Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 22/07389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2022, N° 18/02733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE [S]
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07389 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02733
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de [S], toque : C1472
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de [S], toque : L0061
PARTIE INTERVENANTE :
Société [2] Intervention volontaire
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de [S], toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 février 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] a engagé Mme [K] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 1992 en qualité de serveuse-bar 'leader’ à l’aéroport [S] Charles-de-Gaulle.
Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [4] en juin 1996, puis à la société [1] (SAS) au 1er janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés.
A compter du 1er mai 2001, Mme [D] a été placée en arrêt de travail prolongé.
Mme [D] a ensuite été placée en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er mai 2004, puis en invalidité de 2ème catégorie à compter du 26 décembre 2009.
Le 11 juillet 2014, la société a demandé la prise en charge du dossier de Mme [D] par la société [5] ([6]), l’organisme de prévoyance de la société.
Par courrier du 7 octobre 2014, Mme [D] a demandé à la direction des ressources humaines de la société de régulariser sa situation auprès de l’organisme de prévoyance.
Par courrier du 23 décembre 2014, la société a remis à Mme [D] un chèque de 35 558,00 euros, en compensation de l’absence de prise en charge du maintien de salaire et de la rente d’invalidité, lui indiquant que pour les périodes postérieures, elle bénéficierait de la prise en charge par l’organisme de prévoyance.
Soutenant qu’elle avait été privée du paiement de sa rente d’invalidité du fait des manquements de son employeur à son obligation d’information et de conseil, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour demander la réparation de ses préjudices matériels et moraux par requête du 11 septembre 2018.
Par jugement du 28 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Dit et juge l’instance introduite par Mme [K] [R] épouse [D] périmée conformément aux dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile ;
— Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme [K] [R] épouse [D] à supporter les frais de l’instance conformément à l’article 393 du code de procédure civile.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société [1] a formé un appel incident contre le jugement du conseil de prud’hommes.
Par transmission universelle de patrimoine intervenue le 8 juillet 2024, la société [1] a été absorbée par la société [2] (SAS).
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 28 juin 2022 rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en ce qu’il a
— Dit et jugé l’instance introduite par Mme [K] [D] périmée conformément aux dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile
— Condamné Mme [K] [D] à supporter les frais de l’instance conformément à l’article 393 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau
' Déclarée recevable et bien fondée Mme [K] [D] en ses demandes
' Condamner [2] venant aux droits de la société [1] à verser à Mme [K] [D] la somme de 28.882,16 euros en indemnisation de sa perte de chance de n’avoir pu obtenir sa rente invalidité 1 de mai 2004 à décembre 2009 ;
' Condamner [2] venant aux droits de la société [1] à verser à Mme [K] [D] la somme de 37.806,88 euros en indemnisation de sa perte de chance de n’avoir pu obtenir sa rente invalidité 2 de 2010 à 2013 ;
' Condamner [2] venant aux droits de la société [1] à verser à Mme [K] [D] la somme de 37 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
' Condamner [2] venant aux droits de la société [1] à verser à Mme [K] [D] la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral;
' Condamner [2] venant aux droits de la société [1] à remettre à Mme [K] [D] les notices d’information des différents organismes de prévoyance collective et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant 10 jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir ;
' Condamner [2] venant aux droits de la société [1] à verser à Mme [K] [D] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner [2] venant aux droits de la société [1] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil à compter 10 décembre 2015, date de la mise en demeure ;
' Débouter [2] venant aux droits de la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [2], venant aux droits de la société [1] demande à la cour de :
' Juger que le jugement rendu le 28 juin 2022 est entaché d’une erreur matérielle
' Infirmer ce jugement afin de le rectifier :
En conséquence, et statuant de nouveau,
À titre principal :
— Juger que l’action formée par Mme [K] [D] à l’encontre de son employeur, la société [1], est irrecevable ;
— Juger que les demandes de Mme [K] [D] sont prescrites et qu’elles sont, en conséquence, irrecevables ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [K] [D] de sa demande d’indemnisation de sa perte de chance d’avoir pu obtenir ses rentes d’invalidité 1 et 2 ;
— Débouter Mme [K] [D] de sa demande de rappel de cotisations depuis mai 2004 ;
— Débouter Mme [K] [D] de ses demandes en indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
— Débouter Mme [K] [D] de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
— Constater que les demandes de Mme [K] [D] sont non fondées ;
En conséquence,
— Débouter Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel :
— Condamner Mme [K] [D] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens d’action et d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur une erreur matérielle
Les parties indiquent qu’il existe une erreur matérielle dans le jugement prud’homal, sa motivation faisant référence à l’irrecevabilité de l’action de la salariée, faute de qualité à agir, mais son dispositif concluant à la péremption de l’instance.
