Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juin 2025, N° 211/406557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°06 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – n° 211/406557
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUIO
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [S] [R]
Avocate à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 07 Novembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [Y] a saisi Me [N] [S] [R] afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure où il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale, comme intimé, sur appel d’une ordonnance de conciliation rendue le 15 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales de [Localité 4]. Me [R] a, ensuite, été désignée, au titre de l’aide juridictionnelle, pour l’assister et le représenter devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure de divorce.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a institué une garde alternée à compter des vacances scolaires de Noël 2020 et ordonné une médiation familiale.
M. [Y] n’ayant pas respecté cette décision, le juge de la mise en état a accordé à la mère l’autorité parentale exclusive, suivant ordonnance du 16 mai 2022. Me [S] [R] a été chargée par son client, par retour de mail du 11 juin 2022, d’introduire un recours à l’encontre de cette décision, et a déposé, le 14 juin 2022, une déclaration d’appel dans l’attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
Préalablement, l’avocate avait informé M. [Y], par courriel du 11 juin 2022, que celui-ci devrait lui régler une somme de 1.000 € sans application de la TVA, au titre de ses honoraires, pour le cas où il n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle.
Les pièces justificatives n’ayant pas été fournies dans le délai imparti, le président de section de bureau de l’aide juridictionnelle a constaté, le 30 août 2022, la caducité de la demande de M. [Y].
Ce dernier a réglé à Me [S] [R] les sommes de 900 € pour les honoraires et de 225 € pour les frais de timbre, postérieurement à l’expiration du délai de dix jours fixé à compter du 23 novembre 2022 pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé.
L’appel ne pouvant prospérer, en raison du dépassement dudit délai, Me [S] [R] a pris la décision de ne pas payer le timbre fiscal, qu’elle a remboursé ultérieurement à son client, et, par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré le recours irrecevable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 5 novembre 2024, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de remboursement des honoraires de Me [S] [R], réglés par provision à hauteur de 900 € sans application de la TVA, ainsi que la restitution de 180 € de frais.
Par décision du 10 juin 2025, le bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 900 € sans application de la TVA le montant total des honoraires dus à Me [S] [R] ;
— Constaté le règlement d’une somme de 900 € ;
— Débouté, en conséquence, M. [Y] de ses demandes ;
— Constaté que Me [S] [R] avait remis à son successeur le dossier que son client lui avait confié ;
— Laissé à la charge de M. [Y] les frais de signification de la décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 8 juillet 2025, M. [Y] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, M. [Y] sollicite le remboursement de la somme de 900 € versée à titre d’honoraires à Me [S] [R], outre la restitution de frais d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] reproche à Me [S] [R] de lui avoir fait payer des honoraires ainsi que des frais d’huissier et de timbre, alors qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’avocate lui ayant remboursé uniquement les frais de timbre. Il ajoute que celle-ci a commis des manquements graves à ses obligations professionnelles, faute de l’avoir informé du suivi de la procédure et pour s’être abstenue de payer les frais de timbre devant la cour d’appel, ce qui a abouti à une décision d’irrecevabilité de son recours.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [S] [R] sollicite la confirmation de la décision déférée.
Elle expose qu’elle est intervenue pour défendre les intérêts de M. [Y] dans le cadre de deux procédures distinctes. Selon elle, le bénéfice de l’aide juridictionnelle avait été accordée uniquement à son client pour exercer un recours à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales et pour être assisté devant le tribunal judiciaire de Paris, en tant que défendeur à une demande de divorce. Elle prétend que, parallèlement, elle a demandé en vain à M. [Y] de lui transmette les justificatifs nécessaires pour obtenir cette aide dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, saisie du recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022, de sorte que la demande d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque ; elle ajoute que le délai pour signifier la déclaration d’appel avait été dépassé, mais que M. [Y] souhaitait néanmoins poursuivre la procédure, et lui a versé tardivement une somme totale de 900 €, en règlement de ses honoraires ; elle précise qu’elle a rédigé des conclusions au soutien de son appel, en lui demandant de justifier de son installation à l’étranger afin de se prévaloir de l’allongement du délai légal prévu par l’article 911-2 du code procédure civile et que, contre toute attente, M. [Y] a déclaré à la barre qu’il vivait en France, ce qui explique son choix de ne pas s’acquitter du timbre, pour lui éviter une condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie adoptée par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité des diligences accomplies ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client, dont celui-ci se montre insatisfait.
