Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 mai 2026, n° 22/10070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 octobre 2022, N° F21/02383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10070 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 21/02383
APPELANT
Monsieur [E] [I] assisté de Madame [O] [I] née [B], désignée en qualité de curatrice pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
Société [1] (ECOTDS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] (ci-après « ECO TDS ») est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de machines-outils.
Par un contrat de travail d’intérimaire prenant effet le 31 mars 2011 jusqu’au 25 novembre 2011, M. [E] [I] a été embauché par la société [3] ([4]), spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de machines-outils, en qualité de technicien polyvalent.
La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée déterminée à compter du 28 novembre 2011 jusqu’au 29 février 2012, M. [I] occupait le poste de soudeur, niveau II, coefficient 190.
Par avenant du 1er juin 2012, M. [I] a été embauché au titre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [I] bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [I] était en moyenne de 2 069,13 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
L’effectif de la société [4] compte moins de onze salariés.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 4 au 31 décembre 2013.
Il s’est vu notifier un avertissement en date du 13 janvier 2014.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2014 et n’a jamais repris son poste.
Le 3 mars 2014, M. [I] a adressé un courrier à l’inspection du travail pour dénoncer des faits de harcèlement et d’humiliation à son encontre.
En parallèle, par requête du 15 mai 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par décision du 2 octobre 2014, notifiée le 10 novembre suivant, le conseil de prud’hommes de Bobigny a déclaré sa requête caduque.
Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris en date du 20 septembre 2016, le gérant de la société [4] et son chef d’atelier ont été déclarés coupables de harcèlement moral commis entre mars 2012 et janvier 2014 au préjudice de M. [I].
Par jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois en date du 9 avril 2018, M. [I] a été placé sous curatelle de son épouse Mme [O] [B] épouse [I].
Par requête du 1er mars 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 21 juillet 2021, l’affaire a été radiée pour manque de diligences.
M. [I] a sollicité le rétablissement de l’instance le 28 juillet 2021.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a statué en ces termes :
— Déclare les demandes de M. [E] [I] recevables ;
— Ordonne la résiliation du contrat de travail de M. [E] [I] avec la société [4] ;
— Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamne la Société [4] à payer à M. [E] [I], assisté de sa curatrice Mme [O] [B] épouse [I], les sommes de :
24.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
4.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
— Ordonne à la société [4] de remettre à M. [I] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la société [4] à payer à M. [E] [I], assisté de sa curatrice Mme [O] [B] épouse [I], la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [4] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [I] assisté de sa curatrice Mme [Y] épouse [I] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par M. [E] [I] recevable et bien fondé ;
— Constater l’effet dévolutif de la déclaration d’appel;
En conséquence,
— Débouter la société [4] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [I] ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré les demandes de M. [I] recevables ;
Ordonné la résiliation du contrat de travail de M. [I] avec la société [4] ;
Dit que cette résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamné la société [5] à payer à M. [I] les sommes de :
24.000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
4.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
Ordonné à la société [5] de remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ;
Condamné la société [5] à payer à M. [I], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [5] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société [4] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [I] fondée sur des faits de harcèlement moral ;
— Déclarer recevable l’action de M. [I] ;
— Débouter la société [4] de sa demande tendant à voir M. [I] condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples et notamment les demandes de dommages et intérêts sollicitées par M. [I] en réparation de ses différents préjudices.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [4] à verser à M. [I], les sommes suivantes :
500.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
300.000 euros au titre des souffrances endurées,
40.000 euros en réparation du préjudice esthétique,
40.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
40.000 euros en réparation du préjudice d’établissement,
30.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété,
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, conformément aux dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ;
— Condamner la société [5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 15.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal : sur l’absence d’effet dévolutif :
— Constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [I] ;
— Accueillir l’appel incident de la Société [6] ;
A titre principal :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a jugé les demandes de M. [I] recevables ;
Statuant à nouveau
— Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Société [4] tirée de la prescription de l’action de M. [I] fondée sur des faits de harcèlement moral ;
— Déclarer les demandes formulées par M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, irrecevables ;
Subsidiairement :
— Le réformer en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
— Le réformer encore en ce qu’il a condamné la Société [4] à payer à M. [I] 24.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 4.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 400 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Débouter M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, à payer à la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Condamner aux dépens.
A titre subsidiaire : sur le fond
A titre principal :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a jugé les demandes de M. [I] recevables ;
Statuant à nouveau
— Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Société [4] tirée de la prescription de l’action de M. [I] fondée sur des faits de harcèlement moral ;
— Déclarer les demandes formulées par M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, irrecevables ;
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, de ses demandes indemnitaires ;
— Le réformer en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
— Le réformer encore en ce qu’il a condamné la Société [4] à payer à M. [I] 24.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 4.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 400 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Débouter M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [I], assisté de Mme [O] [B] épouse [I], ès-qualité de curatrice, à payer à la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
L’employeur soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel en l’absence d’énonciation des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, au visa des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
M. [I] soutient au contraire que la déclaration d’appel reprend exactement la terminologie employée par les premiers juges dans le dispositif du jugement, lequel ne détaille pas les demandes présentées en première instance. Il soutient avoir repris les chefs de jugement qu’il entendait critiquer, en reprenant à l’identique, le chef de jugement énoncé dans le dispositif, sa déclaration d’appel visant bien les chefs de jugement qu’il entend critiquer, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, de sorte qu’elle comporte bien un effet dévolutif
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est invisible.