Sur ce,
L’article 561 du code de procédure civile dispose que 'l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'.
La cour étant saisie de l’ensemble du litige, l’effet dévolutif impose que d’éventuelles erreurs matérielles soient rectifiées d’office dans le présent arrêt.
Sur la péremption d’instance
Mme [D] soutient, d’une part, que le délai de deux années d’une péremption ne s’est jamais écoulé entre les différentes diligences des parties et, d’autre part, que devant le conseil des prud’hommes les parties n’ont jamais été invitées à présenter leurs observations, la formation de jugement ayant statué d’office sans respect du principe du contradictoire.
La société est taisante sur la péremption d’instance.
Sur ce,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Au regard des pièces produites par la salariée, la cour relève qu’entre le 29 août 2018, date de sa saisie de la juridiction prud’homale et le 24 janvier 2022, date de l’audience de plaidoirie, onze diligences ont été réalisées par les parties avec un délai maximum entre deux diligences de neuf mois.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la péremption d’instance.
Sur la qualité à agir
Mme [D] soutient son intérêt agir contre les manquements de l’employeur relatifs à ses obligations déclaratives et à son obligation d’information et de conseil concernant les contrats de prévoyance collective. Elle fait valoir que ses employeurs successifs l’ont maintenue dans l’ignorance de l’étendue des garanties souscrites et l’ont privée des occasions de faire valoir ses droits auprès des différents organismes de prévoyance. Elle sollicite aussi des dommages et intérêts pour l’absence de maintien de salaire pour la période de 2001 à 2004 et conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
La société soutient que l’action de Mme [D] est irrecevable faute de qualité à agir car, sous couvert d’une demande indemnitaire, elle demande en réalité le versement de sa pension d’invalidité, dont le débiteur est l’organisme de prévoyance et non l’entreprise.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Au regard de manquements aux obligations d’information et de conseil auxquelles est tenu l’employeur sur les contrats de prévoyance collective et l’absence de versement de la rente d’invalidité de 2003 à 2013, Mme [D] sollicite une réparation au titre de la perte de chance de percevoir les indemnités liées à son classement en invalidité découlant des contrats de prévoyance obligatoires.
La société, se retranchant derrière les différents transferts de contrats de travail pour rejeter toutes responsabilités, indique qu’à titre exceptionnel elle a versé, en 2014, la somme de 35 558 euros en paiement du maintien de salaire.
Ainsi, il est acquis que Mme [D] a qualité à agir pour voir reconnaître sa demande en perte de chance et il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance
Mme [D] demande la condamnation de son employeur à lui verser des dommages intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des rentes d’invalidité de 1er et 2ème catégorie.
Elle soutient que ses employeurs ne lui a jamais remis les notices d’informations détaillées des organismes successifs de prévoyance comme ils en avaient pourtant l’obligation, de sorte qu’elle est dans la plus parfaite ignorance de ses droits, des montants des indemnités qu’elle est en droit de percevoir ainsi que des modalités de leur revalorisation, outre qu’elle a ignoré la date des changements d’organismes de prévoyance et des éventuelles modifications apportées à ses droits et obligations et ce, alors même qu’une telle modification aurait dû lui être signifiée avant la date prévue de son entrée en vigueur. Elle soutient qu’elle ignore même l’identité de l’actuel organisme auquel fait appel son employeur.
Elle fait valoir que le "tableau des garanties [7]" d’une seule page qui lui a été transmis en 2015 n’est pas la notice d’information de la prévoyance collective, [7] n’étant au surplus pas un organisme de prévoyance mais un gestionnaire de régimes de prévoyance et précise que le document intitulé « conditions générales de prévoyance HCR » ne permet pas de connaître le cocontractant de l’employeur au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire.
Elle soutient que ces graves manquements de son employeur à son obligation d’information et de conseil, auxquels s’ajoute son absence de notification à l’organisme de prévoyance lors de ses deux déclarations d’invalidité dans le délai imparti, l’ont privée de la possibilité de faire valoir ses droits et de bénéficier d’une rente invalidité de 2004 à 2013, de sorte qu’elle peut prétendre à la réparation de sa perte de chance de percevoir les sommes correspondantes et que la société ne peut lui opposer la prescription biennale prévue par le code de la sécurité sociale puisque ce délai figure dans la notice d’information qui ne lui a précisément pas été remise et dont elle n’avait donc pas connaissance, sachant qu’au surplus, la prescription ne peut pas courir contre celui qui a été empêché d’agir.
