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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 mars 2026, n° 26/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2022, N° 21/05056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 24 MARS 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01938 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5V3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05056
APPELANT
Monsieur, [G], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMEE
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu la saisine d’office de la cour en rectification d’erreurs matérielles de l’arrêt RG n°23/1120 rendu le 24 février 2026 par la Cour d’appel de Paris.
Vu l’accord des parties communiqué par voie de RPVA en date du 11 mars 2026 tendant à la rectification sans tenue d’une audience.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
A la lecture de l’arrêt ordonnant une médiation litigieux il ressort que dans le dispositif le nom de l’appelant est mal orthographié : « Zaraouia » au lieu de ,"[E] que les dispositions concernant la provision visent d’autres parties (Mme, [S], [N] Société, [2]) aux lieu et place de M,.[G], [R]/SA, [1].
Il s’agit d’erreurs purement matérielles qu’il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNE d’office la rectification de l’erreur matérielle du dispositif de l’arrêt n° RG 23/1120 rendu le 24 février 2026 par la cour d’appel de Paris comme suit :
— «ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M., [G], [R] (au lieu de, [Localité 3]) et la, [1] SA ;
— FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison d'1/3 à la charge de M., [G], [R] (au lieu de, [S], [L] 500 euros et de 2/3 à la charge de la SA, [3] (au lieu de la société, [2]) soit 1.000 euros, sauf meilleur accord des parties. »
— DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n° 23/01120 du 24 février 2026 de la Cour d’appel de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui.
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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