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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 janv. 2026, n° 25/07140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2024, N° 23/06813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/07140 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGRT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Avril 2025
Date de saisine : 24 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 23/06813 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 19 Novembre 2024
Appelants :
Monsieur [W] [L], représenté par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
Madame [P] [S], représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
Intimée :
S.A.R.L. SPORT ETUDES DE PARIS, représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 – N° du dossier 2230704
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(1 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 10 avril 2025, M. [W] [L] et Mme [P] [S] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige les opposant à la Sarl Sports études de Paris, qui les a déboutés, en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de [N] [L], de toutes leurs demandes indemnitaires et les a condamnés à verser à la société Sport études de Paris la somme de 6.922,22 euros au titre du solde des frais de scolarité outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Sports études de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 554 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de [N] [L] représenté par ses parents M. [W] [L] et Mme [P] [S], en conséquence rejeter ses demandes de condamnation de la société Sports études de [Localité 1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
— Déclarer irrecevables M. [W] [L] et Mme [P] [S] pour défaut de qualité à agir en appel aux intérêts de [N] [L], en conséquence rejeter ses demandes de condamnation de la société Sports études de [Localité 1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
— Condamner M. [W] [L] et Mme [P] [S] à payer à la société Sports études de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel du 10 avril 2025 ne vise que M. [W] [L] et Mme [P] [S] en leurs noms personnels et non en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [L], de sorte que ce dernier n’est pas recevable à intervenir en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [W] [L] et Mme [P] [S] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de parents et représentants légaux de M. [N] [L], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 119, 122, 554 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité formée à l’encontre de M. [W] [L] et de Mme [P] [S] pour défaut de qualité à agir en appel ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L],
En conséquence,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [W] [L] et Mme [P] [S], pris tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [L],
— Juger M. [W] [L] et Mme [P] [S] recevables en leur demande indemnitaire formulée spécifiquement dans l’intérêt de leur fils mineur,
— Condamner la société Sport études de [Localité 1] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Dausse, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Ils font valoir que la régularisation de l’omission de la qualité de représentant légal est possible en appel sous la forme d’une mention expresse de la qualité de représentant légal dans les conclusions et doit intervenir avant que le juge ne statue sur la recevabilité de l’appel. Ils soutiennent qu’en l’espèce, les conclusions d’appelant régularisées le 9 juillet 2025 font dûment mention de ce qu’ils interviennent tant à titre personnel qu’en qualité de parents et représentants légaux de M. [N] [L]
L’incident a été examiné à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur ce
Il est constant que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 septembre 2023 a été délivrée à la société Sports études de Paris par M. [W] [L] et Mme [P] [S] pris tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L].
La déclaration d’appel en date du 10 avril 2025 mentionne en qualité d’appelants M. [W] [L] et Mme [P] [S], sans préciser qu’ils agissent en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [L]. Elle indique néanmoins que l’objet de l’appel tend, notamment, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [L] et Mme [P] [S] en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de [N] [L], de toutes leurs demandes indemnitaires.
Les premières conclusions d’appelant notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 9 juillet 2025, mentionnent sans ambiguïté que M. [W] [L] et Mme [P] [S] agissent tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [L] et, en cette dernière qualité, sollicitent par infirmation du jugement la condamnation de la société Sports études de [Localité 1] à payer à l’enfant [N] [L] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Sports études de [Localité 1], les conclusions d’appelant notifiées par M. [L] et Mme [S] par lesquelles ils forment une demande de condamnation au profit de leur fils mineur, [N] [L], ne peuvent s’interpréter comme constitutives d’une intervention volontaire de ce dernier en cause d’appel mais comme une régularisation de l’omission, dans la déclaration d’appel, de la mention de leur qualité de représentants légaux de celui-ci.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [L] et Mme [S] à agir en appel en tant que représentants légaux de leur fils mineur, [N] [L], doit en conséquence être rejetée.
La société Sports études de [Localité 1], qui succombe en sa demande incidente, sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Xavier Dausse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [W] [L] et Mme [P] [S], pris tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [L], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société Sports études de [Localité 1] de toutes ses demandes incidentes,
La condamne à payer à M. [W] [L] et Mme [P] [S], pris tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [L], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Xavier Dausse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 28 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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