Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mai 2026, n° 25/09761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 11 mars 2025, N° 2023F01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/09761 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOSI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Mai 2025
Date de saisine : 06 Juin 2025
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2023F01132 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 11 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [Y] [M], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250293, représenté par Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
Intimés :
Monsieur [F] [A], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 254649
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189 – N° du dossier E000AH8B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par le Crédit industriel et commercial par voie d’assignation des 12 et 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 11 mars 2025, a:
— Dit M. [F] [A] mal fondé en ses moyens de défense et l’a débouté de ses demandes à l’encontre du Crédit industriel et commercial,
— Condamné M.[F] [A] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 77 636,40 euros, suivant déclaration de créances jointe à la mise en demeure du 22 août 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 23 août 2023,
— Dit M. [F] [A] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l’en a débouté,
— Dit M. [K] mal fondé en ses moyens de défense et l’a débouté de ses demandes à l’encontre du Crédit industriel et commercial,
— Condamné M. [Y] [M] à payer Crédit industriel et commercial la somme de 63 520,69 euros, suivant déclaration de créances jointe à la mise en demeure du 22 août 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 23 août 2023,
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné solidairement M. [F] [A] et M. [Y] [M] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté le Crédit industriel et commercial du surplus de sa demande et débouté M. [F] [A] et M. [K] de leurs demandes formées de ce chef,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné solidairement MM. [F] [A] et [K] aux dépens,
— Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA).
La décision a été signifiée à M.[M] par acte du 30 avril 2025.
Par déclaration remise au greffe le 29 mai 2025, M.[M] a interjeté appel.
Le 10 novembre 2025, le Crédit industriel et commercial a signifié des conclusions d’incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, le Crédit industriel et commercial demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— débouté M.[M] de ses demandes,
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG : 25/09761.
Il expose que le jugement précité bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qu’en dépit de la signification du jugement intervenue le 30 avril 2025, et rendant exécutoire ledit jugement l’appelant n’a pas procédé à son exécution. Il ajoute que ce dernier a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à l’exécution du jugement et que cette demande a été rejetée par ordonnance du 31 mars 2026.
Par conclusions en réplique d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M.[M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel comme étant injustifiée du fait de la saisine du premier président,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le premier président,
— condamner le Crédit industriel et commercial à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 décembre 2025, puis renvoyé à l’audience du 11 mai 2026, dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel.
SUR CE,
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le jugement a été signifié à M.[M] le 30 avril 2025 et il lui incombait de s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné à paiement.
M.[M] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière, de sorte que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter n’est pas rapportée.
En outre, celui-ci a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Créteil et condamné aux dépens de l’instance par ordonnance du 31 mars 2026.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M.[M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/09761 du rôle de la cour ;
CONDAMNE M.[M] [Y] aux dépens de l’incident ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 26 Mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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