Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2023, N° 21/02336 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04112 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02336
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 394 substituée par Me Kola Pierre Canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseiller
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société SAS [1] (la société ou l’employeur) d’un jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] (l’assuré), né le 11 mai 1960, a été embauché en qualité d’ouvrier qualifié par la société [2] CENTRE OUEST, société aux droits de laquelle vient la SAS [1].
Le 14 février 2019, l’assuré a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « en posant des bordures T2 accroupi dans une fouille, la victime en se relevant s’est bloqué le genou, victime transportée à la clinique, accident connu le 14 février 2019 par ses préposés, décrit par la victime ». L’employeur a émis les réserves suivantes sur la déclaration d’accident : 'la même situation s’était produite environ 2 semaines avant et la situation s’était améliorée rapidement". Il a également adressé un courrier de réserves le 18 février 2019, évoquant l’état de santé de l’ouvrier à l’origine de doléances antérieures répétées auprès de ses collègues et de sa hiérarchie.
Le certificat médical initial dressé le 14 février 2019 par la clinique mentionne « lésion ménisque genou droit », étant précisé qu’un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 28 février 2019.
Par décision du 17 avril 2019, la caisse a informé l’employeur qu’elle acceptait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’intéressé été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2021.
Suivant décision du 9 juillet 2021, la caisse a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 0% à compter du 26 juin 2021, pour « absence de séquelles fonctionnelles indemnisables ».
Le 11 juin 2021, l’employeur a saisi la « commission de recours amiable » d’un recours pour contester l’opposabilité à son encontre « de tous les arrêts de travail présentés par son salarié et pris en charge au titre de la législation professionnelle entre le 14 février 2019 et le 25 juin 2021 ». Cette contestation a été enregistrée par la commission médicale de recours amiable.
Suivant décision du 26 octobre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits du 14 février 2019 au 25 juin 2021 à l’accident du travail survenu le 14 février 2019.
La société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 23 mai 2023, a :
— Déclaré recevable le recours formé par la société mais mal fondé,
— Rejeté la demande de la société d’inopposabilité des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail déclaré le 14 février 2019 par M. [P],
— Rejeté la demande d’expertise et l’intégralité des demandes formées par la société,
— Dit que la requérante supporte les dépens.
Le jugement a été notifié le 30 mai 2023 à la société qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 26 juin 2023.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé,
— Juger recevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 17 avril 2019,
— Juger que la décision de prise en charge en date du 17 avril 2019 lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert rhumatologue qu’il plaira à la juridiction, qui devra avoir pour mission de décrire la nature des lésions constatées le 14 février 2019, préciser leurs causes possibles et dire si elles peuvent avoir une cause totalement étrangère au travail, et dans l’affirmative, à compter de quelle date, en donnant son avis sur une date de consolidation,
— Dire que les frais de cette expertise devront être mis à la charge de la caisse,
— Réserver les dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
— Dire et juger que la société n’est pas fondée, en cause d’appel, à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 avril 2019,
— Débouter, en conséquence, la société de ses prétentions à cet égard,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023,
— Constater que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [P] à la suite de l’accident du travail, pendant toute la période d’incapacité jusqu’à la consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur, par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte et de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
— Confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale formulée par la société ;
— Déclarer la société mal fondée dans ses prétentions et la débouter de son appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction, privilégier la consultation médicale et mettre à la charge de la société les frais y afférents.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Moyens des parties :
La société fait valoir qu’elle ne formule aucune demande nouvelle à hauteur d’appel, mais uniquement un moyen nouveau à l’appui de sa contestation, conformément à l’article 565 du code de procédure civile. Elle confirme qu’elle n’a saisi qu’une fois la commission de recours amiable. Elle précise que, dans le cadre du présent litige, elle conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et l’opposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail.
La caisse fait valoir que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, par application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle précise également que la décision de prise en charge de l’accident du travail n’a fait l’objet d’aucun recours devant la commission de recours amiable et est donc définitive à l’égard de l’employeur.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile prévoit :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 du code de procédure civile prévoit :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, devant le premier juge, la société a demandé au tribunal de désigner un expert rhumatologue, afin de décrire la nature des lésions constatées le 14 février 2019, préciser leurs causes possibles et dire si elles peuvent avoir une cause totalement étrangère au travail, et dans l’affirmative, à compter de quelle date, en donnant son avis sur une date de consolidation. Dans les conclusions produites en première instance, ce dispositif reposait sur des motifs concernant uniquement la durée des arrêts de travail.
La saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Paris faisait suite à la contestation de la société devant la commission médicale de recours amiable, qui tendait uniquement à contester l’opposabilité à son encontre « de tous les arrêts de travail présentés par son salarié et pris en charge au titre de la législation professionnelle entre le 14 février 2019 et le 25 juin 2021 ».
