Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 févr. 2026, n° 25/06666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 24/57799
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
INTIMÉ
M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 27 mai 2025 – PV 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société Financière d’investissements et de développement (ci-après FID) a consenti, le 24 avril 2024, à M. [L], un prêt sans intérêt, d’un montant de 230.000 euros, lequel s’est engagé à le rembourser au plus tard le 31 mai 2024.
Aucun remboursement n’étant intervenu, la société FID a mis en demeure M. [L], par lettre du 11 octobre 2024, de rembourser le prêt. Celle-ci étant restée sans effet, la société FID a, par acte du 13 novembre 2024, assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de condamnation de ce dernier, par provision, au paiement de la somme de 230.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2025, le premier juge a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
débouté la société FID de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société FID a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 juin 2025 et signifiées les 30 juin et 9 juillet 2025, la société FID demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
constater que sa créance sur M. [L] au titre du prêt de 230 000 euros qu’elle lui a consenti le 24 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
condamner M. [L] à lui payer :
la somme provisionnelle de 230.000 euros au titre du prêt ;
à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement, des intérêts de retard au taux légal, calculés sur la somme de 230.000 euros ;
ordonner la capitalisation des intérêts de retard au paiement desquels sera condamné M. [L] conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 mai 2025, par acte délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société FID verse aux débats un acte sous seing privé (pièce n° 2) du 24 avril 2024, aux termes duquel elle a consenti à M. [L] un prêt, sans intérêt, de 230.000 euros devant être mis à sa disposition au moyen de différents virements, pour une durée courant jusqu’au 31 mai suivant et devant être remboursé par virement au compte du prêteur. Il a été précisé dans cet acte que M. [L] avait 'besoin, dans l’attente d’une remise de fonds programmée fin mai 2024, d’un crédit relais pour parfaire sa trésorerie dans le cadre de la mise en place du fonds dénommé Sylt Real Estate Loans I S.L.P'.
La société appelante justifie de trois virements effectués au profit de M. [L] : le 30 avril 2024, d’un montant de 50.000 euros, le 14 mai 2024, d’un montant de 100.000 euros et le 18 juin 2024, d’un montant de 80.000 euros.
Elle produit encore une première lettre de M. [L] datée du 26 juillet 2024 dans laquelle il reconnaît le prêt consenti de 230.000 euros exigible au 30 juin 2024, devant être remboursé à hauteur de 200.000 euros 'au moyen de pareille somme à recevoir de la banque Quintet Luxembourg représentant la restitution des frais de mise en place du fonds Sylt Real Estate Loans I’ et indique que 'cette somme sera versée au plus tard le 31 juillet 2024" et une seconde lettre de l’intimé en date du 8 mars 2025, dans laquelle il confirme que le prêt de 230.000 euros qu’il n’avait toujours pas remboursé à cette date allait l’être 'à concurrence d’une somme au moins égale à 150.000 euros au plus tard le vendredi 14 mars 2025. Le surplus sera versé soit à même date soit au plus tard le 31 mars 2025'.
S’agissant d’un prêt, dont l’existence est établie avec l’évidence requise en référé, comportant pour l’emprunteur obligation de restitution des sommes versées, il appartient à ce dernier de démontrer l’exécution de son obligation.
Cette preuve n’est pas rapportée et il est en revanche établi que les engagements de remboursement pris par l’intimé n’ont pas été respectés puisque le prêt reconnu et dont la date d’exigibilité a manifestement été ultérieurement fixée au 31 juillet 2024, n’a pas été remboursé à la date fixée.
Ainsi, l’obligation de M. [L] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 230.000 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de l’appelante, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société FID, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] à payer à la société Financière d’investissements et de développement la somme provisionnelle de 230.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Financière d’investissements et de développement la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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