Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 janv. 2026, n° 22/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 février 2022, N° F21/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00097
APPELANT :
Monsieur [L], [J], [O] [R] exerçant la profession d’Agent de sécurité cynophile
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D747,
INTIMÉE :
S.A. [25], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S [29]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023 à personne morale
[Adresse 26]
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023 à personne morale
S.E.L.A.R.L. [B] [E] [1], prise en la personne de Me [B] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 30 juin 2023
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, Présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Réputée contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffier, présent lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] [H] a été engagé par la société [25], ayant pour activité la surveillance et le gardiennage, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012, en qualité d’agent de sécurité.
Par avenant du 1er octobre 2016, il a été promu agent cynophile, coefficient 140, puis 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Reprochant à son employeur de ne pas avoir répondu à ses demandes de rappels de salaires et d’indemnités liées à son activité de maître-chien, M. [T] [H] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin d’obtenir une régularisation de la situation, ainsi que la réparation de divers préjudices.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [25] à régler à M. [T] [H] les sommes suivantes :
— 260 euros au titre des frais de déplacements nécessaires à l’entretien de la tenue professionnelle,
— 15,15 euros en paiement des indemnités de transport du chien,
— 71,21 euros en paiement d’indemnités pour l’entretien du chien,
— 31,74 euros en paiement de la visite médicale du 18 mars 2019,
— 3,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 784,43 euros en paiement du maintien de salaire pour la période du 5 décembre au 15 mars 2019,
— 178,44 € au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du manquement par l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— ordonné à la société [25] la remise d’un bulletin rectificatif, sans qu’il ne soit prononcé d’astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R.1454 et R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société [25], prise en la personne de son représentant légal, à verser à
M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [25] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société [25].
Par déclaration du 19 avril 2022, M. [T] [H] a relevé appel de cette décision.
La société [25] a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 13 juin 2023 puis, par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 30 juin 2023, d’une liquidation judiciaire. La SELARL [22], en la personne de M. [B] [E], a été nommée mandataire liquidateur.
La liquidation judiciaire s’est accompagnée d’un plan de cession au profit de la société [29], qui a repris les contrats de travail en cours le 1er juillet 2023, dont celui de M. [T] [H].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [T] [H] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la société [25] à lui payer diverses sommes au lieu des sommes demandées et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation au titre de l’indemnité de nettoyage, de la réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné à la société [25] la remise d’un bulletin de paie rectificatif sans prononcer d’astreinte,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes à l’encontre de la société [25], sauf en ce qui concerne le quantum de ces condamnations :
— le paiement des frais de déplacements nécessaires pour l’entretien de la tenue professionnelle,
— le paiement des indemnités de transport du chien,
— le paiement d’indemnités pour l’entretien du chien,
— le paiement de la visite médicale du 18 mars 2019 et les congés payés afférents,
— les dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du manquement par l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
— les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société [25] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
— mettre en cause la SELARL [B] [E] ' [23] prise en la personne de M. [B] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [25] et l’Unédic Délégation [11] [Localité 13] et la société [29] au titre de l’intervention forcée,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation des frais de déplacements nécessaires pour l’entretien de la tenue professionnelle ainsi qu’une somme de 182 euros au titre de l’indemnité de nettoyage,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 69,69 euros au titre de l’indemnité de transport-chien,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 711,36 euros au titre de l’indemnité pour l’entretien du chien,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 84,64 euros au titre du paiement de l’intégralité de la journée de visite médicale du 18 mars 2019, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 8,46 euros,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 1 784,43 euros au titre de l’absence de maintien de salaire, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 178,44 euros,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [29] à verser à M. [T] [H] la somme de 22 700 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [29] à verser à M. [T] [H] la somme de 10 497,96 euros au titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du manquement à son obligation de formation et d’adaptation,
— débouter la société [25] en liquidation judiciaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir pour la période de novembre 2017 à novembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir à l’Unédic Délégation [11] [Localité 13],
— ordonner à l’Unédic Délégation [11] [Localité 13] de garantir le paiement des sommes demandées,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la Société [29] à verser à M. [T] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes,
y ajoutant
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et – condamner in solidum la société [29] à verser à M. [T] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [29] à prendre à sa charge les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SELARL [22], représentée par M. [B] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [25], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [H] de ses demandes au titre de l’indemnité de nettoyage, au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du manquement à son obligation de formation et d’adaptation, remise de bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir pour la période de novembre 2017 à novembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société [25] à verser à M. [X] 260 euros en paiement des frais de déplacements nécessaires à l’entretien de la tenue professionnelle au lieu de la somme de 500 euros demandée (sic), 15,15 euros en paiement des indemnités de transport chien, 71,21 euros en paiement d’indemnités pour l’entretien du chien, 31,74 euros en paiement de la visite médicale du 18 mars 2019, 3,17 euros au titre des congés payés afférents, 1 784,43 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 15 mars 2019, 178,44 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du manquement par l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau
— débouter M. [T] [H] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause
— condamner M. [T] [H] à payer à la SELARL [22], représentée par M. [E], mandataire liquidateur de la société [25], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [H] aux entiers dépens.
