Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 22/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2022, N° 19/11936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° 11 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04078 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 – tribunal judiciaire de Paris 18ème chambre 1ère section – RG n° 19/11936
APPELANTE
SCI DU SEIGNANX
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 500 943 022
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ENTHOVEN de l’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de Paris, toque : C0741
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier ROBIN de l’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de Paris, toque : C0741
INTIMÉE
S.A.R.L. C BOUTIQUES 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 350 279 717
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0729, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mianta Andrianasoloniary, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2014, la société C-Boutiques 2 et la société civile immobilière du Seignanx (ci-après la société du Seignanx) ont conclu un « Contrat de réservation Pôle de commerces et des loisirs du Seignanx » (ci-après le contrat de réservation) par lequel elles s’engageaient à conclure un bail commercial portant sur une coque livrée brut de béton, composée d’une surface de vente d’environ 150 m2 et d’une surface de réserve, bureaux et autres d’environ 30 m2, dans le cadre d’un projet de construction d’un centre commercial situé sur la commune de [Localité 6], regroupant une grande surface alimentaire d’une surface de vente de 12.000 m2 et des moyennes surfaces, boutiques, services et espaces de restauration, pour une surface GLA d’environ 48.000 m2 et une surface de vente d’environ 41.900 m2.
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2015 et en application du contrat de réservation susmentionné, les parties ont conclu un contrat de bail commercial pour une durée de dix années entières et consécutives, sous la condition suspensive d’acquisition par le bailleur du terrain nécessaire à la réalisation de l’opération, étant par ailleurs stipulé que la date de prise d’effet dudit bail est fixée à la livraison de la coque des locaux devant intervenir dans un délai de 24 mois à compter du commencement du chantier, hors travaux de voirie et de recherches archéologiques.
La société C-Boutiques 2 a versé un dépôt de garantie d’un montant de 27.900 euros et a réglé des honoraires de rédaction d’acte pour un montant de 3.600 euros TTC à l’occasion de la signature de ce bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2016, la société du Seignanx a informé la société C-Boutiques 2 de la réalisation de la condition suspensive relative à l’acquisition des terrains.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2017, invoquant le retrait de l’enseigne Auchan, locomotive du projet ayant déterminé son consentement, mais aussi le fait que les locaux n’étaient pas construits et qu’aucune date de livraison de ces derniers n’était déterminée ni même déterminable, la société C-Boutiques 2, estimant ne pouvoir demeurer perpétuellement engagée dans un projet incertain, a souhaité «'renégocier, mais plus vraisemblablement discuter de la résiliation amiable du contrat'».
La société du Seignanx n’a pas donné suite à ce courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2017, le projet n’ayant pas évolué depuis le précédent courrier, le conseil de la société C-Boutiques 2 a notifié à la société du Seignanx la volonté de sa cliente de ne pas donner suite à la promesse de bail, l’estimant caduque et a sollicité la restitution du dépôt de garantie et des honoraires de rédaction d’acte, avant de réitérer cette demande par un troisième courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2018, mettant en demeure la société du Seignanx de bien vouloir restituer à la société C-Boutiques 2 les sommes précitées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2018, la société du Seignanx a indiqué à la société C-Boutiques 2 ne pas pouvoir donner une suite favorable audites demandes.