La salariée fait savoir qu’il est constant que ce délai spécial ne s’applique pas puisque l’action en paiement de dommages-intérêts par l’employeur pour manquement à ses obligations est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans à compter du moment où elle a eu connaissance des manquements de son employeur et qu’en l’espèce son action a été introduite le 23 décembre 2014 soit dans les cinq suivant l’éventuelle date d’information, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
En réponse, la société soutient que les demandes de Mme [D] sont prescrites au regard du délai de prescription biennal institué par le code de la sécurité sociale s’appliquant en l’espèce en vertu de l’adage « la règle spéciale déroge à la règle générale », les réclamations de régularisation des indemnités de prévoyance s’effectuant le 7 octobre 2014 et la saisie du conseil des prud’hommes le 11 septembre 2018.
La société fait savoir que la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [D] pour écarter ce délai spécial n’est pas pertinente dans la présente affaire, l’arrêt en question ayant été rendu dans le cadre d’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation du personnel à un régime de prévoyance, et non sur un supposé manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives et d’information.
Elle indique que Mme [D] ne peut pas non plus valablement invoquer sa supposée ignorance pour échapper à la prescription, alors que l’événement qui a donné naissance à son droit à sa rente d’invalidité, à savoir son placement en invalidité est de 2009, et que de surcroît elle était parfaitement au courant de ses droits, puisqu’elle a réclamé leur mise en 'uvre depuis le 7 octobre 2014, ni que ses employeurs successifs n’ont pas respecté leur obligation d’information alors qu’une notice d’information du contrat de prévoyance lui a été remise le 5 mars 2015, émanant d’un organisme de prévoyance et qu’ils ont également respecté leurs obligations déclaratives puisqu’elle a finalement été prise en charge en mars 2015, Mme [D] faisant alors preuve de négligence en ne communiquant que tardivement et partiellement les éléments demandés par l’organisme de prévoyance.
La société estime que les sommes demandées par Mme [D] ne sont pas sérieuses, d’une part parce qu’elle reconnaît expressément que les sommes demandées au titre de la perte de chance correspondent à la somme des indemnités qu’elle n’aurait pas perçues et rappelle que la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée, outre qu’elle a déjà perçu des sommes à la fois de la part de la société, qui n’en était pourtant pas obligée, et de son assureur après 2015, qu’elle devrait déduire de ses demandes.
Sur la prescription de la demande
L’article L 932-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance (…)'.
Aux termes de l’article 932-13 du même code, 'toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l’article L. 931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant'.
La cour, relevant que les classements en invalidité de 1ère et de 2ème catégorie sont des incapacités de travail totales ou partielles, dit que la prescription spéciale, comme celle de droit commun, applicable aux demandes de Mme [D] est de cinq années.
Or, Mme [D] ayant bénéficié, le 26 décembre 2009, d’une décision d’invalidité en 2ème catégorie, ses demandes réitérées des 11 juillet et 7 octobre 2014, qui ont été réalisées dans le délai de cinq années, ne sont pas prescrites.
Sur les conséquences des différents transferts du contrat de travail
La société indique que les transferts de contrat de travail, sous le fondement de l’article L 1224-1 du code du travail, n’emportent pas transferts obligatoires des obligations des employeurs et qu’ainsi la société [8] n’est pas tenue à la reprise des obligations de la société [9], que la société [1] n’est pas tenue aux obligations de [9] [10] et que [11] n’est pas tenue à celles de [1] comme le stipule l’article L 1224-2 du code du travail.
Mme [D] soutient que les différentes sociétés étaient toutes prestataires de service de la société [12] et qu’elles appartiennent au même groupe et, au surplus, le transfert des salariés de la société [9] vers [9] [Localité 4] est consécutif à une restructuration du groupe.
Elle soutient que l’invocation des dispositions de l’article L 1224- 2, n’est pas pertinente puisqu’il s’agit pour les sociétés [9] et [8] d’un apport partiel emportant transmission universelle de patrimoine et qu’il en est de même pour les sociétés [1] et [11].