La société [29], attraite en la cause par acte du 1er décembre 2023, signifié à son représentant légal, n’a pas comparu.
L’AGS [15] [Localité 13], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne morale du 6 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les frais de déplacement pour l’entretien de la tenue:
Le salarié fait valoir qu’il a été contraint, à défaut pour son employeur d’entretenir sa tenue, de se rendre au sein de l’établissement en charge de l’entretien des tenues professionnelles à [Localité 24], à 284 km de son domicile, soit 4 heures et 7 minutes de trajet. Il estime que ce défraiement qu’il réclame à hauteur de 500 euros se distingue de la prime d’habillage et de la prime de nettoyage forfaitaire.
Le représentant de la société [25] fait valoir que le salarié n’indique pas le jour où il a effectué le trajet allégué pour faire entretenir sa tenue, le plan [20] produit ne constituant pas une pièce probante à ce sujet, et ne présente aucun justificatif de la somme réclamée. Il conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes des articles R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail, l’employeur met à disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés. Il les fournit gratuitement, veille à leur utilisation, assure leur efficience et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Il en résulte que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans le cadre d’une tenue imposée par l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur sa rémunération.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats la copie d’un message de type SMS adressé à son supérieur hiérarchique avertissant être allé chercher sa tenue le 14 janvier 2020, l’attestation d’un collègue ayant fait le même trajet dans le même but et faisant état de la durée de ce voyage, un bon de commande à l’en-tête de la société [27] à l’attention de la société [25] au sujet d’une dotation à remettre à M. [T] [H] contre signature, ainsi qu’un itinéraire correspondant à un trajet jusqu’à l’adresse de ce fournisseur.
Dans la mesure où le représentant de la société ne conteste pas le principe de l’indemnisation, mais seulement les justificatifs fournis et le calcul de la somme réclamée, et ne justifie pas avoir pris en charge la commande et la livraison de la tenue professionnelle imposée à renouveler, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation du montant revenant au salarié à ce titre, eu égard à la distance kilométrique parcourue et au temps passé pour ce faire, assimilé à du temps de travail effectif.
Sur l’indemnité de nettoyage:
Le salarié soutient avoir perçu une indemnité de nettoyage à compter d’avril 2019 seulement ; il demande à ce titre un rappel de 182 € pour les mois de février 2017 à mars 2019.
Le représentant de la société [25] fait valoir que l’action en paiement de frais professionnels relève de la prescription biennale et que le salarié, qui a été rempli de ses droits, est mal fondé à réclamer des frais antérieurs au 12 février 2019.
L’article 2 de l’accord du 21 août 2018 signé en marge de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit l’instauration d’une indemnité « entretien des tenues»
et précise que ' depuis plusieurs années, les organisations syndicales sollicitent l’instauration d’une indemnité « d’entretien des tenues ».
Compte tenu du caractère obligatoire du port de la tenue de travail, conformément au code de sécurité intérieure, son entretien doit nécessairement être pris en charge par l’employeur.
Les organisations patronales, conscientes de l’importance de ces tenues et de leur entretien ont décidé d’instaurer, pour l’ensemble des salariés soumis à une obligation de port de la tenue, le versement d’une indemnité « d’entretien des tenues » forfaitaire, dès lors que celle-ci est la propriété de l’entreprise.
Les parties conviennent que le montant de l’indemnité « entretien des tenues » est fixé à 7 € nets par mois.
Afin de tenir compte des périodes de congés du salarié, cette indemnité sera versée 11 mois sur 12.
À l’instar des dispositions régissant l’indemnité de panier, le montant de l’indemnité « entretien des tenues » sera indexé sur les revalorisations salariales au sein de la grille des rémunérations minimales conventionnelles.
