Infirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/10016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2022, N° 21/05624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10016 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05624.
APPELANTE
Madame [F] [J]
Née le 22 octobre 1962
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
Association [11] ([13]) [12], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0696
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de la chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente,
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 janvier 2026 et prorogé au 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Madame Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
L’association [14] a engagé Mme [F] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1988 en qualité d’interprète en langue arabe moyen-oriental dialectal et littéral.
L’association [14] n’est rattachée à aucune convention collective de branche mais s’est dotée d’un accord d’entreprise interne, adopté dans sa dernière version en 2012.
Mme [J] est déléguée syndicale depuis le 26 septembre 2006 et a été élue à la délégation unique en mai 2017.
A la date de la déclaration d’appel, Mme [J] avait une ancienneté de 34 ans et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1991,34 euros bruts (selon l’association [14]).
L’association [14] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [J] a saisi le 29 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
A titre principal:
Dommages et intérêts pour discrimination: 52 552,37 euros ;
A titre subsidiaire: inégalité de traitement
Rappel de salaires inégalité de traitement: 15 924,96 euros ;
Congés payés afférents': 1 592,50 euros ;
Dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et préjudices moraux et financiers': 2 000 euros;
Article 700 du code de procédure civile': 2 000 euros ;
Exécution provisoire article 515 code de procédure civile ;
Intérêts au taux légal ;
Capitalisation des intérêts ;
Dépens.
Par jugement du 27 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Déclare les demandes de Mme [J] irrecevables suite à la prescription de l’action.
— Déboute l’Association [14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 décembre 2022.
La constitution d’intimée de l’association [14] a été transmise par voie électronique le 23 décembre 2022.
PRÉTENTION DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 27 septembre 2022
En conséquence, statuant de nouveau,
À titre liminaire,
— Dire recevables et non prescrites les demandes de Mme [J]
À titre principal,
— Constater que Mme [J] a été victime de discrimination salariale
En conséquence,
— 'Condamner l’association [14] à verser à Mme [J] les sommes de':
— '52'552,37 euros au titre du rappel de salaires dans le cadre de son activité d’interprétariat par déplacement jusqu’à septembre 2017
— '205'564,48 euros au titre du rappel de salaires dans le cadre de son activité d’interprétariat par téléphone depuis octobre 2017 à nos jours (salaires et congés payés afférents compris)';
À titre subsidiaire
— Constater que Mme [J] a été victime d’une inégalité de traitement';
En conséquence,
— Condamner l’association [14] à verser à Mme [J] les sommes de':
— '5'543,40 euros au titre des titres-restaurant (part employeur)
— '3'150 euros au titre du remboursement des frais professionnels (internet, électricité, matériel)
— 15 924,96 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement';
— 1 592,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents';
En tout état de cause
— Condamner l’association [14] à verser à Mme [J] la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour blocage de carrière depuis 2006, retard dans le versement du salaire et préjudices moral et financier afférents;
— Enjoindre l’association [14] de régulariser les congés supplémentaires dus à Mme [J] ou, subsidiairement, CONDAMNER l’association [14] à verser à Mme [J] l’indemnité compensatrice équivalente';
— Condamner l’association [14] aux dépens de l’instance';
— Condamner l’association [14] à verser à Mme [J] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil, outre 2.000€ pour la procédure devant la Cour';
— Assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association [14] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement de la section activités diverses du Conseil de prud’hommes du Paris du 27 septembre 2022 en ce qu’il a décidé de :
. Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables suite à la prescription de l’action.
. Débouter l’Association [14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Laisser les dépens à la charge de l’appelante.
A titre subsidiaire et sur le fond,
— Constater l’absence de discrimination salariale de l’association [14] à l’encontre de Mme [J]';
En conséquence :
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire très sensiblement le montant du quantum des sommes sollicitées';
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [J]
In limine litis, Mme [J], indiquant que le fait d’être membre élu du [8] n’induit pas obligatoirement d’avoir connaissance d’une discrimination personnelle et d’une inégalité de traitement, soutient qu’aucune prescription n’est encourue. Elle indique qu’elle n’a eu connaissance d’une discrimination que suite au rapport de l’inspection du travail de 2019.