Ainsi l’effet dévolutif de l’appel qui tend à la réformation ne s’opère que dans les limites des chefs du jugement critiqués mentionnés par la déclaration d’appel.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l’acte d’appel opère cette dévolution, qui peut être régularisée, le cas échéant par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence de la Cour de cassation que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’objet de l’appel est libellé comme suit: ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Ansi l’appel tend à faire annuler ou.. à tout le moins réformer le jugement rendu en ce que cette décision a notamment :
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et notamment les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Monsieur [I] en réparation de ses différents préjudices,
— Et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif et
causant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions'.
Le jugement querellé énonce:
— dénonce les demandes de M. [E] [I] recevables;
— ordonne la résiliation du contrat de travail de M. [E] [I] avec la société [5]:
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul;
— condamne la société [5] à payer à M. [E] [I] assisté de sa curatrice Mme [O] [B] épouse [I] les sommes de:
— 24 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
4000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2019;
— ordonne à la société [4] de remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la société [5] à payer à M. [E] [I] assisté de sa curatrice la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société [5] aux dépens;
— ordonne l’exécution provisoire.
Aux termes de ses premières conclusions d’appel en date du 6 mars 2023, M. [I] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et notamment les demandes de dommages et intérêts sollicitées par M. [I] en réparation de ses différents préjudices;
— Confirmer le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [5] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
500 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
300 000 € au titre des souffrances endurées,
40 000 € en réparation du préjudice esthétique,
40 000 € en réparation du préjudice sexuel,
40 000 € en réparation du préjudice d’établissement,
30 000 € en réparation du préjudice d’anxiété.
En l’espèce, la déclaration d’appel contient la mention de ce que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées par M. [I] délimitant ainsi l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Le dispositif des conclusions d’appel déterminant que l’infirmation de la décision déférée est sollicitée et l’effet dévolutif étant opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, il convient de rejeter la demande de l’intimé tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’effet dévolutif.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’action fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral. Et si l’action fondée sur des faits de harcèlement moral n’est pas prescrite, les juges du fond doivent analyser l’ensemble des faits invoqués permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931).
En l’espèce, la société [4], qui demande en premier lieu au dispositif de ses conclusions, à voir déclarer la prescription de l’action de M. [I] sur des faits de harcèlement moral, soutient que les derniers faits avancés par le salarié sont antérieurs à son arrêt de travail pour maladie en date du 21 janvier 2014.
Toutefois, l’action de résiliation engagée par M.[I] porte sur la rupture de son contrat de travail portant les effets d’un licenciement nul. A la date de l’engagement de son action, le délai de prescription de cette action n’a pas commencé à courir.
M. [I] sollicite le prononcé de la nullité du licenciement au motif que la rupture du contrat de travail a été causée par des agissements de harcèlement moral, de sorte que l’action se prescrit par cinq ans.
Enfin , il y a lieu de relever que le salarié invoque notamment, au titre des agissements subis, un fait continu qui s’est poursuivi jusqu’à la rupture du contrat, puisqu’il soutient avoir été maintenu en tant que salarié dans l’entreprise et avoir été contraint d’engager lui même cette demande aux fins de résiliation.
Il en résulte que l’action en nullité du licenciement consécutivement à la demande de résiliation engagée le 1er mars 2019 n’est pas atteinte par la prescription.
L’action fondée sur des faits de harcèlement moral n’étant pas prescrite, l’ensemble des faits invoqués permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, doit être analysé.
Par confirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de dire que les demandes de M.[I] ne sont pas prescrites, et y ajoutant, de dire que les faits invoqués ne sont pas prescrits.
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [I] dénonce dans ses écritures avoir subi des faits de harcèlement moral dès 2012 caractérisés par des violences physiques et psychiques, des proppos humiliants et dégradants, actes subis en public devant les autres salariés de l’entreprise. Il fait encore valoir que les agressions à répétition dont il a fait l’objet l’ont peu à peu détruit psychologiquement, et l’ont plongé dans un état de grave dépression. Il a réintégré son poste au cours du mois de janvier 2014, mais a constaté qu’une surcharge de travail s’était substituée aux humiliations et aux violences dont il faisait auparavant l’objet jusqu’à la notification d’un avertissement le 13 janvier 2014. Placé à compter du 21 janvier 2014 en arrêt maladie, il n’a pas repris depuis lors son poste.
Sont cités dans les écritures diffréentes pièces médicales tels que les arrêts maladie, les certificats médicaux établis à la suite de ces arrêts maladie.
Il résulte par ailleurs des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Le conseil de prud’hommes a fait état de ce qu’il est définitivement acquis que M. [I] a été victime de harcèlement moral au sein de la société [7] de la part de M. [P], gérant, et de M. [R], chef d’atelier, aux termes d’agissements commis entre mars 2012 et janvier 2014, faits entraînant à minima le placement du salarié en arrêt maladie.