Elle rappelle que les transferts des contrats de travail se sont effectués sur les dispositions de l’article L 1224-1 avec reprise des anciennetés et paiement des congés payés et elle indique que le chèque de 35 558 euros avait été émis sur le compte de la société [9] [Localité 5] pour compenser partiellement sa perte de chance y compris pendant le contrat avec [9].
Sur ce,
L’article L1224-2 du code du travail dispose que ' le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
En l’espèce, le transfert des contrats de travail s’étant réalisé sur le fondement de l’article L 1224-1 qui s’impose aux employeurs et aux salariés, les différentes sociétés entrantes sont tenues aux obligations des employeurs précédents.
Par ailleurs, la cour relève que les différentes sociétés ont repris la charge des congés payés effectués sous l’autorité de la précédente société outre la reprise de l’ancienneté.
Ainsi, alors que l’entreprise cessionnaire est tenue aux obligations contractuelles existantes pendant la relation du cédant, la cour rejette le moyen de la société.
Sur les manquements de l’employeur
L’article L932-6 du code la sécurité sociale dispose que 'l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu’un événement engendre une variation significative des provisions techniques.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent'.
Il est constant que la perte de chance est caractérisée lorsque l’inexécution contractuelle prive le créancier d’une éventualité favorable .
Il est acquis aux débats qu’il appartient à l’adhérent au contrat de prévoyance, en l’espèce l’employeur, de remettre la notice de l’institution définissant les garanties souscrites au participant, en l’espèce le salarié.
Or, non seulement [13], venant aux droits des différentes sociétés employeuses de Mme [D], ne justifie ni de la remise des notices ni de l’information de la salariée pour l’ensemble de la relation de travail et donc pour la période de 2003 à 2014, ni que la notice remise le 5 mars 2015 avait un effet rétroactif.
A défaut pour la société de justifier la communication des notices contenues dans son obligation d’information, Mme [D] est fondée à solliciter une réparation au titre d’une perte de chance de percevoir les indemnités de prévoyance.
Sur le quantum d’indemnisation au titre de la perte de chance
Mme [D] soutient qu’à défaut de connaissance des garanties des contrats de prévoyance depuis le bénéfice d’une invalidité de 1ère puis de 2ème catégorie, elle ne peut reconstituer l’assiette réelle de calcul de ses prestations ni leur revalorisation annuelle.
Elle fait valoir, au regard de la documentation de l’organisme ([7]) assureur du contrat depuis 2015 qu’elle serait en droit de bénéficier, a minima, d’une rente mensuelle de 1 146,81 euros pour son invalidité de 2ème catégorie alors qu’elle n’a perçu pour la période 2009/2013 qu’une somme mensuelle de 359,17 euros au titre des indemnités sécurité sociale.
Elle indique que pour la période antérieure au titre de l’invalidité de 1ère catégorie, elle n’a rien perçu alors que les garanties minimales sécurité sociale fixent un montant mensuel de 694,12 euros.
Elle sollicite, au titre de la perte de chance, des sommes qu’elle a estimée à 28 882,16 euros pour la période couverte par la 1ère catégorie et 37 806,88 euros pour la 2ème catégorie au titre de la pension d’invalidité.
En réponse, la société soutient que la salariée ne justifie pas d’un préjudice et que la perte de chance doit être mesurée pour chacune des pertes de chance et qu’elle ne peut pas être indemnisée à hauteur de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1231-1 du même code dispose que 'Le débiteur est tenu de réparer les dommages et intérêts causés par l’inexécution de son obligation, sauf à prouver que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée'.
Il est constant que pour être indemnisable, une perte de chance doit remplir les trois conditions suivantes :
' La chance perdue doit être réelle ;
' Sa disparition doit être certaine et irréversible ;
' Elle doit avoir une probabilité raisonnable de se réaliser.
Il est, aussi, constant que la perte de chance est un préjudice distinct du gain manqué et que son indemnisation n’est jamais égale au gain que la victime aurait obtenu si l’événement favorable était survenu. Elle représente uniquement la chance perdue d’obtenir ce gain.
En l’espèce, la cour relève que l’indemnisation au titre d’une pension d’invalidité est la conséquence des lois et règlements rendant obligatoire pour les employeurs de garantir les droits de leur salariés à l’indemnisation d’éventuelles incapacités du travail et que les manquements de l’employeur rendent la perte de chance subie par Mme [D] comme probable, réelle et sérieuse et la disparition de l’indemnisation certaine et irréversible.
