Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/12389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025, N° 24/57276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 155 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12389 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/57276
APPELANTS
Mme [J] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de [Localité 1], toque : D1735
INTIMÉE
LA VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], Mme [G] [C], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 1], toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F] et M. [P] [E] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]) – Bâtiment B, escalier 1, 3ème étage, porte 01001 lot n°9.
Par acte du 18 octobre 2024, la ville de [Localité 1] a fait assigner Mme [U] [F] et M. [N] [P] [E] devant le tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de les voir condamnés à des amendes civiles en sanction de la violation du code de la construction et de l’urbanisme et du code du tourisme.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a :
Condamné Mme [U] [F] et M. [P] [E] à payer, chacun, une amende civile de vingt-cinq mille euros (25 000 euros), dont le produit sera versé à la ville de [Localité 1] ;
Rejeté la demande de la ville de [Localité 1] fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;
Condamné in solidum Mme [U] [F] et M. [P] [E] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum Mme [U] [F] et M. [P] [E] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [U] [F] et M. [P] [E] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 637-1 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, L. 324-1-1 et suivants du code de tourisme, 8 et 16 de la DDHC, 6 et 7 de la CEDH, 29-1 de la CDFUE et 2 du code civil, de :
A titre principal :
Juger que les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ne s’appliquent pas au présent litige ;
Juger que les articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 respectivement, s’appliquent au présent litige ;
Juger que la fiche H2, le fichier immobilier, le registre cadastral, l’annuaire de 1970, l’acte de vente de 2015, et les autres documents produits par la ville de [Localité 1] ne démontrent pas l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 ;
Infirmer le jugement du 18 juin 2025 en ce qu’il les a condamnés à payer, chacun, une amende civile de 25 000 euros ;
Infirmer le jugement du 18 juin 2025 en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Confirmer le jugement du 18 juin 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de la ville de [Localité 1] fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner respectivement à une amende civile de 50 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024 ;
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner respectivement à une amende civile de 25 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, l’infraction au changement d’usage devait être caractérisée :
Infirmer le jugement du 18 juin 2025, en ce qu’il les a condamnés à payer, chacun, une amende civile de 25 000 euros ;
Juger que, compte tenu de leur bonne foi, de leur coopération avec la ville de [Localité 1], de leur situation personnelle et de la cessation définitive de l’infraction, ils ne sont fondés à être condamnés qu’à une amende symbolique d'1 euro ;
Juger de la cessation totale de la supposée infraction ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner respectivement à une amende civile de 50 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024 ;
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner à une amende civile de 25 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024 ;
Les condamner à une amende symbolique de 1 euro pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 5 novembre 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro :
Infirmer le jugement du 18 juin 2025, en ce qu’il les condamne à une amende civile de 25 000 euros chacun ;
Juger que le montant de 25 000 euros, soit 50 000 euros au total, au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
Juger que le montant de 50 000 euros respectif, soit 100 000 euros au total au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
Ecarter les estimations de la ville de [Localité 1] car manifestement erronées ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner respectivement à une amende civile de 50 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024 ;
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner respectivement à une amende civile de 25 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024 ;
Les condamner à une amende civile dont la somme ne pourrait excéder 1 000 euros ou toute somme que l’équité commandera, pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 5 novembre 2025 ;
En toutes hypothèses :
Infirmer le jugement du 18 juin 2025 en ce qu’il les a condamnés à payer, chacun, une amende civile de 25 000 euros ;
Infirmer le jugement du 18 juin 2025 en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner à verser à la ville de [Localité 1] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel ;
Confirmer le jugement du 18 juin 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de la ville de [Localité 1] fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner à une amende civile de 10 000 euros chacun au titre d’une infraction à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme pour défaut de transmission du relevé des nuitées ;
Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de les condamner à une amende civile de 5 000 euros chacun au titre d’une infraction à l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme pour défaut de transmission du relevé des nuitées ;
Débouter la ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétention ;
Juger que le local litigieux sis [Adresse 3] (3e), constitue leur résidence secondaire ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la ville de [Localité 1] à leur la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la ville de [Localité 1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées 23 février 2026, la ville de [Localité 1] demande à la cour, au visa des articles L 631-7, L. 632-1, L651-2 du code de la construction et de l’urbanisme, L. 324-1-1 et L. 324-2-1 et suivants du code du tourisme, de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [U] [F] et de M. [P] [E] ;
La juger, prise en la personne de Mme la maire de [Localité 1], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 juin 2025 par le juge au tribunal judiciaire de [Localité 1] agissant par délégation du président du tribunal (N° RG 24/57276), en ce qu’il a :
Condamné Mme [U] [F] et M. [P] [E] à payer une amende civile, dont le produit lui sera pour avoir enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme,
Condamné in solidum Mme [U] [F] et M. [P] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum Mme [U] [F] et M. [P] [E] aux dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 juin 2025 par le juge au tribunal judiciaire de [Localité 1] agissant par délégation du président du tribunal (N° RG 24/57276), en ce qu’il a :
Fixé à 25 000 euros le quantum de l’amende civile pour Mme [U] [F] ;
Fixé à 25 000 euros le quantum de l’amende civile pour M. [P] [E] ;
L’a déboutée de ses demandes d’amendes civiles fondées sur l’article L.324 1-1 IV du code du tourisme.
