’indication de la décision n’étant pas suffisante à établir qu’il a été décidé à la seule initiative de la [R] ou par pur confort, alors qu’il n’est ni allégué ni justifié d’aucune opposition des parties à ce renvoi, et le délai de renvoi de deux mois étant raisonnable, il n’est pas établi qu’en ordonnant ce renvoi, la [R] aurait commis un déni de justice. En tout état de cause, le délai s’étant écoulé entre la date à laquelle l’affaire a été fixée, le 9 octobre 2019, et la décision rendue le 12 décembre 2019 est raisonnable.
C’est donc pertinemment que les premiers juges, après avoir procédé à l’analyse des étapes de la procédure, ont écarté tout délai excessif et jugé qu’aucun déni de justice n’était caractérisé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [Z] [A] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Z] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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