Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2026, n° 26/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01638 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6PB
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 18h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [P], [V]
né le 01 mai 1991 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M., [Z], [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE,-[Localité 2]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [P], [V] enregistrée sous le numéro RG 26/1543 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/1544, déclarant le recours de M., [P], [V] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M., [P], [V], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [P], [V] au centre de rétention administrative n°3 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2026 , à 15h12 , par M., [P], [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [P], [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine,-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 63-3-3 CPP dispose que':
Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
En l’espèce, il ressort du PV de GAV du 19 mars 2026 à 15h21, d’une part que l’avocat commis d’office aurait indiqué ne pas être disponible pour une audition et «'accepter que son client soit entendu sans sa présence'», d’autre part que l’intéressé, au moyen du truchement téléphonique d’un interprète, «'accepte d’être entendu sans la présence de son avocat'»';
Il échet de juger que c’est à tort que le premier juge a écarté ce moyen, alors que le procédé ci-dessus rapporté ne répond en rien aux exigences minimales de loyauté procédurale, l’empêchement d’un avocat commis d’office n’interdisant nullement la désignation d’un autre conseil et la renonciation expresse et éclairée du gardé-à-vue n’étant aucunement établie.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS ;
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de M., [P], [V]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 27 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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