Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 3 décembre 2024, N° 24/03908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02935 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2GF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2024 – Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 24/03908
APPELANTE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE), société anonyme représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 507 976 00015
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
INTIMÉ
Monsieur [H] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
Chez [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention du 20 septembre 2017, M. [X] [D] a ouvert dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque (ci-après la société CIC) un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]. Il a signé le même jour une convention de découvert d’un maximum autorisé de 2 500 euros au taux de 11 % et il a souscrit une assurance pour garantir son remboursement en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2017, la société CIC a par ailleurs consenti à M. [D] un crédit renouvelable dit crédit en réserve d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 37 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé, de la durée et de la nature de l’utilisation et il a souscrit une assurance pour garantir son remboursement en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente ou perte d’emploi.
La société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats et a clôturé le compte bancaire et par acte du 14 mars 2024, elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement des soldes lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, a :
— déclaré la banque recevable en son action au titre du découvert en compte,
— condamné M. [D] à payer à la société CIC la somme de 3 565,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 au titre du découvert en compte,
— déclaré la banque irrecevable en ses actions au titre des utilisations n° 3,11 et 12 du contrat de crédit en réserve,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la banque,
— condamné M. [D] à payer à la société CIC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
S’agissant du solde du compte bancaire, le juge, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, a retenu que la banque n’avait pas proposé un autre type d’opération de crédit alors que le dépassement significatif du découvert s’était prolongé plus de 3 mois. Il a donc retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels et n’a fait droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 3 565,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023. Il a écarté la demande de capitalisation des intérêts en se fondant sur les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
S’agissant des utilisations du crédit en réserve, il a retenu que les premiers impayés non régularisés dataient du 4 février 2022 pour l’utilisation n° 3, du 5 janvier 2022 pour l’utilisation n° 11 et du 4 mars 2022 pour l’utilisation n° 12 et que la banque qui avait assigné le 14 mars 2024, soit plus de deux ans après, était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 février 2025, la société CIC a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 7 mars 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2025, la société CIC demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa demande en paiement du solde du compte bancaire, condamné M. [D] à lui payer à ce titre la somme de 3 565,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, condamné M. [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— de condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes au titre du crédit en réserve :
— 2 384,72 euros au titre de l’utilisation n° 3 outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,4 % l’an à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à complet règlement,
— 3 094,39 euros au titre de l’utilisation n° 11 outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,25 % l’an à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à complet règlement,
— 7 045,53 euros au titre de l’utilisation n° 12 outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,25 % l’an à compter du 25 octobre 2023 jusqu’au complet règlement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Elle conteste toute forclusion et fait valoir qu’au titre du crédit en réserve de 37 000 euros, M. [D] a :
— le 11 octobre 2017, réalisé le déblocage n° 3 de 37 000 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités de 712,74 euros au taux de 3,90 %,
— le 7 juillet 2020, réalisé le déblocage n° 11 de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités de 119,04 euros au taux de 4,75 %,
— le 5 août 2020, réalisé un déblocage n° 12, de 9 242,01 euros remboursable en 60 mensualités de 181,70 euros au taux de 4,75 %,
— et que ces utilisations sont impayées depuis le mois d’août 2022.
Elle ajoute que l’assignation a été délivrée une première fois par acte du 24 janvier 2024 pour une audience du 6 février 2024 mais qu’il s’agissait d’une audience de référé et qu’il a délivré une seconde assignation par acte du 14 mars 2024 et que cette première assignation constitue un acte interruptif du délai de forclusion en application de l’article 2241 du code civil.
Elle s’estime donc recevable et fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 avril 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions non contestées relatives au solde du compte bancaire.