L’arrêt produit par l’employeur rendu par la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2016 a déclaré Messieurs [P] et [R] coupables de harcèlement moral sur la personne de [E] [I] et les a condamnés chacun à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis aux motifs notamment que 'le délit de harcèlement moral est démontré à l’encontre de chacun des prévenus, tant dans sa matérialité que dans son intentionnalité, par la répétition de propos et de comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Leur pourvoi formé ayant été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2017, leur condamnation est définitive.
Il n’est pas contesté que le gérant et chef d’atelier ont été pénalement condamnés pour les faits de harcèlement moral commis à l’encontre du salarié, de sorte que par confirmation du jugement déféré, il sera jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée sont établis.
Le harcèlement est en conséquence établi.
Sur la résiliation du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat.
La société indique ne pas remettre en cause l’autorité qui s’attache à ce qui est jugé au pénal mais souligne l’absence de justification d’un lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et l’état de santé. Elle fait également valoir que le maintien de M. [I] dans une relation de travail pendant près de 9 ans après les faits qu’il a dénoncés confirme que les manquements reprochés n’ont pas fait obstacle à l’exécution du contrat de travail et ne sont donc pas de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
Elle en veut pour preuve qu’à son retour de son premier arrêt maladie du 4 au 31 décembre 2013, M. [I] a indiqué à ses collègues selon les témoignages visés qu’il avait été soigné pour un ulcère et non une dépression et qu’il ressort des pièces mêmes produites par le salarié que son état de santé s’est dégradé bien avant son embauche à la suite du décès de sa mère, les différents traitements qui lui sont prescrits étant sans lien avec la dépression nerveuse.
M. [I] évoque dans ses écritures différents certificats médicaux qui font état d’une psychothérapie de soutien, des passage à l’acte suicidaire par strangulation, en conséquence de ce que le médecin note comme ' harcèlement au travail avec maltraitance physique et psychique. Syndrome de stress post traumatique, reviviscence des traumatismes. Tentative de suicide par strangulation et transfert en péril imminent à l’hôpital [Etablissement 1]' (compte rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [L] le 24 novembre 2015), d’insomnies sévères avec ruminations anxieuses et idées suicidaires nécessitant une surveillance suicide, anhédonie, aboulie, perte de ses moyens, reviviscences des scènes avec des flash back toujours d’actualité… Appréhension de la suite des événements, avec des périodes de raptus anxieux, faisant craindre des passages à l’acte auto-agressif. Symptomatologie instable malgré le réajustement thérapeutique. Discours centré sur les sévices subis.
Nécessité de maintien de l’hospitalisation, avec permission accompagné le jour du jugement de son affaire qui l’angoisse énormément’ (compte-rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [H] le 10 juin 2016). D’autres certificats médicaux établis depuis lors dressaient un tableau clinique identique, M. [I] s’étant vu reconnaître depuis un taux d’incapacité de 75 % à compter du 16 mai 2018 et le syndrome post réactionnel ayant été reconnu comme maladie professionnelle.
Si M. [I] était soigné également en raison d’autres pathologies, il ressort clairement du rapport d’expertise ordonné dans le cadre du litige devant le tribunal judiciaire- service contentieux social- selon le jugement communiqué par l’employeur que ' M. [I] est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique dont l’expression clinique est celle d’un état anxio-dépressif chronique. Cela concerne la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2014".
Le lien de causalité est en conséquence établi entre le harcèlement moral et l’état de santé du salarié.
Le harcèlement moral tel qu’il ressort des développements précédents est un manquement d’une particulière gravité s’étant déroulé sur une longue période comprise entre 2012 et le 21 janvier 2014, avant que le salarié ne soit placé en arrêt maladie sans discontinuité et sans reprise de poste. Il rend donc impossible la poursuite de la relation de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences pécuniaires
Les sommes allouées par la juridiction prud’homale au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (4000 euros) et des congés payés afférents (400 euros) sont confirmées. Ces sommes portent intérêt au taux légal selon les modalités fixées au jugement.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail applicable à la date d’effet de la résiliation judiciaire, lorsque le licenciement est nul notamment en raison de faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte de son ancienneté à la date de la résiliation, de son âge (57 ans), d’un salaire de référence de 2.069, 13 euros, des circonstances et conséquences de la rupture mise en évidence par les pièces médicales, de ce que le salarié perçoit une rente d’invalidité et une allocation d’handicapé, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme de 24 000 euros à titre d’indemnisation de licenciement nul avec intérêt aux taux légal à compter du jugement. .
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant après avoir examiné les pièces présentées que les préjudices résultant du harcèlement moral ont déjà été évalués par la cour d’appel statuant en matière correctionnelle qui a alloué à M. [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ce d’autant que les demandes formulées selon la nomenclature Dinthilhac dans un litige prud’homal ne sont appuyées par aucun document en ce sens.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [I], partie perdante à hauteur d’appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les circonstances du litige ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Juge que l’effet dévolutif a opéré;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [I] assisté de Mme [O] [I] née [B] en sa qualité de curatrice aux dépens d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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