L’association [14] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la prescription des demandes de discrimination et d’inégalité de traitement. Elle estime que la salariée a parfaitement connaissance de sa situation puisque faisant partie du [8] depuis 2012 et participant, par ailleurs, aux négociations salariales depuis 2010 ou à celle de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise de 2012 et, au surplus elle avait écrit plusieurs fois à l’inspection du travail, en particulier le 22 octobre 2015.
Sur ce,
L’article L. 1134-5 du code du travail dispose que 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale le 29 juin 2021 et que la date de départ du délai extinctif de l’action est le 30 juin 2016.
Il est acquis aux débats que jusqu’en mai 2017, Mme [J] est déléguée syndicale et qu’elle participait aux négociations annuelles obligatoires débouchant soit sur un accord salarial général soit sur une décision unilatérale sans que soit abordé les situations individuelles.
Il est, aussi, acquis aux débats que Mme [J] est intervenue auprès de l’inspection du travail les 22 octobre 2015, 12 septembre 2016 et 9 décembre 2018.
Cependant, la teneur de la réponse de l’association au courrier du 10 novembre 2015 du contrôleur du travail, en l’absence de production du courrier de la salariée, démontre que cette intervention reposait, d’une part, sur des entraves alléguées à ses mandats de représentante du personnel et, d’autre part, sur des mauvaises relations inter-syndicales et un parti pris de la direction envers certaines d’entre elles ce que l’association contestait.
Ainsi, l’intervention de Mme [J] d’octobre 2015 ne concernait nullement sa situation personnelle mais l’exercice de son mandat de représentante du personnel.
De la même manière, l’intervention du 12 septembre 2016, comme le mentionne le courrier de l’inspection du travail du 28 octobre 2016, concernait:
— La tenue des négociations annuelles obligatoires;
— Le contexte de l’exécution du mandat de Mme [J]';
— L’agression, par deux usagers, subie par Mme [J] le 4 septembre 2015';
— La prise en compte des risques psychosociaux';
— Un droit d’alerte du [7] sur les conditions du travail';
— Le suivi par la médecine du travail des salariés';
— La non remise par l’association des courriers des salariés adressés à Mme [J].
Ainsi, cette intervention ne concerne nullement la situation personnelle de Mme [J], mais des demandes liées à l’exercice de son mandat de représentante du personnel.
Au surplus, sa lettre de 2018 a fait l’objet d’un procès-verbal de l’autorité administrative en date du 17 décembre 2018, de négociations entre l’association et le syndicat [6], outre l’enquête d’un contrôleur du travail sur la situation individuelle de Mme [J].
Ainsi, l’intervention de Mme [J] à l’inspection du travail du 9 décembre 2018 fixant la date de départ du délai de prescription et sa saisie étant du 29 juin 2021, l’action de la salariée non prescrite est recevable.
Sur la recevabilité de ' demandes nouvelles '
L’association soulève l’irrecevabilité des demandes au titre des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Elle soutient que dans ses secondes conclusions d’appelante, Mme [J] a ajouté des nouvelles demandes (tickets restaurants et frais professionnels) ou modifié les quanta des sommes sollicitées en première instance sur des rappels de salaires.
L’association fait valoir, d’une part, qu’elles ont été formulées dans les secondes conclusions de l’appelante et, d’autre part, qu’elles ne tendent pas ni aux même fins que la demande de dommages et intérêts formulée en première instance ni se confondent avec la demande initiale de rappel de salaire de 15 924,96 euros dont elles ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales.
Mme [J] est taisant.