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
Condamner respectivement Mme [U] [F] et M. [P] [E] à une amende civile de 50 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024, et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Juger que Mme [U] [F] et M. [P] [E] ont enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en ne transmettant pas le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
Et condamner respectivement Mme [U] [F] et M. [P] [E] à payer une amende civile de 10 000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé ;
À titre subsidiaire,
Condamner respectivement Mme [U] [F] et M. [P] [E] à une amende civile de 25 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment B, escalier 1, 3e étage, porte 01001, de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot 9, d’août 2021 au 18 octobre 2024, et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Juger que Mme [U] [F] et M. [P] [E] ont enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en ne transmettant pas le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
Et condamner respectivement Mme [U] [F] et M. [P] [E] à payer une amende civile de 5 000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [U] [F] et M. [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [U] [F] et M. [P] [E] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] [F] et M. [P] [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu’en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable au litige, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 1] d’établir :
l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Selon l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, « […] Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L.631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le loueur pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »
Il résulte des articles 38 et 40 du décret n°69-1076 du 28 novembre 1969 que les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l’administration, comportent les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété à la date de leur souscription, de sorte qu’une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.101, Bull.), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la preuve à apporter par la ville de [Localité 1] de ce que le local dont il s’agit est bien un local à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Il revient ainsi à la ville de [Localité 1] pour caractériser l’infraction dénoncée de changement d’usage illicite, de démontrer avant tout que le local en cause était bien affecté au 1er janvier 1970 à l’usage d’habitation.
La ville de [Localité 1] produit la copie du formulaire H2 renseigné le 1er octobre 1970 et afférent à un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], 3ème étage, porte D. Le numéro de lot est indiqué (« lot 9 »), la mention « loc 6 » (et non lot 6) est sans rapport avec l’indication d’un lot et ne créée pas le moindre doute sur la désignation du bien, compte tenu de l’étage et de la mention de la porte.
Le nom de l’occupant est renseigné (M. [K] [V]) ainsi que l’existence d’un loyer au 1er janvier 1970 dont le montant est porté (600 euros). Il est encore précisé que le locataire est entré dans les lieux en 1962.
La mention du numéro du lot permet d’exclure tout doute quant au bien en cause, peu important l’absence du numéro de bâtiment, puisqu’il n’est pas démontré, ni même prétendu que la copropriété comprendrait plusieurs lots avec le même numéro.
L’existence de ratures sur la fiche H2, relevées par les appelants, ne la prive pas de valeur probante dans la mesure où notamment, les éléments pertinents restent parfaitement lisibles, et en premier lieu le numéro de lot et le fait que le bien soit occupé en contrepartie d’un loyer au 1er janvier 1970.
Il importe peu, dès lors, que la fiche ait été établie après cette date, puisqu’elle mentionne bien l’existence d’un locataire à la date requise, avec indication d’un loyer.
L’affectation au 1er janvier 1970 du local à un usage d’habitation s’entend de l’affectation effective à un tel usage du local à cette date, peu important le non-respect éventuel de normes de décence et d’habitabilité alors en vigueur (3e Civ., 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-13.058). Il est donc indifférent que la fiche H2 ne mentionne pas de salle d’eau, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le bien étant alimenté en eau courante et en gaz dans la rubrique afférente au confort du logement.
La rubrique renseignée est celle relative à la location « à l’exclusion des locations commerciales ou en meublé » ce qui exclut un autre usage que l’habitation.
La différence de surface entre la fiche H2 (16 m²) et le constat d’infraction (18 m²) est minime et n’est donc pas de nature non plus à faire naître le moindre doute sur la désignation du bien au regard des autres éléments relevés.
Par des motifs particulièrement pertinents que la cour approuve, le premier juge a constaté que la fiche de révision foncière R, les déclarations de droit au bail concernant ce même locataire établissaient une continuité d’occupation des lieux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le local décrit à la fiche H2 correspond au local litigieux et qu’il était affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970.
La mise en location en courte durée du local litigieux n’est pas contestée. Il n’existe pas davantage de débats sur le fait que les deux appelants sont tous deux propriétaires des locaux et ils ont tous deux participé à la mise en location litigieuse du bien. Le constat mentionne 96 commentaires, entre octobre 2021 et avril 2023.
C’est également à bon droit que le premier juge a retenu que les propriétaires du bien avaient changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation.
Sur le montant de l’amende
Les appelants font valoir qu’ils sont de bonne foi ainsi qu’en atteste leur coopération avec les services de la ville ; qu’ils ignoraient la réglementation applicable ; que c’est par erreur qu’ils ont déclaré le caractère principal de cette résidence ; qu’ils avaient acquis un local à usage professionnel attesté par le fils du vendeur. Ils contestent le caractère probant du constat complémentaire versé pour l’année 2025.