C’est dans ces conditions que le société C-Boutiques 2 a fait assigner la société du Seignanx devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de résiliation du bail pour défaut de délivrance des locaux et subsidiairement pour nullité de ce dernier pour potestativité, condamnation du bailleur à lui restituer le dépôt de garantie et les frais de rédaction d’acte et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices commerciaux et consécutifs à une perte de chance.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— prononcé la nullité du bail conclu le 10 avril 2015 entre la société C-Boutiques 2 et la société du Seignanx portant sur un local commercial n°83, d’une surface de 180 m2 environ pour une surface autorisée de 150 m2 au sein d’un futur centre commercial à [Localité 6] ([Localité 5])';
— débouté la société C-Boutiques 2 de sa demande de résiliation du bail';
condamné la société du Seignanx à payer la somme de 27.900 euros en restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, date de la mise en demeure';
— condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 3.600 euros de dommages-intérêts au titre des honoraires de rédaction d’acte';
débouté la société C-Boutiques 2 du surplus de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial et perte de chance';
— condamné la société du Seignanx aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 21 février 2022, la société du Seignanx a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, la société du Seignanx, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2022 en ce qu’il :
Prononcé la nullité du bail conclu le 10 avril 2015 entre la société C-Boutiques 2 et la société du Seignanx portant sur un local commercial n°83, d’une surface de 180m² environ pour une surface autorisée de 150m² au sein d’un futur centre commercial à [Localité 6] ([Localité 5])';
condamné la société du Seignanx à payer la somme de 27.900 euros en restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, date de la mise en demeure ;
condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 3.600 euros de dommages-intérêts au titre des honoraires de rédaction d’acte ;
condamné la société du Seignanx aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
— débouter C-Boutiques 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner C-Boutiques 2 à payer à la société du Seignanx la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner C-Boutiques 2 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la Société C-Boutiques 2, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la nullité du bail conclu le 10 avril 2015 entre la société C-Boutiques 2 et la société du Seignanx, portant sur un local commercial n°83, d’une surface de 180 m² environ pour une surface autorisée de 150 m² au sein d’un futur centre commercial à [Localité 6] ([Localité 5])';
condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 27.900 euros en restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, date de la mise en demeure';
condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 3.600 euros de dommages-intérêts au titre des honoraires de rédaction d’acte';
condamné la société du Seignanx aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
infirmer le jugement pour le surplus';
statuant à nouveau et y ajoutant :
— dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de bail, prononcer la résiliation du bail conclu le 10 avril 2015 entre la société C-Boutiques 2 et la société du Seignanx aux torts de la société du Seignanx';
en toute hypothèse,
— en application de l’article 910 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions de la société du Seignanx tendant au rejet de l’appel incident formé par la société C-Boutiques 2';
— condamner la société du Seignanx à verser à la société C-Boutiques 2 une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice commercial';
— débouter la société du Seignanx de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la société du Seignanx à verser à la société C-Boutiques 2 une indemnité complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
— condamner la société du Seignanx aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
DISCUSSION
Sur la nullité du contrat de bail commercial
Il ressort de la combinaison des articles 1170 et 1174 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative, dont l’exécution ne dépend que d’un événement qu’il est au pouvoir de celui qui s’oblige de faire arriver ou d’empêcher.
Il est cependant admis que la condition n’est pas potestative, donc n’emporte pas nullité, dès lors que le débiteur dont dépend la survenance de la condition n’a pas intérêt à la défaillance de celle-ci, notamment s’il s’est contractuellement engagé à la faire survenir.
En l’espèce, selon la clause «'Condition suspensive'» contenue dans le titre I «'Conditions particulières'» du bail commercial signé entre les parties le 10 avril 2015, ce dernier a été conclu «'sous la condition suspensive d’acquisition par le Bailleur, du terrain sur lequel doit être réalisée l’opération'», étant précisé que ladite condition suspensive devait «'être réalisée au plus tard le 30 juin 2015'», qu’en cas de réalisation le bail aurait «'un caractère définitif'» et qu’à défaut, le délai de réalisation serait prorogé de huit mois sans formalité préalable.
Il n’est pas contesté que la société du Seignanx a informé la société C-Boutiques 2, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 févier 2016, avoir acquis quelques jours auparavant la propriété de l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation du futur centre commercial régional «'Les Allées Shopping'» à [Localité 6], joignant audit courrier une attestation notariale en ce sens et précisant en outre que la condition suspensive stipulée à ce titre dans le bail se trouvait ainsi «'levée'».
Cependant, il y a lieu de relever que le bail stipule également dans son article 3 intitulé «'Date de prise d’effet du bail et durée'», une prise d’effet «'à compter de la date de livraison de la coque des locaux dans les conditions de l’article 4'» et que ce dernier article, relatif notamment à la «'Livraison du local'», stipule que «'la livraison de la coque du local par le Bailleur au Preneur devrait en principe intervenir dans un délai de 24 mois à compter du commencement du chantier (hors travaux de voiries et de recherches archéologiques) et sauf causes légitimes de prorogation de délais telles qu’énumérées au 4.1 de l’article 4 des conditions générales'», avant de préciser que ce délai n’était indiqué qu’à titre «'prévisionnel'» et qu’en conséquence de quoi il n’avait «'pas de caractère contractuel et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Bailleur.'» Il convient en outre de préciser que ces stipulations sont la reprise de celles prévues à l’article 2.6 de l’exposé préalable au bail commercial, lequel précise que le délai susmentionné est donné « à titre strictement indicatif.'»