Le moyen de M. [Y] tiré des manquements de Me [S] [R] à son obligation d’information dans le suivi de la procédure, et à l’absence d’acquittement du timbre sera ainsi écarté.
— Sur les diligences accomplies par le cabinet d’avocat
Comme l’a relevé le bâtonnier, il est constant, contrairement à ce que prétend M. [Y], que l’attribution de l’aide juridictionnelle nécessite de déposer une nouvelle demande pour chaque procédure distincte ; ainsi, bien que l’intéressé ait pu bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les procédures précédentes, son octroi dans le cadre de la procédure d’appel introduite à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022, ayant attribué l’autorité parentale exclusive à la mère était conditionné par le dépôt d’une demande nouvelle, qui ne pouvait aboutir que sur justification de pièces.
Or, il résulte des échanges entre les parties entre les 11 juin et 4 juillet 2022 que Me [S] [R] a adressé plusieurs courriels à M. [Y] afin qu’il communique les pièces nécessaires, mais qu’en l’absence de réponse de sa part, le président de section du bureau de l’aide juridictionnelle a constaté, le 30 août 2022, la caducité de sa demande.
Me [S] [R] établit également que, par courriel du 11 juin 2022 elle avait averti M. [Y] que ce dernier lui resterait redevable des honoraires d’un montant de 1.000 €, pour le cas où il n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle, que son client lui a demandé de poursuivre la procédure, alors même que le délai pour signifier la déclaration d’appel était expiré, et qu’elle a alors invoqué sans succès le moyen tiré de sa domiciliation à l’étranger, pour obtenir un allongement du délai, avant de décider de mettre un terme à la procédure, en s’abstenant de payer le timbre.
L’avocate ne revendique, en tout état de cause, aucune diligence dans le cadre des procédures pour lesquelles M. [Y] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.
Il résulte des développements précédents que Me [S] [R] demeure inversement fondée à obtenir le paiement des diligences qu’elle a accomplies devant la cour d’appel, saisie du recours à l’encontre de l’ordonnance du 16 mai 2022. A cet égard, il y a lieu de relever que, même si aucune convention d’honoraire n’avait été établie, M. [Y] avait accepté de lui régler, à sa demande, une provision de 900 €, et que l’avocate justifie avoir déposé une déclaration d’appel, un courrier au conseiller de la mise en état et deux jeux de conclusions.
Pour le reste, M. [Y] reconnaît que Me [S] [R] lui a remboursé les frais de timbre et force est de constater qu’il ne justifie pas avoir réglé la somme supplémentaire de 180 € de frais, sur lesquels il ne s’explique pas.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires de Me [S] [R] à la somme de 900 € sans application de la TVA, constaté que M. [Y] s’était acquitté de cette somme et débouté, en conséquence, celui-ci de sa demande de remboursement.
— Sur les dépens
M. [Y] succombant au recours sera condamné aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Atlas ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Développement ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Résiliation ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Courriel ·
- Communiqué ·
- Mortalité ·
- Transporteur ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Santé ·
- Associé ·
- Trésorerie ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Holding ·
- Insuffisance d’actif ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Dommages et intérêts ·
- Père ·
- Héritier ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Accessoire ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Combustion ·
- Taux légal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Stage ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intervention ·
- Ouvrage
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Droit commun ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Terrain à bâtir
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.