Le montant mensuel perçu par le salarié sera également proratisé en fonction de son temps de travail effectif et de ses éventuelles absences autres que congés payés.
Cette indemnité sera exclusive de toutes autres primes ou indemnités déjà perçues par le salarié et ayant le même objet du fait d’usage ou d’accord en vigueur au sein de l’entreprise.
Lorsque des accords d’entreprise prévoient de telles stipulations, celles-ci se substitueront à celles existantes dès lors qu’elles sont plus favorables.
En conséquence, cette indemnité de nettoyage des tenues ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature et n’est donc pas applicable aux salariés couverts par l’article 3.03 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention sécurité.'
En l’espèce, le remboursement par l’employeur des frais de nettoyage des tenues de travail n’a pas un caractère salarial. Il s’agit du remboursement de frais professionnels auxquels s’applique la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Outre le fait que la prime de nettoyage a été prévue par un accord de 2018, qu’il n’est pas justifié de dispositions rétroactives ou du bénéfice de dispositions de même nature dont le salarié pouvait bénéficier antérieurement – l’article 3.03 invoqué n’étant pas applicable aux agents cynophiles- , il ressort des bulletins de salaire produits aux débats et de la date de saisine du conseil de prud’hommes que la demande du salarié doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité de transport de chien:
Engagé en tant qu’agent cynophile, le salarié, invoquant l’article 7.2 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sollicite un rappel de la prime de transport de chien, eu égard aux trajets allers-retours qu’il doit faire pour se rendre sur ses sites d’affectation, trajets supérieurs à 100 km.
Le mandataire liquidateur soutient que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a estimé qu’un rappel de primes était dû alors qu’aucune demande ne peut être présentée valablement pour une période antérieure à février 2019, que le salarié a toujours perçu le nombre d’indemnités dues en fonction des vacations réellement effectuées avec son chien, déduction faite de ses absences.
Selon l’article 7.2 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, 'en outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l’accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophiles une « indemnité de transport de chien » selon les conditions et modalités suivantes :
Cette indemnité est fixée en fonction de la distance séparant le domicile de l’agent cynophile du site d’affectation déterminé par la planification de l’agent, sur la base de zones concentriques et sur justification de l’utilisation du véhicule. Cette indemnité est versée pour les jours où l’agent s’est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien : elle n’est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.
Cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ayant le même objet.
Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller-retour, pour le trajet le plus court. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour nécessaire réalisé par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail correspondant à sa planification, à l’exclusion de tout autre trajet pour convenance personnelle.
Barème de l’indemnité de transport de chien (en euros.)
Distance aller-retour Indemnité pour un aller-retour
De 0 à 30 km 1,75
De plus de 30 km à 60 km 2,33
De plus de 60 km à 100 km 2,68
Plus de 100 km 3,03
Ce barème sera indexé sur l’évolution du barème d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicable aux automobiles et aux deux-roues motorisées diffusé annuellement par l’administration fiscale.'
En l’espèce, eu égard à la prescription applicable à cette indemnité qui a la nature d’un avantage lié aux sujétions de l’emploi d’agent de sécurité cynophile et en considération des vacations effectuées, le jugement de première instance qui a fait un juste calcul du rappel revenant à l’appelant à ce titre doit être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour l’entretien du chien :
Invoquant l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective applicable, le salarié -qui estime n’avoir pas perçu l’intégralité de sa prime pour l’entretien de son chien- réclame la somme de 711,36 euros de rappel à ce titre.
Le mandataire liquidateur invoque le délai biennal de prescription de la demande et considère que l’intégralité des heures travaillées a fait l’objet d’attribution de ladite prime, pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris.
L’article 7.1. de l’annexe IV de la convention collective applicable prévoit que 'les agents de sécurité cynophiles bénéficient d’une indemnité forfaitaire correspondant à l’ensemble des dépenses courantes d’amortissement et d’entretien du chien. Cette indemnité est égale à 1,13 € par heure de travail effectif de l’équipe homme-chien.
Cette indemnité sera revalorisée, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.'
La prime de chien prévue par l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d’un remboursement de frais professionnels, n’est due que par heure de travail effective de l’équipe conducteur-chien.
La lecture des différentes pièces produites permet de vérifier que le salarié – qui ne démontre pas avoir effectué une prestation de travail en qualité d’agent cynophile en dehors des vacations à ce titre mentionnées sur ses bulletins de salaire- a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité pour l’entretien de son chien pour la quasi-totalité des heures de travail effectif accomplies avec l’aide dudit chien, à l’exception des différentes heures pointées dans le jugement de première instance qui a, à juste titre, condamné l’employeur à lui régler un rappel de 71,21 euros sur ce fondement, étant précisé que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [25], eu égard à la procédure collective qui l’a affectée.