Sur ce,
L’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 qui remplace l’article 910-4 abrogé, dispose que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] a formé dès ses premières conclusions une demande au titre de rappel de salaires pour une inégalité de traitement et une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, demandes qu’elle maintient à titre subsidiaire dans ses secondes conclusions.
Il n’est pas non plus contesté qu’elle a complété ses secondes conclusions avec des demandes de rappel de salaire depuis 2017 relatives à une inégalité de traitement et de discrimination, de ticket restaurant, de frais professionnels.
Or, il est prévu que si l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, cette possibilité ne s’ouvre pas dans les secondes conclusions.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que ces prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, la cour relève que, si la salariée a sollicité dès ses premières conclusions la somme de 52'552,37 euros à titre de dommages pour la discrimination, elle forme sur le même fondement, des demandes au titre du paiement des salaires pour la même période, demande qui est recevable ayant le même objet que la demande initiale.
Ainsi, sans avoir à statuer sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevables les demandes suivantes':
— '205'564,48 euros au titre du rappel de salaires dans le cadre de son activité d’interprétariat par téléphone depuis octobre 2017 à nos jours (salaires et congés payés afférents compris)';
— '5'543,40 euros au titre des titres-restaurant (part employeur)
— '3'150 euros au titre du remboursement des frais professionnels (internet, électricité, matériel).
Sur la discrimination salariale et l’inégalité de traitement
Mme [J] soutient, à titre principal, avoir subi une discrimination salariale et une inégalité de traitement. Elle indique que l’inspecteur du travail a, en la comparant à neuf autres salariés, démontré que sa rémunération, dans sa valeur absolue comme dans sa progression, était en décalage par rapport à celle d’autres salariés, notamment d’autres élus du personnel.
L’association [14] réplique que’Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque discrimination ni même d’une inégalité de traitement et que, de ce seul constat, elle devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que la salariée ne s’appuie que sur le rapport de l’inspection du travail et de citer les textes applicables.
Sur ce,
L’article L.1132-1 du code du travail dispose que 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Pour en justifier ses demandes, Mme [J] produit, outre ses bulletins de salaire de 2011 à 2021, les éléments suivants :
— Rapport de l’Inspecteur du travail en date du 8 octobre 2019';
— Un courrier de l’association et Mme [J] du 29 octobre 2020';
— Un courrier de Mme [J] à l’association du 3 décembre 2018';
— Un courrier de la [6] à l’association du 16 juillet 2019';
— Un courrier de la salariée à l’association du 20 juin 2019';
— Un courrier de l’association du 11 janvier 2021';
— Des suivis pour des séances psychologue du travail';
— Une attestation de Mme [X], salariée';
— Le courrier de l’inspection du travail du 26 juillet 2011';
— des interventions téléphoniques
— Des bulletins de paie de Mme [Y] (juin 2019) et son contrat de travail (février 2016)';
— Des attestations de Mmes [S] et [M] et de M. [V] ;
— Un courriel de M. [E] à Mme [J] (23 juillet 2019)';
— Un courriel de Mme [J] à l’association (24 juillet 2019)';
— Le diplôme de Mme [J] en langue arabe littéral';
— Des interventions de Mme [J] en langue arabe moyen-oriental.
En l’espèce, la cour relève que l’inspection du travail, au regard de la situation de neuf autres élus du personnel, a montré que la progression de la rémunération de Mme [J] était en fort décalage déterminant une 'différence de traitement '.
En outre, la cour relève que Mme [J] n’a eu aucun entretien professionnel depuis plus de cinq ans et qu’elle a bien souffert d’une succession de décisions liées à son appartenance syndicale et qui ont pu accentuer son retard salarial.
Si à titre subsidiaire, Mme [J] soutient avoir subi une inégalité de traitement, la cour relève que les moyens utilisés sur ce fondement sont ceux recevables sur la discrimination, l’inégalité de traitement étant une composante de celle-ci.
