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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/14498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Mars 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/14498 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Septembre 2025 par M. [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Audrey PLOMION, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Eric PLOUVIER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Février 2026 ;
Entendu Maître Audrey PLOMION représentant M. [K] [E],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [E], né le [Date naissance 1] 1980, de nationalité algérienne, a été mis en examen le 16 janvier 2021 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 12 mai 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 16 mai suivant.
Par jugement du 30 mai 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris a reconnu coupable M. [E] d’une partie des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 09 avril 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 03 septembre 2025, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [E] la somme de 46 691,84 décomposée comme suit :
— 6 991,84 euros au titre de la perte de salaire durant l’incarcération subie ;
— 3 700 euros au titre des dépenses occasionnées par des prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté ;
— 36 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Allouer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer recevable la requête de M. [E] ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 12 000 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 6 991,84 euros au titre de la perte de revenus ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 120 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la situation personnelle du requérant et de son état de santé psychologique ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense à l’exclusion des visites en détention et à la perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 septembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 09 avril 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 120 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a été important en l’absence de tout passé carcéral et de toute condamnation pénale. La séparation d’avec son épouse et d’avec ses deux enfants mineurs qu’il n’a pas pu voir pendant plusieurs mois sera également prise en compte. Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2] sont attestées par les statistiques officiels qui font état d’une surpopulation chronique comprise entre 139 et 147%. Il convient de retenir également le choc psychologique et l’aggravation de l’état de santé du requérant qui a fait plusieurs tentatives de suicide et de scarification des avants-bras, qui présentait alors une détresse psychologique, une anxiété, une perte d’élan vital et, selon l’enquête de personnalité, ces troubles se sont poursuivis dans le temps après sa libération. Cette évolution notable du comportement du requérant est confirmée par plusieurs attestations de son épouse de plusieurs membres de sa famille dont son cousin par alliance et par des proches. Il devra en être tenu compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 120 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [E] sollicite une somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 300 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 40 ans et la durée de sa détention, soit 120 jours. Le choc carcéral est plein et entier en l’absence de passé judiciaire et le requérant rapporte plusieurs éléments démontant l’impact négatif de cette détention sur son état psychologique. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues car M. [E] ne démontre pas les avoir personnellement subies. Il convient également de retenir l’impact négatif de la détention sur ses liens familiaux.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier car le casier judiciaire du requérant ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. La séparation familiale d’avec son épouse et ses deux enfants mineurs sera retenue. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, faute de production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les chiffres liés à la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne permet pas de justifier en quoi le requérant aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 120 jours. Le choc psychologique allégué est attesté par le témoignage de plusieurs membres de sa famille et de proches et sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 40 ans, était marié et père de deux enfants mineurs de 13 et 17 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 120 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 40 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec son épouse et ses deux enfants mineurs est attestée et sera donc retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. En effet, son épouse indique qu’elle a été désemparée par cette incarcération et n’a pas été en état de gérer cette situation, même si elle a pu rendre visite régulièrement à son époux en détention.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons, mais il est produit des statistiques officiels qui font état d’une surpopulation carcérale de plus de 139% en moyenne durant la période où le requérant a été incarcéré. Néanmoins, faute de démontrer en quoi M. [E] a personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce, cette situation ne sera pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Par contre, il est établi par les attestations de plusieurs membres de sa famille dont son épouse, ses frères, son cousin par alliance et par des proches que M. [E] a développé en détention une anxiété, un équilibre psychologique fragile, une perte de confiance en lui.
Il a d’ailleurs eu un suivi psychologique en détention et l’enquête de personnalité révèle que ce traumatisme s’est poursuivi dans le temps et postérieurement à sa remise en liberté. C’est ainsi que l’aggravation de l’état de santé psychologique du requérant en détention sera retenue et prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mis en examen pour complicité de tentative d’extorsion de fonds avec arme et en bande organisée, M. [N] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [E] une somme de 12 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [E] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il produit ainsi aux débats deux factures dont il sollicite le remboursement à hauteur des sommes effectivement payées pour un montant de 3 700 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a produit deux factures d’honoraires qui ne ventilent pas le coût des différentes diligences accomplies alors que certaines de ces diligences comme notamment les visites en détention ne sont pas en lien direct et exclusif avec la détention. C’est ainsi qu’en l’absence d’individualisation du coût de chaque diligence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public estime que le requérant produit deux factures d’honoraires détaillées de son conseil et dont les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention s’élèvent à la somme de 3 300 euros TTC qui peut être allouée au requérant. Il n’est pas tenu compte des visites en détention, dès lors que faute de date précise, il n’est pas possible de les rattacher à des diligences en lien avec la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [E] produit aux débats deux factures d’honoraires établies par son conseil pour un montant total de 5 500 euros TTC. La facture du 20 janvier 2021 pour un montant de 3 000 euros fait état de plusieurs diligences dont la rédaction d’une synthèse pour le client, l’étude du dossier et l’assistance lors de l’interrogatoire devant le juge d’instruction et la visite en détention ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Dans la mesure où il est indiqué un cout global, il n’est pas possible de déterminer le coût des seules diligences en lien avec ce contentieux. Cette facture ne sera donc pas retenue. De même, la facture du 03 mai 2021 pour un montant de 2 500 euros fait état d’une visite en détention qui n’est pas en lien avec le contentieux de la détention, faute de connaît la date de cette visite. Dans la mesure où le coût des seules diligences en lien avec le contentieux de la détention n’est pas connu, il n’est pas possible de retenir cette facture non plus.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [E] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de revenus
M. [E] indique qu’au jour de son incarcération, il était salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé avec la société [1] en qualité de chauffeur-livreur pour un salaire net mensuel de 1 747,96 euros et ce depuis le 01er octobre 2019. C’est pourquoi le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 6 991,84 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judicaire de l’Etat conclut à l’acceptation de la demande indemnitaire à hauteur de 6 991,84 euros qui est justifiée par la production d’un contrat de travail et des bulletins de salaire du requérant.
Le Ministère Publique indique que le requérant exerçait depuis le 01er octobre 2019 un emploi salarié en qualité de chauffeur-livreur pur un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros.
Les bulletins de paie sont également produits aux débats et démontrent que le requérant a eu une perte de revenus pendant sa période de détention entre le 16 janvier 2021 et le 16 mai 2021.
En l’espèce, M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminé avec la société [1] en qualité de chauffeur livreur le 01er octobre 2019. Sur l’année 2020, son salaire net mensuel a été en moyenne de 1 747,96 euros, si on ne tient pas compte des périodes de congés sans solde pris par le requérant pour convenance personnelle. Ce dernier a été réembauché par son employeur à sa sortie de prison. C’est ainsi que sa perte de revenus sur la période considérée a été de 1 747,96 euros X 4 mois = 6 991,84 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 6 991,84 euros à M. [E] au titre de sa perte de revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [K] [E] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [K] [E] :
12 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
6 991,84 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [K] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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