Sur le rappel de salaire au titre de la visite médicale :
Ayant subi, le 18 mars 2019, une visite médicale, le salarié réclame le paiement de l’entièrereté de la journée de travail et l’infirmation du jugement entrepris, prétendant à la somme de 84,64 €, outre les congés payés y afférents.
Le mandataire liquidateur de la société [25] estime que l’employeur n’est pas responsable de la distance séparant le domicile du salarié et le lieu d’organisation de la visite médicale, rappelle que les temps de trajet ne sont pas des temps de travail effectif et que l’intéressé doit être débouté de sa demande.
Aux termes de l’article R.4624-39 du code du travail, ' le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.'
Par conséquent, eu égard aux éléments fournis quant à la visite médicale du 18 mars 2019 organisée pour le salarié, à la durée de son déplacement de son domicile au centre médical de [Localité 21] (aller et retour ), au montant qui lui a été payé, mais sans prendre en compte son allégation – qui n’est corroborée par aucun élément objectif- d’un déplacement, effectué le même jour, à [Localité 24] (le bon de commande produit ne pouvant suffire en ce sens à prouver ledit déplacement), il convient de confirmer le jugement de première instance qui a condamné l’employeur à une indemnisation sur la base d’une demi-journée de travail effectif liée au déplacement pour se rendre à la visite médicale, la passer et rentrer chez lui.
Précision doit être faite que cette somme et celle correspondant aux congés payés afférents seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [25].
Sur le maintien de salaire:
Le salarié se prévaut des dispositions conventionnelles applicables et estime devoir bénéficier d’un maintien de salaire durant ses différents arrêts de travail à hauteur de 90 % puis à hauteur de 70 %, faisant état également de son arrêt maladie du 5 au 16 décembre 2018, enregistré comme absence injustifiée, et du défaut de régularisation de l’employeur, pourtant alerté sur ses droits non remplis à ce titre.
Le mandataire liquidateur conclut à l’infirmation du jugement, soulignant que le salarié doit justifier de ses arrêts de travail pour bénéficier d’un maintien de salaire, qu’il ne démontre pas avoir adressé ses justificatifs en temps voulu, qu’il a été considéré à juste titre en absence injustifiée les 5,7, 10 à 15 décembre 2018 ainsi que les 29, 30 et 31 janvier 2019 et qu’eu égard à la durée de l’absence parfois supérieure à 60 jours, il n’y avait plus de maintien de salaire applicable.
Il convient de constater que, bien que le salarié invoque d’autres absences, postérieures à celles invoquées au titre du maintien de salaire devant le conseil de prud’hommes, il sollicite la confirmation du jugement et l’attribution d’une somme de 1 784,43 € à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.
Le jugement de première instance a rappelé les dispositions conventionnelles applicables, ainsi que le bénéfice du maintien de salaire qui était acquis au salarié pour la période soumise à cette juridiction, au vu des pièces produites.
Il y a lieu, comme le sollicite le salarié, de confirmer le jugement à ce titre, en adoptant les motifs de cette décision des premiers juges, et au titre des congés payés y afférents, sauf à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité:
Le salarié invoque les différents manquements de ses employeurs successifs qui n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en ne lui payant pas toute la rémunération due, en laissant à sa charge des déplacements liés à l’ entretien de sa tenue de service et ont manqué à leur obligation de sécurité en le laissant travailler dans des locaux insalubres malgré ses différentes alertes, en refusant qu’il prenne des repos compensateurs ou des congés payés, en lui imposant des congés sans le consulter, impactant ainsi directement sa vie de famille notamment. Il fait également état du bulletin de salaire de juin 2019 où figurent en congés sans solde des jours de congés payés, de sa convocation à un entretien préalable qui l’a choqué et laissé dans une situation d’incertitude parce qu’il craint désormais de nouvelles mesures disciplinaires injustifiées, de pressions lorsque son contrat a été suspendu pour cause de maladie, faits ayant impacté également sa santé et sa situation financière. Il réclame la somme de 22'700 € à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la société [25], par inscription à son passif, et de la société [28] in solidum.
