Irrecevabilité 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 25/12657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, N° 12657;22/18426 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12657 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWRV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Mars 2025 -Cour d’Appel de Paris – RG n°22/18426
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/014023 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.I ELYSEES [Q]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 334 850 575
représentée par la S.A HSBC REIM (France)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 028 206
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour est saisie d’un recours en opposition formé le 13 juillet 2025 par M. [L] [J] à l’encontre d’un arrêt, réputé contradictoire rendu le 25 mars 2025 par la cour d’appel de Paris qui a statué en ces termes :
'Infirme le jugement rendu 30 septembre 2022, par le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Valide le congé que la société Elysées [Q] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2021 à M. [L] [J],
Déclare M. [L] [J] déchu de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 1 er octobre 2021,
Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due à une somme égale au montant du loyer dû, outre les charges, si le bail s’était poursuivi,
Condamne M. [L] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la reprise effective des lieux, matérialisée soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
Déboute la société Elysées [Q] de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Condamne M. [L] [J] à verser à la société Elysées [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [J] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du congé délivré le 30 mars 2021 par acte de commissaire de justice.'
Par avis du 17 septembre 2025 , la Présidente de la chambre a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition mais M.[J] par message RPVA du 22 octobre 2025 a indiqué la maintenir .
Le conseiller de la mise en n’étant n’étant pas compétent pour satuer sur la recevabiité de l’oppositoin, l’affaire a été renvoyée devant la cour à l’audience du 17 février 2026 .
Aux termes de ses conclusions d’opposition signifiées par RPVA le 13 juillet 2025 M.[J] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [L] [J] en son opposition, et, l’y déclarant bien fondé :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Élysées [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— En application des articles 700-2° du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société Élysées [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Maître Emmanuel LANCELOT, avocat désigné de Monsieur [J], sous réserve qu’il renonce effectivement à percevoir la contribution de l’État, étant rappelé qu’en application des dispositions des articles 700 al. 6 du Code de Procédure civile et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation ne peut en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, soit en l’espèce (26 UV x 36 €) + 50% = 1.404 euros,
— Condamner enfin la société Élysées [Q] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Maître Emmanuel LANCELOT, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Ax termes de conclusions signifiées par RVA 18 décembre 2025 la Société Elysées [Q] demande notamment à la Cour de:
— Déclarer irrecevable l’opposition formée le 13 juillet 2025 par Monsieur [J] à l’encontre de l’arrêt réputé contradictoire rendu le 25 mars 2025,
— Subsidiairement et en tout état de cause, sur le fond, maintenir les termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 25 mars 2025,
— Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
M.[J] se prévaut de la recevabilité de son opposition au visa de l’article 571 du code de procédure civile au motif que l’arrêt du 25 mars 2025 aurait dû être qualifié d’arrêt rendu par défaut dés lors que les conclusions d’appel lui avaient été signifiées le 15 février 2023 à l’étude de l’huissier instrumentaire, et non pas à personne, cette signification de conclusions étant le seul acte qui contienne l’argumentation de l’appelant et donc selon lui le seul acte pouvant permettre à l’intimé d’apprécier l’opportunité de constituer .
La société Élysées [Q] soutient au visa des articles 473 et 749 du code de procédure civile que dès lors que la déclaration d’appel a été signifiée à personne l’arrêt du 25 mars 2025 ne peut être qualifié que réputé contradictoire .
Sur ce,
L’article 473 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’article 749 du code de procédure civile dispose :
'Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.'
Il résulte de la combinaison de ces 2 articles qu’un arrêt rendu par une cour d’appel est réputé contradictoire à la seule condition que la déclaration d’appel qui vaut citation, ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d’appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
Or en l’espèce il n’est pas contesté que, comme le mentionne l’arrêt du 25 mars 2025 ,
la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 4 janvier 2023.
C’est donc à bon droit que l’arrêt du 25 mars 2025, a été qualifié de 'réputé contradictoire’ et non’ par défaut '.
Il ne peut donc fait l’objet d’une opposition , seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte.
L’opposition de M.[J] doit donc être déclarée irrecevable et toutes ses demandes
sont rejetées .
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de l’arrêt , M.[J] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’opposition formée le 13 juillet 2025 par M.[L] [J] à l’encontre de l’arrêt réputé contradictoire de la cour d 'appel de [Localité 2] rendu le 25 mars 2025,
Condamne M. [L] [J] à payer à la société Elysées [Q] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Demande ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Diabète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Infirmier ·
- Etablissements de santé ·
- Épouse ·
- Directive ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Demande de radiation ·
- Intégration fiscale ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Appel
- Contrats ·
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Agrément ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrôle prudentiel ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Marc
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Délais ·
- Remise ·
- Paiement des loyers ·
- État ·
- Coûts ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Sénégal
- Demande en nullité des actes de la période suspecte ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Trésorerie ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Banque ·
- Commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Divorce ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Charges du mariage ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.