Ils soulignent par ailleurs les charges qui sont les leurs et l’absence de désir d’enrichissement et ils font état de ce que le profit réalisé serait en réalité de 60 386,04 euros hors déduction des charges, soit près de la moitié du montant total des amendes demandées par la ville dans son appel incident.
Ils exposent que la procédure a eu un impact significatif sur leur situation personnelle et que leur santé mentale a été particulièrement éprouvée.
Ils allèguent que si la ville de [Localité 1] entend circonscrire la période d’infraction sanctionnée jusqu’au 18 octobre 2024, dans ses dernières écritures, elle entend se prévaloir de manière anachronique des gains supposément générés entre novembre 2024 et décembre 2025, afin de justifier une majoration de l’amende prononcée et ainsi sanctionner indirectement une période d’infraction présumée postérieure au champ de la prétention ; que si la cour devait retenir une poursuite de l’infraction pour 2025 puis accueillir ce moyen pour une amende civile plus sévère, force est de constater que la condamnation qui en résulte couvre nécessairement une période d’août 2021 à décembre 2025 ; que les demandes circonscrites jusqu’au 18 octobre 2024 seront écartées au profit de la période continue d’août 2021 au 5 novembre 2025. Ils considèrent que le retour à l’habitation étant acquis, l’effet dissuasif pour justifier une condamnation à la somme exorbitante de 100 000 euros n’a donc plus lieu d’être.
La ville de [Localité 1] fait état d’un profit de 102 991 euros entre 2021 et 2025, soit un montant supérieur à celui de l’amende et elle estime à 67 558 euros les gains par rapport à ceux générés par une location licite.
Elle conteste la bonne foi des appelants, faisant valoir que les locations ont perduré jusqu’en décembre 2025, soit plus deux années après la réception du courrier de la ville. Elle estime qu’elle peut parfaitement utiliser des éléments postérieurs à l’assignation dans le cadre de la personnalisation de la sanction. Elle sollicite que l’amende pour chacun des appelants soit portée à 50 000 euros au lieu de 25 000 euros pour la période d’août 2021 au 18 octobre 2024.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
L’acte de vente du lot n°9 au profit des appelants mentionne le fait qu’il était à usage d’habitation, ce qui contredit le fait qu’ils aient pu penser, contre la lettre de l’acte authentique, que le local était à usage professionnel.
Dans l’appréciation de la bonne foi des appelants qu’elle entend contester, la ville de [Localité 1] peut tout à fait se prévaloir de la persistance de l’infraction au-delà de la période visée, les appelants faisant valoir en l’espèce que la mise en location résultait d’une méconnaissance de la législation, ce qui n’est plus un argument crédible si les locations persistent pendant la durée de l’instance et même après la première décision.
En revanche, cette appréciation ne peut pas aller jusqu’à la prise en compte des gains générés au-delà de la période qu’elle entend viser, soit jusqu’au 18 octobre 2024. En première instance, la ville de [Localité 1] estimait à 48 306 euros les gains pour cette période.
Elle invoque un revenu mensuel moyen de 2 101 euros contre un loyer de référence estimé de 661 euros.
La ville de [Localité 1] produit un constat complémentaire d’où il résulte que selon les informations transmises par Airbnb, 277 nuitées ont été relevées en 2025 et 303 en 2024, avec le numéro d’enregistrement correspondant à l’adresse du bien, ce qui établit suffisamment que les locations ont perduré même après l’engagement de l’instance, d’autant que les appelants ne justifient avoir demandé la suppression de leur compte que le 5 novembre 2025 ; un contrat de prêt à usage a été conclu le 3 novembre 2025 (leurs pièces 19 et 20).
C’est donc à bon droit que le premier juge avait considéré que la désactivation du compte le 23 octobre 2024 était déjà tardive au regard de la mise en demeure de mai 2024. Les locations ont en réalité perduré au-delà, pendant la procédure d’appel, et jusqu’en novembre 2025, ce qui est un élément déterminant pour exclure la bonne foi alléguée par les appelants.
Si la persistance en 2025, malgré l’instance, de locations pourraient conduire à majorer le montant de l’amende, les appelants produisent en pièces 23 à 25 des pièces médicales justifiant de problèmes médicaux, notamment une hospitalisation de M. [P] dont il sera tenu compte dans l’appréciation plus favorable de leur situation personnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce que Mme [U] [F] et M. [P] [E] ont été condamnés, chacun, à une amende civile de 25 000 euros dont le produit sera versé à la ville de [Localité 1].
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
C’est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a relevé que s’agissant de l’amende de 10 000 euros pour défaut de transmission d’information relative au nombre de jours, cette obligation ne concerne que les personnes qui offrent à un meublé comme résidence principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les dispositions ne sont pas applicables, peu important la déclaration manifestement erronée de la déclaration en ligne.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté la demande de la ville de [Localité 1] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation des frais irrépétibles et des dépens.
Perdant à titre principal, les appelants seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [F] et M. [P] [E] à payer à la ville de [Localité 1] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [F] et M. [P] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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