La limitation de cette contestation, outre le fait qu’elle est expresse, s’explique également par la chronologie, puisque la décision de prise en charge de l’accident du travail en tant que telle a été rendue le 17 avril 2019 et notifiée à la société le 23 avril 2019, étant précisé que cette décision précisait expressément « si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé : secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie ' [Adresse 3], dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours ». Ainsi, au jour de la contestation de l’employeur, à savoir le 11 juin 2021, la décision de prise en charge de l’accident du travail était irrévocable dans les rapports caisse-employeur et ce dernier ne pouvait que contester la durée des soins et arrêts.
Ainsi, force est de constater que, devant le premier juge, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail n’a pas été contestée. Cette demande n’est pas le complément nécessaire de la demande d’inopposabilité des arrêts de travail, puisqu’il s’agit de décisions indépendantes, l’une pouvant être contestée sans l’autre.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail est donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation des décisions de prise en charge des arrêts de travail :
Le tribunal a considéré que l’employeur n’apportait aucun élément pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial.
Moyens des parties :
La société fait valoir, d’abord, que l’assuré, qui était âgé de 59 ans au jour de l’accident du travail, a fait prolonger ses arrêts de travail jusqu’à une date proche de celle où il pouvait faire valoir ses droits à la retraite. Elle souligne, ensuite, qu’elle établit l’existence d’un état antérieur, puisque l’assuré s’est plaint à plusieurs reprises auprès de ses collègues de symptômes similaires 15 jours avant l’accident ; elle précise qu’il est nécessaire de déterminer si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ou s’il l’a simplement révélé. Elle ajoute, enfin, que la durée des arrêts de travail est disproportionnée par rapport à la lésion initiale, au regard des référentiels disponibles, ce qui élève un différend d’ordre médical sur l’hypothèse soit d’un état antérieur, soit de lésions d’une particulière gravité.
La société expose que la commission médicale de recours amiable a statué sans s’interroger sur l’existence d’un état antérieur, alors que le médecin-conseil de la société, qui n’a pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, n’a pas pu lui transmettre un avis médical motivé. Au stade contentieux, de la même façon, son médecin-conseil ne peut pas transmettre au juge du fond un avis motivé aux fins de contestation, puisqu’elle ne dispose d’aucun élément médical.
Elle explique que la mesure d’expertise médicale permettra de trancher le différend médical existant, sans faire peser sur elle l’obligation de rapporter la preuve d’un fait qu’il lui est matériellement impossible d’établir, dans le sillon de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme sur l’égalité des armes.
La caisse expose qu’il convient de faire application de la présomption d’imputabilité et que la disproportion entre la longueur des arrêts et les lésions initiales est insuffisante pour remettre en cause cette présomption. De la même façon, l’état antérieur ne peut, à lui seul, remettre en cause la présomption d’imputabilité, qui n’est écartée que si les arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail. Elle précise également que, lorsque l’accident a révélé ou aggravé un état antérieur, la présomption d’imputabilité s’applique aux conséquences de cette aggravation résultant du traumatisme qui doivent également être indemnisées.
Elle précise que le médecin-conseil, dont l’avis s’impose à elle, a confirmé que les prescriptions de soins et arrêts jusqu’au 25 juin 2021 étaient médicalement justifiés. Elle souligne qu’elle justifie d’une continuité des soins et des symptômes entre le certificat médical initial et la consolidation.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée notamment d’un médecin expert auprès de la cour d’appel, a confirmé l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise n’est pas justifiée, dès lors que l’employeur ne produit aucun élément pour remettre en cause l’analyse concordante du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, elle rappelle que la juridiction doit, en application des articles 147 et 263 du code de procédure civile, choisir la mesure d’instruction la plus simple et donc préférer la consultation médicale à l’expertise.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 146 du code de procédure civile, rendu applicable au présent contentieux, par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’a pas été contestée par l’employeur. Le certificat médical initial, qui constatait une « lésion ménisque genou droit » prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 14 février 2019, à la date de consolidation, le 25 juin 2021.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail. Pour obtenir une mesure d’instruction sur ce point, l’employeur doit rapporter un commencement de preuve de cette cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, l’employeur ne produit aucun élément, autre que ses propres allégations. En effet, l’état antérieur qu’il invoque n’est justifié ni par une note médicale ni par des attestations de collègues.
La production des barèmes médicaux, pour tenter de soutenir une disproportion entre la durée des arrêts et la lésion initiale, est inopérante, ainsi que rappelé plus haut.
Aussi, en l’état des pièces du dossier, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption d’imputabilité, ni même d’envisager une mesure d’expertise.
Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, décision rendue par la caisse le 17 avril 2019,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Désistement ·
- Viande ·
- Travail ·
- Exécution forcée ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Profession libérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Manche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Carburant ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Victime ·
- Agent assermenté
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Cession ·
- Stock ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Information ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Loisir ·
- Casino ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Validité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Client ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Certification ·
- Ingénieur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Saisie-attribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.