Le premier juge a considéré que la société du Seignanx avait «'le pouvoir de faire survenir ou d’empêcher la réalisation de l’événement qui donnera son effet au contrat de bail, c’est-à-dire le commencement du chantier et dans le délai de 24 mois, la livraison de la coque du local, étant observé que les parties n’ont stipulé aucun délai pour encadrer le commencement du chantier'», que le seul délai indiqué au contrat était «'indicatif’et nullement en mesure d’engager la responsabilité du bailleur'», pour en déduire que cette condition de prise d’effet du bail revêtait un caractère potestatif entraînant la nullité du contrat.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il y avait potestativité, dans la mesure où la décision afférente au commencement du chantier ne dépendait pas uniquement de sa volonté, mais également de la volonté de tiers au contrat de bail, ainsi que de circonstances extérieures objectives lesquelles pouvaient être qualifiées de cas de force majeure ou de causes légitimes de prorogation des délais ayant repoussé légitimement le commencement des travaux et donc la date de livraison du local donné à bail. Elle soutient avoir fait ses meilleurs efforts pour pouvoir démarrer les travaux et estime avoir démontré sa volonté non seulement de respecter ses engagements, mais aussi de mener le projet à son terme, n’ayant aucun intérêt à repousser le commencement du chantier, de sorte qu’il conviendrait d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de bail conclu le 10 avril 2015.
L’intimée pour sa part estime que le jugement déféré doit être confirmé, dans la mesure où, en substance, la prise d’effet du bail dépend de la livraison du local, laquelle dépend elle-même du commencement du chantier, décision qui relève de la seule volonté de la bailleresse qui ne justifie pas des diligences dont elle argue, ni des événements qui seraient venus repousser la date de démarrage du chantier et donc de livraison du local et qu’en l’absence de délai fixé pour le début des travaux, le caractère potestatif de la condition de prise d’effet du contrat se trouve confirmé, emportant nullité de celui-ci. En outre, elle fait valoir que l’argument du bailleur consistant à prétendre que les différents événements intervenus constitueraient autant de cas de force majeure ou de causes légitimes de prorogation du délai de livraison est inopérant, dans la mesure où le chantier n’ayant pas démarré, le délai de livraison des locaux ne pouvait se trouver prorogé.
La stipulation qui consiste à faire dépendre la prise d’effet du bail du commencement des travaux de construction à l’issue desquels pourra intervenir la livraison des locaux constitue une condition suspensive, s’agissant d’un événement futur et incertain, étant précisé que sa survenance est nécessairement au pouvoir de celui qui s’oblige, dans la mesure où, en l’espèce, le bailleur pouvait décider de ne pas démarrer les travaux et donc ne jamais délivrer les locaux.
Cependant, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il est admis que la condition n’est pas potestative, donc n’emporte pas nullité, dès lors le débiteur de l’obligation sous condition suspensive n’a pas intérêt à la défaillance de cette condition.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le bailleur démontre avoir dû faire face et réagir à de nombreux événements extérieurs venus retarder la réalisation de son projet, au nombre desquels il faut compter, notamment mais pas seulement, le retrait de l’enseigne Auchan ' enseigne locomotive -, le redimensionnement du projetet le dépôt d’un permis de construire modificatif consécutif à ce retrait, la recherche d’une nouvelle enseigne attractive, le dépôt d’un nouveau permis de construire relatif au projet de création d’une station-service et de lavage suite au rapprochement du bailleur avec une nouvelle grande enseigne alimentaire, la décision préfectorale de fouilles archéologiques et la prise en charge matérielle et financière de ces dernières, l’arrêté municipal prononçant la péremption des permis de construire, le contentieux relatif à celle-ci devant le tribunal administratif et l’arrêt des fouilles archéologiques consécutif à ce contentieux.
Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la condition affectant la prise d’effet du contrat de bail en cause ne saurait en l’occurrence être considérée comme potestative dans la mesure où le bailleur, dont dépendait la réalisation de cette condition, a démontré avoir fait ses meilleurs efforts, afin qu’elle advienne, n’ayant de surcroît aucun intérêt à la faire défaillir, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures, puisque le succès du projet qu’il portait dépendait du commencement des travaux.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a estimé que la condition de prise d’effet du bail à la date de livraison de la coque des locaux devant intervenir dans les 24 mois du commencement du chantier, revêtait un caractère potestative entraînant la nullité du contrat de bail conclu le 10 avril 2015 entre les parties.
Sur la demande résiliation du contrat de bail commercial
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance à laquelle il ne peut se soustraire.
Par principe, l’inexécution d’une obligation contractuelle peut entraîner l’anéantissement rétroactif ou non du contrat, selon que ce dernier est à exécution instantanée ou successive. On parle de résolution dans le premier cas et de résiliation dans le second.
En outre, selon l’article 12 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile «'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'», ainsi est-il admis qu’il appartient aux juges du fond de restituer à la demande dont ils sont saisis sa véritable qualification juridique.
A titre incident et subsidiaire, l’intimée sollicite la résiliation du bail commercial aux torts de l’appelante, en raison de plusieurs manquements graves de la part de celle-ci, au nombre desquels elle aurait notamment manqué à son obligation de délivrance dans un délai raisonnable, car elle n’a jamais remis le local dix ans après la signature du bail, estimant que l’appelante ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’agit d’un délai raisonnable, ni lui imposer un tel retard, d’autant que les travaux de construction n’ont toujours pas commencés. Ainsi, dans l’hypothèse où la cour de céans infirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de bail, l’intimée sollicite le prononcé de la résiliation du bail conclu le 10 avril 2015 avec la société du Seignanx, aux torts de celle-ci.
L’appelante n’apporte, en cause d’appel, aucune réponse à cette demande.
En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à juste titre que la condition suspensive n’étant pas survenue, le contrat de bail ne pouvait être résilié faute d’avoir pris effet. De ce fait, il ne peut être reproché à la société du Seignanx un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, notamment, le non-respect de l’obligation de délivrance dans un délai raisonnable.
Cependant, en application de l’article 12 du code de procédure civile précédemment visé, le juge est admis à restituer à une demande sa véritable qualification lorsqu’il apparaît que son auteur a commis une erreur dans sa formulation.
Or, il est constamment jugé que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera, sans que ladite condition soit assortie d’un délai, le juge est admis à considérer qu’au regard de leur commune intention, il est manifeste que les parties ont fixé un terme implicite à la condition insérée à l’acte conclu, lequel, à défaut d’avoir été déterminé par les parties, ne peut être que raisonnable, étant précisé que dans cette hypothèse, le contrat est frappé de caducité après l’expiration du délai ainsi défini.
En l’occurrence, sous le couvert d’une demande de résiliation du contrat de bail avec demande de restitutions, en raison d’un manquement contractuel tiré du défaut de délivrance des locaux dans un délai raisonnable, l’intimée sollicite de fait l’anéantissement rétroactif de ce contrat pour non-survenance de la condition suspensive de délivrance des locaux dans un délai raisonnable, soit sa caducité.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les parties n’ont en effet stipulé aucun délai pour encadrer le commencement du chantier et donc la livraison des locaux.
L’intimée fait d’ailleurs valoir que l’appelante ne saurait sérieusement soutenir que la livraison du local était en l’espèce assortie d’un délai raisonnable.
A défaut de détermination expresse de ce délai dans le contrat, la cour retient que les parties ont nécessairement eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive de délivrance des locaux, sauf à aboutir à annihiler l’obligation essentielle de délivrance des locaux par le bailleur .
Le contrat de bail ayant été conclu en 2015 et la délivrance des locaux n’étant toujours pas intervenue à la date des présentes, ni le chantier démarré, il ne peut être admis que les parties aient eu la commune intention de fixer un délai de plus de douze ans pour la livraison des locaux, ainsi que le relève à juste titre l’intimée.
Il y a donc lieu de considérer que le délai raisonnable de réalisation de la condition suspensive a expiré de sorte que le contrat de bail signé entre les parties le 10 avril 2015 sera déclaré caduc.
La sera prononcée.