Ainsi, la cour relève que l’Inspecteur du travail mentionne, dans son courrier réponse à Mme [J], qu’il y avait bien une différence de traitement et que 'l’employeur ne justifie pas, au regard des éléments et documents communiqués, de la différence de traitement constatée notamment au niveau de votre rémunération principale et celle des salariés du panel et met en demeure, par courrier du 8 octobre 2019, l’association de justifier cette différence de traitement ou de régulariser votre situation '.
Au surplus, l’inégalité de traitement se caractérise également par la différence appliquée à Mme [J] pour ce qui concerne la nature de son contrat de travail.
En effet, l’association a embauché de très nombreux interprètes en langue arabe en contrat à durée indéterminée, à temps complet (mais aussi beaucoup en qualité d’auto-entrepreneurs) alors que Mme [J] est, depuis 1988, toujours salariée à temps partiel malgré de multiples demandes d’un passage à temps plein.
Par ailleurs, il y a lieu de relever l’exclusion, dans l’accord d’entreprise de 2012 des interprètes assurant des permanences téléphoniques régulières, du bénéfice des congés supplémentaires, la cour relevant cependant, que certains d’entre eux en bénéficient.
Ainsi, il convient de constater que la salariée présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination et il appartient à l’employeur de justifier cette situation par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.
L’employeur, qui conteste les affirmations de la salariée, critique les pièces produites par celle-ci comme insuffisantes à révéler une quelconque discrimination.
L’association considère que, par son courrier du 29 octobre 2020, elle a confirmé à Mme [J] que ' il n’y a aucune inégalité de traitement ' et que le rapport de l’Inspecteur du travail comporte ' une erreur dans les critères retenus par la [9] pour établir ses comparaisons '.
L’association indique, d’une part, que l’autorité administrative a exclu toute discrimination, retenant une simple ' différence de traitement ' renvoyant la salariée à saisir les juridictions du travail et, d’autre part, indique que la structure de la rémunération est celle de tous les interprètes ce qui exclut certaines dispositions applicables à d’autres catégories de personnels et rappelle la différence de formation initiale entre Mme [J] et certains interprètes.
Cependant, malgré les demandes réitérées de production des éléments de rémunération des autres salariés interprètes, l’association ne justifie ni de leur structure de rémunération ni de leur situation à l’exception de celles retenues par l’inspection du travail.
Ainsi, si leur salaire est composé d’une part fixe et d’une part variable basée sur l’existence de plusieurs primes, la cour relève que Mme [J] est rémunérée sur un temps partiel de 136,63 heures auquel s’ajoute une prime d’ancienneté de 11'% et d’une prime de résultats alors que la part variable comporte aussi':
— une prime d’éloignement,
— une prime d’écrivain public,
— une prime pour des permanences dans les bureaux de poste et dans le secteur médico-social, – une prime de parrainage,
— une prime de présence à l’OFPRA-CNDA,
— une rémunération additionnelle 'multi-activités',
sans que l’association ne justifie, que par simples allégations, l’exclusion de la salariée.
Par ailleurs, Mme [J] n’est pas, comme le prétend l’association, rémunérée sur un forfait, mais sur un salaire horaire ce qui n’exclut par principe l’attribution des primes de sujétion ci-dessus rappelées.
En outre, l’association ne peut justifier du maintien à temps partiel de sa salariée alors qu’elle démontre que, depuis les événements au Proche et Moyen-Orient, une augmentation des interprétariats en ' langues arabes’ sans qu’elle ne justifie d’une impossibilité par Mme [J], interprète en arabe moyen-oriental, de remplir ses fonctions supplémentaires d’interprète.
Par ailleurs, l’association ne peut se retrancher ni derrière une même application des critères pour tous les interprètes alors qu’elle ne produit aucun élément, autres que des allégations, justifiant de leurs activités alors qu’elle exclut, a priori, Mme [J] de celles-ci.
Or, si l’association indique des formations initiales différentes entre Mme [J], possédant un DU d’interprétariat, et d’autres salariés, possédant une formation supérieure, elle ne produit ni les références des salariés concernés ni leurs diplômes.