Le mandataire liquidateur souligne que le salarié n’explique pas cette demande de condamnation in solidum alors qu’il est en arrêt de travail depuis le transfert de son contrat de travail à la société [29], et sollicite que le jugement de première instance soit infirmé dans la mesure où aucune pièce n’est produite par l’intéressé, aucun manquement à l’obligation de loyauté ne pouvant être opposé à l’employeur et les pièces produites au titre de l’obligation de sécurité n’ayant pas de valeur probante.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Eu égard aux différents manquements ayant valu à la société [25] des condamnations
— en première instance ou des inscriptions au passif comme sus-mentionnées- pour rappel d’indemnités et de salaire, et en considération des différents éléments produits par le salarié relatifs notamment à l’état d’une partie des locaux dans lesquels il assurait ses vacations dans le cadre de ses attributions, mais aussi médicaux, il y a lieu de retenir que les manquement invoqués par le salarié sont en partie établis et d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 €, somme qui sera fixée au passif de l’employeur sous la subordination duquel il a exercé ses fonctions, la demande de condamnation in solidum du nouvel employeur étant rejetée, à défaut pour le salarié d’avoir établi un manquement de sa part depuis le transfert de son contrat de travail suspendu, au vu des pièces produites, jusqu’au 30 septembre 2023.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste :
Le salarié considère que son employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation, entraînant pour lui un préjudice important caractérisé par la perte de chance de retrouver un travail dans l’hypothèse où son contrat de travail serait rompu. Il réclame l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la société [25] – par fixation à son passif- mais également à l’encontre de la société [29] in solidum. Il considère que cette demande est recevable, bien que nouvelle, car liée de façon suffisante à ses demandes originaires et notamment à celle tendant à une indemnisation pour violation par l’employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la demande est pour le moins fantaisiste tant en son principe qu’en son quantum, que la juridiction ne peut indemniser un préjudice hypothétique et qu’au surplus le salarié a bénéficié de formations telles que prévues par la loi.
L’intimé ne conclut pas, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité de la demande, pour cause de nouveauté. La cour n’est donc pas saisie de ce moyen.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et peut proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
Par ailleurs, l’article 3 de l’avenant du 11 janvier 2019 à l’accord du 5 mai 2015 relatif au 'maintien des compétences des agents de sécurité cynophile’ prévoit que ' pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent être titulaires de la carte professionnelle spécifique à leur activité, en cours de validité, et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Semestriellement, chaque entreprise inscrit et planifie l’équipe cynophile dans un organisme de formation disposant d’une autorisation d’exercer délivrée par le [18] (ci-après [17]), afin qu’elle y réalise un entraînement canin. Le volume horaire annuel minimal consacré à cet entraînement est de 21 heures par équipe cynophile. Le contenu du programme de formation est défini par la réglementation en vigueur sur le maintien et l’actualisation des compétences pour les activités cynophiles et est pris en compte dans le calcul des obligations légales nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle d’agent cynophile.
La réalisation de cet entraînement est attestée par la production d’une attestation délivrée à chaque séance par l’organisme de formation disposant de l’autorisation d’exercer du [17].
Le temps passé en formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. De ce fait, les agents de sécurité cynophiles bénéficient également de l’indemnité de transport prévue à l’article 7.2 mentionné à l’article 2 du présent accord.'
Il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir fait bénéfier le salarié de l’entraînement canin prévu par ce dernier texte, applicable à compter de janvier 2020, eu égard à la suspension de son contrat de travail continue jusqu’en octobre 2023. A défaut d’éléments actualisés sur la situation du salarié et sur son éventuelle reprise de son poste et en l’absence de pièces et même d’allégations précises à ce titre, ce manquement n’est pas établi à l’encontre de la société [29].
En revanche, alors que le salarié a exercé pendant plusieurs années des fonctions d’agent de sécurité cynophile, son employeur, la société [25], ne justifie pas avoir veillé à son employabilité, ni lui avoir dispensé de formations.
Il y a lieu par conséquent d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 €, eu égard aux éléments de préjudice recueillis aux débats.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n’étant versé aux débats.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du [14], gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- [15] [Localité 13].
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société [25] devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité, à l’indemnisation pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
Le CONFIRME pour le surplus, avec cette précision que les sommes décidées en première instance doivent faire l’objet d’une inscription au passif de la société [25], placée dans l’intervalle en liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la société [25] les créances de M. [L] [T] [H] à hauteur de :
— 3 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [25] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
ORDONNE au mandataire liquidateur de la société [25] de remettre à M. [T] [H] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au [16] [Localité 13],
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [25].
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