Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 févr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2026, N° 26/00106;26/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n°106/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00106 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXV3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00402
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 6 septembre 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparante assistée de Me Antoine JULIE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [Z] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 3 février 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Il ressort du certificat médical initial en date du 3 février 2026 que Mme [S] présente une décompensation psychotique dans un contexte de trouble psychotique chronique, consécutive à une rupture de traitement, se traduisant par des troubles du comportement avec mise en danger au domicile. Le contact est méfiant, le discours désorganisé et marqué par un délire de persécution, auquel l’intéressée adhère totalement, sans conscience de ses troubles, situation caractérisant un péril imminent pour sa santé.
Par requête du 6 février 2026, le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 12 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [S].
Mme [S] interjette appel de cette ordonnance le 16 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressée.
L’avocat de Mme [S] soutient la demande d’infirmation.
L’avocat général requiert la confirmation.
Le certificat médical de situation du 20 février 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 février 2026 par le Dr [X] [E] conclut que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée sans néanmoins caractériser aucunement l’état présent de la patiente.
A notre audience, l’audition de l’intéressée n’a pas permis de justifier la préconisation du maintien de la mesure par le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance querellée,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [K] [S],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Z] GREFFIER [Z] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [Z] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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