Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 22 janvier 2026, n° 22/04078
TGI Paris 17 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Caractère non potestatif de la condition suspensive

    La cour a estimé que la condition de prise d'effet du bail ne pouvait être considérée comme potestative, car le bailleur a démontré avoir fait ses meilleurs efforts pour réaliser la condition.

  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que le contrat de bail n'ayant pas pris effet, il ne pouvait être reproché à la société du Seignanx un manquement à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Caducité du contrat entraînant restitution

    La cour a confirmé que la caducité du contrat entraîne l'anéantissement rétroactif et la restitution des sommes versées.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la créance

    La cour a jugé que l'intimée n'a pas prouvé l'engagement du bailleur à rembourser les honoraires, et que rien ne justifie leur restitution.

  • Rejeté
    Absence de preuve de faute

    La cour a estimé que l'intimée n'a pas prouvé la faute de l'appelante, justifiant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 22/04078
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04078
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2022, N° 19/11936
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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