Enfin, si l’association se retranche derrière une insuffisance de la salariée à l’écrit en français, elle n’en justifie pas et la cour rappelle que l’employeur est tenu à une obligation de formation tant dans l’adaptation au poste que pour une progression dans l’emploi ce que, en l’espèce, l’association ne justifie nullement malgré une ancienneté de la salariée supérieure à trente ans.
Ainsi, l’association ne justifiant pas que la différence de traitement repose sur une cause objective étrangère à toute discrimination, la cour dit que Mme [J] a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale.
Sur les conséquences financières
Au titre d’un préjudice financier découlant de l’inégalité de traitement
Mme [J], qui justifie avoir subi, des faits de discrimination syndicale caractérisés, en particulier, par une inégalité de traitement due au refus de passage à temps complet, de paiement de primes de sujétion ou de refus de réaliser des interprétariats, sollicite la somme de 15 924,96 euros outre les congés payés afférents pour les trois dernières années de la relation de travail (2018/2021) prenant en compte les éléments relatifs à l’inégalité de traitement.
Au regard des éléments produits la cour, infirmant le jugement entrepris, condamne l’association à lui verser les sommes de 15'924,96 euros à titre de rappel de salaire outre 1'592,5 euros à titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, Mme [J] sollicite au titre de la discrimination syndicale la somme de 52'552,37 euros à titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir pour la période de 2010 à 2018.
Or, la cour relève que cette demande est prescrite, la période sollicitée étant hors les délais de trois années.
La cour rejette cette demande en paiement des salaires de 2010 à 2018.
Au titre d’un préjudice moral et financier
Mme [J], qui justifie avoir subi depuis l’année 2010, des faits de discrimination syndicale caractérisés, soutient que cette situation lui a crée un préjudice moral important outre celui d’un défaut de salaire et du blocage de sa carrière pendant de nombreuses années.
Elle sollicite au titre de son préjudice la somme de 50'000 euros en réparation de son préjudice.
Au vu de la nature de ces faits et de leur retentissement sur ses conditions de vie et sur son état de santé, et de la durée de la discrimination depuis 2010 et au regard du préjudice financier subi, la cour fixe la réparation de son préjudice moral à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la régularisation des congés supplémentaires
Mme [J] sollicite, dans son dispositif, la régularisation de congés supplémentaires ou le paiement de l’indemnité compensatrice correspondante.
Cependant dans le corps de ses conclusions, la salariée ne développe aucun moyen de droits ou de fait, justifiant cette demande qui n’est, par ailleurs pas chiffrée.
La salariée ne justifiant pas sa demande, il y a lieu de la rejeter.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 22 juillet 2021, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 21'janvier2026, la capitalisation étant ordonnée.
L’association [14] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] [J] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes relatives au paiement d’un rappel de salaire pour la somme de 205'564,48 euros, de ticket restaurant pour la somme de 5'543,60 euros et de remboursement de frais professionnel pour la somme de 3'150 euros ;
Dit que Mme [F] [J] a été victime d’une discrimination syndicale et d’une inégalité de traitement ;
Condamne l’association [14] à payer à Mme [F] [J] les sommes suivantes':
— 15'924,96 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement’pour les trois dernières années du contrat de travail,
— 1'592,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021,
— 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale,
— 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
Avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [F] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’association [14] de ses demandes incidentes ou reconventionnelles ;
Condamne l’association [14] aux dépens toutes causes confondues.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Fermier
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Information ·
- Prix ·
- Client ·
- Signature ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Décès ·
- Lésion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Profession judiciaire ·
- Réception ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Grand déplacement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Échantillonnage ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Cour d'appel ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller ·
- Créanciers
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Police ·
- Réparation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Producteur ·
- Financement ·
- Développement ·
- Obligation ·
- Budget ·
- Résiliation ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.