Sur les demandes de restitution et de dommages-intérêts
A titre liminaire, il convient de préciser que l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante tendant au rejet de l’appel incident formé par l’intimée, soulevée par cette dernière sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile, est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que la cour ne pourra évoquer la demande y afférente Il est de principe que la caducité du contrat, dont la condition suspensive a défailli, entraîne l’anéantissement rétroactif de celui-ci et emporte restitutions réciproques.
La mise en cause de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’appelante estime que le tribunal judiciaire a prononcé à tort toutes les condamnations à son encontre, qu’il s’agisse de la restitution du dépôt de garantie, des dommages-intérêts ou des frais de procédure, puisque l’annulation du contrat de bail n’est pas justifiée. Concernant en particulier les dommages-intérêts pour honoraires de rédaction d’acte, l’appelante estime qu’elle n’est pas la débitrice de la somme de 3.600 euros, car cette somme a été versée à une société distincte qui a été placée en liquidation judiciaire et la créance n’a pas été déclarée au passif de cette procédure. Concernant le préjudice commercial et la perte de chance, la demande de la société adverse n’est ni plus justifiée, ni plus détaillée qu’en première instance'; elle doit donc être rejetée.
L’intimée considère que du fait de l’annulation ou de la résiliation du bail, la société du Seignanx doit être condamnée à lui restituer le dépôt de garantie de 27.900 euros, demande également une indemnisation pour les frais de rédaction d’acte de 3.600 euros et sollicite enfin l’infirmation du jugement de première instance qui a rejeté sa demande d’indemnisation pour préjudice commercial et perte de chance. Elle réclame 50.000 euros à ce titre, estimant qu’elle a été bloquée dans son développement et a subi une perte de chance de réaliser un bénéfice. En outre, elle estime que les conclusions de l’appelante sur ce point devraient être déclarées irrecevables car elles n’ont pas été remises dans le délai légal.
En l’espèce, en ce qui concerne le dépôt de garantie, il n’est pas contesté par la société du Seignanx que la société C-Boutiques 2 lui a versé à la signature du contrat de bail la somme de 27.900 euros à ce titre. Le contrat étant caduc dès sa signature, tout ce qui été versé en exécution de ce contrat doit être restitué.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société du Seignanx à restituer à la société C-Boutique 2 la somme de 27.900 euros en restitution du dépôt de garantie versé au titre du contrat de bail, somme qu’il conviendra d’augmenter des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 avril 2018.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts en vue d’obtenir la restitution des frais de rédaction d’acte, ni à celle relative au préjudice commercial et la perte de chance allégué par l’intimée, laquelle échoue à rapporter la preuve d’une faute de la part de l’appelante qui, tel que rappelé ci-dessus, a fait ses meilleurs efforts pour dépasser les obstacles rencontrés au démarrage du chantier.
Il sera au demeurant précisé que, l’acte que constitue le bail commercial ayant été rédigé, rien ne justifie la restitution du montant des honoraires de rédaction, étant en outre ajouté que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’intimée échoue à rapporter la preuve de l’engagement pris par la société du Seignanx de lui rembourser ladite somme. En effet, le courriel du 9 novembre 2019 versé aux débats par l’intimée émane de la société Groupe Sodec, laquelle fait uniquement état d’une confirmation des termes des échanges téléphoniques du même jour, sans autre précision et le courriel du 8 décembre 2019 fait état d’une confirmation de ce que le remboursement de cette somme à titre de « geste commercial'» a uniquement fait l’objet d’une «'demande de remboursement », demande que la société du Seignanx a refusé d’accordé dans son courrier du 18 avril 2018.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C-Boutiques 2 de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et de la perte de chance, et de l’infirmer en ce qu’il a accueilli sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de rédaction d’acte.
Sur les frais accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société du Seignanx sera condamnée à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 (RG'19/11936), en ce qu’il a prononcé la nullité du bail conclu le 10 avril 2015 entre les parties et condamné la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 3.600 euros de dommages-intérêts au titre du remboursement des honoraires de rédaction d’acte';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la caducité du bail conclu le 10 avril 2015 entre la société du Seignanx et la société C-Boutiques 2 ;
Déboute la société C-Boutiques 2 de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 3.600 euros au titre des honoraires de rédaction d’acte ;
Déboute la société C-Boutiques 2 de sa demande indemnitaire';
Déboute la société du Seignanx de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens';
Condamne la société du Seignanx à payer à la société C-Boutiques 2 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société du Seignanx à supporter la charge des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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