Sur la demande en paiement au titre du crédit en réserve
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 septembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique du compte :
— que le 11 octobre 2017, M. [D] a débloqué la totalité de la somme de 37 000 euros pour financer l’achat d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités de 712,74 euros au taux de 3,90 % (utilisation n° 3),
— que le 1er août 2019, il a débloqué une somme de 11 000 euros qu’il a intégralement remboursée le 30 août 2019 (utilisation n° 7) et rien n’est demandé à ce titre dans le cadre de cette instance,
— qu’il a continué de rembourser régulièrement l’utilisation n° 3 étant toujours en cours puis que le 8 octobre 2019, le capital s’étant reconstitué, il a débloqué une somme de 10 000 euros (utilisation n° 8), qu’il a remboursé de manière anticipée à hauteur de 9 000 euros quelques jours plus tard, le solde étant remboursable en 6 mensualités,
— que le capital s’étant reconstitué par suite des remboursements, il a le 4 mars 2020 utilisé la somme de 15 656,94 euros (utilisation n° 10),
— qu’il a poursuivi ses remboursements et soldé l’utilisation n° 8 et rien n’est demandé à ce titre dans le cadre de cette instance, reconstitué une partie du capital, et réalisé un remboursement anticipé de 10 000 euros sur l’utilisation n° 10,
— qu’il a le 7 juillet 2020, réalisé un déblocage n° 11 de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités de 119,04 euros au taux de 4,75 %,
— qu’il a le 5 août 2020, réalisé un nouveau déblocage n° 12, de 9 242,01 euros remboursable en 60 mensualités de 181,70 euros au taux de 4,75 %,
— qu’il a réglé les mensualités et remboursé l’utilisation n° 10 au mois de décembre 2021, laquelle n’est pas réclamée,
— qu’il ne restait donc devoir que les utilisations n° 3, 11 et 12,
— que les mensualités de ces utilisations ont été prélevées sans incident jusqu’en mars 2022 inclus,
— que celles du mois d’avril 2022'impayées sur première présentation, ont été payées le 6 mai 2022,
— que par la suite et selon les utilisations, les mensualités n’ont pas toutes été payées,
— que le solde débiteur total n’a jamais été dépassé.
Dès lors la banque qui a assigné le 14 mars 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [D] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [D] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit en réserve.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CIC produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 juillet 2023 avec des décomptes et impartissant à M. [D] un délai jusqu’au 24 août 2023 pour régulariser à peine de déchéance du terme et la notification de la déchéance du terme au 15 octobre 2023.
Il en résulte que la banque se prévaut légitimement de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit (37 000 + 11 000 + 10 000 + 15 656,94 + 5 000 + 9 242,01) = 87 898,95 euros la totalité des sommes payées soit :
— utilisation n° 3 : 57 x 712,74 = 40 626,18
— utilisation n° 7 : 11 000
— utilisation n° 8 : 10 037,68
— utilisation n° 10 : 16 197,28
— utilisation n° 11 : 2 855,57
— utilisation n° 12 : 4 375,73
total : 85 092,44 euros.
M. [D] doit donc être condamné à payer la somme de 2 806,51 euros au titre du solde du crédit en réserve pour toutes les utilisations.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les utilisations ont toutes été consenties à des taux légèrement supérieurs au taux légal.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2023 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation, il reste que ceci ne rendrait pas la déchéance du droit aux intérêts suffisamment effective et dès lors il y a lieu de rejeter cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la banque irrecevable en ses actions au titre des utilisations n° 3,11 et 12 du contrat de crédit en réserve et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque recevable en sa demande’au titre des sommes dues pour le crédit en réserve ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [X] [D] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 2 806,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2023 au titre du solde du crédit en réserve toutes utilisations confondues du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Rejette la demande de la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Procédure judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Midi-pyrénées ·
- Échantillonnage ·
- Redressement ·
- Sondage ·
- Versement transport ·
- Frais professionnels ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Société de gestion ·
- Audit ·
- Mesures conservatoires ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Moldavie ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Plomb ·
- Constat ·
- Dette ·
- Réalisation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Orange ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sénégal
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Communauté de communes ·
- Risque ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Pays ·
- Indemnité d'éviction ·
- Finances publiques ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.