Par ailleurs, la cour relève que la probabilité de survenance est évidente, Mme [D] n’ayant bénéficié d’aucune indemnisation, depuis 2003 jusqu’à 2014 inclus, de son incapacité de travail d’abord par le bénéfice d’une invalidité de 1ère catégorie puis à compter de 2009 en 2ème catégorie.
Sur le quantum, Mme [D] fixe l’indemnisation sur la perte de chance pour la perception des indemnités pour l’invalidité de 1ère catégorie à 28 882,16 euros et celle de 2ème catégorie à 37 806,88 euros sur la base d’une évaluation d’un contrat de prévoyance type.
Par ailleurs, si la société [9] [10] lui a versé en mars 2015 la somme de 35 558 euros, il n’est pas justifié que cela soit au titre d’une des deux pertes de chance soit au titre du maintien de salaire conventionnel soit d’un rappel de salaire pour la période 2014/2015 et de congés payés afférents, les deux catégories d’invalidité permettant une activité partielle.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe l’indemnisation de perte de chance pour la période d’invalidité de 1ère catégorie à 10 000 euros et celle au titre de l’invalidité de 2ème catégorie à 20 000 euros.
Sur l’indemnisation d’un préjudice distinct
Mme [D] demande la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre des préjudices matériels et moraux qu’elle a subis du fait de la privation des rentes auxquelles elle avait droit pendant plus de 17 ans.
Elle soutient que la négligence fautive de son employeur l’a placée dans une situation financière délicate, ayant dû vivre et subvenir aux besoins de ses deux enfants avec sa seule pension d’invalidité du régime général et indique qu’elle justifie ainsi d’un préjudice matériel distinct de celui sollicité pour la perte de chance outre qu’elle fait valoir une réparation du préjudice moral que lui a causée la résistance abusive de son employeur à engager les démarches nécessaires au versement de ses droits malgré plusieurs mises en demeure restées lettres mortes.
La société soutient que Mme [D] ne rapporte la preuve ni d’une faute de sa part, ni de l’existence et de l’étendue de son prétendu préjudice matériel, ni d’un préjudice moral.
Elle fait valoir que la salariée ne justifie ni de sa situation sociale, ni de sa situation fiscale, se bornant à affirmer sans preuve que sa seule pension d’invalidité permettait de faire vivre son foyer et ses deux enfants outre que le préjudice matériel n’est pas distinct de la perte de chance qu’elle estime avoir subie et dont elle demande également l’indemnisation.
Elle allègue que, ne démontrant pas l’existence d’une faute et d’un préjudice, Mme [D] ne peut donc pas prétendre à des dommages-intérêts, conformément au droit de la responsabilité civile.
Sur ce,
En l’espèce, si le préjudice financier a été réparé par l’octroi d’une indemnisation au titre d’une perte de chambre, la cour relève que Mme [D] a subi un préjudice moral distinct découlant de la durée de celui-ci, a minima de 2004 à 2014, et des conséquences sur sa vie familiale et sociale.
En réparation, la cour condamne la société à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de communication des notices d’information
Mme [D] sollicite la communication des notices d’information des différents régimes de prévoyance pour lesquels elle aurait été affiliée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société demande le rejet de la demande.
Sur ce,
La cour ayant prononcé une condamnation au titre de pertes de chance, il n’y a plus d’objet à ordonner la communication des notices d’information pour les contrats de prévoyance passés.
La cour rejette la demande de Mme [D] à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle sur un remboursement de cotisations
La société sollicite le rejet de la demande de remboursement des cotisations prévoyance depuis 2001.
En l’espèce, la cour, relevant que cette demande a été abandonnée en cause d’appel par Mme [D], dit qu’il n’y a plus lieu à en statuer.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant soit le 04 février 2026, la capitalisation étant ordonnée.
La société [2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une péremption d’instance,
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] à verser à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
— 10 000 euros en indemnisation de sa perte de chance de n’avoir pu obtenir sa rente invalidité de 1ère catégorie de mai 2004 à décembre 2009 ;
— 20 000 euros en indemnisation de sa perte de chance de n’avoir pu obtenir sa rente invalidité 2ème catégorie de 2010 à 2013 ;
— 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière à compter du 4 février 2026.
Déboute la société [2] venant aux droits de la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Mme [K] [D] du surplus de ses demandes.
Condamne [11] [S], venant aux droits de la société [1], au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La Greffière Le Président
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