Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mai 2026, n° 26/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02898 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 16h55 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [E] [Y] [H] [I]
née le 19 Mars 2003 à [Localité 1] de nationalité équatorienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [P] [J] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mai 2026 à 16h55, rejetant les moyens de nullité/ d’irrecevabilité et autorisant le maintien de Mme [E] [Y] [H] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mai 2026, à 20h01, par Mme [E] [Y] [H] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [E] [Y] [H] [I], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à voir déclarer le moyen relatif à la concomitance du contrôle irrecevable et à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir faute d’adjonction de pièces justificatives utiles (avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d’attente) :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article R. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. »
Il ne peut dès lors être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête et l’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352, Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention susvisée.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 342-4 prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Par ailleurs, l’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code dispose : " Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. "
L’article L. 741-8 du même code dispose à l’identique : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l’espèce, la seule mention au titre des droits de la personne concernée que « monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision » ne peut constituer la preuve attendue compte-tenu de son caractère pré-imprimé et général, a fortiori sans élément factuel à tout le moins d’heure ; elle ne peut suffire à établir cette information ni à permettre le contrôle du juge du délai pris pour ce faire. Par ailleurs, force est de relever que si le registre comporte une colonne dénommée « avis de placement (') » avec l’indication d’une date et d’une heure, il s’agit des éléments afférents à la notification du placement en zone d’attente et non de l’indication du moment où l’avis exigé a été effectivement délivré.
Il n’est donc joint à la requête aucun avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d’attente prise le 20 mai 2026 à 16 heures 23, la seule mention susvisée ne pouvant suffire à établir cette information ni à permettre le contrôle du juge du délai pris pour ce faire.
Cette fin de non-recevoir ne peut dès lors qu’être accueillie, la requête déclarée irrecevable et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d’attente de Mme [E] [Y] [H] [I],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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