Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2023, N° 22/06079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04105 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/06079
APPELANT
Monsieur, [N], [X]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMEES
S.E.L.A.R.L., [1] JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [L], [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
PARTIE INTERVENANTE
Association, [3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER , président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [N], [X] soutient avoir été a été engagé par la société, [2], pour une durée indéterminée à compter du 8 juin 2015, en qualité de mécanicien.
Il soutient avoir été victime d’un accident du travail survenu le 3 juillet 2017 et avoir alors fait l’objet d’arrêts de travail jusqu’au 31 août 2022.
Entre-temps, par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [2] et désigné la société, [4] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 juillet 2022, la société, [4] a déclaré refuser de prendre en charge la situation de Monsieur, [X], au motif qu’aucun document n’attestait de sa présence au sein de l’entreprise.
Le 28 juillet 2022, Monsieur, [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 1er juillet 2022, a fixé les créances suivantes de Monsieur, [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société et a débouté Monsieur, [X] de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de congés payés : 8 122,62 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 206,30 € ;
— congés payés afférents : 320,63 € ;
— indemnité légale de licenciement : 2 805,21 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 500 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également déclaré le jugement opposable à l’Ags dans la limite du plafond légal ;
— le conseil a également ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi.
Monsieur, [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur, [X] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 1er juillet 2022 et en ce qui concerne la fixation de ses créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et il demande la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 825,20 € ;
— indemnité légale de licenciement : 3 214,32 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 206,30 € ;
— congés payés afférents : 320,63 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 11 246,48 € ;
— indemnité compensatrice de RTT : 4 578,45 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
— Monsieur, [X] demande également que soit ordonnée la garantie de l’Ags ;
— Monsieur, [X] demande également que soit ordonnée la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur, [X] expose que :
— il justifie de la réalité de son contrat de travail, notamment par la production d’un contrat de travail écrit et de fiches de paie jusqu’en juin 2022 ;
— le liquidateur judiciaire n’ayant pas engagé la procédure de licenciement dans les quinze jours suivants la décision de liquidation, a commis un manquement justifiant la résiliation judiciaire, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à se demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— les montants de ses demandes faisant l’objet de son appel sont justifiés ;
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de RTT ;
— l’exécution déloyale du contrat de travail lui a causé un préjudice sous-estimé par le conseil de prud’hommes ;
— c’est à tort que l’Ags refuse sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la société, [4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2] demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur, [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros. Elle fait valoir que :
— aucun élément ne permet d’établir que Monsieur, [X] faisait encore partie des effectifs de l’entreprise au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 16 juin 2022 ;
— pour le cas où la résiliation judiciaire serait prononcée, elle ne pourrait l’être qu’à la date de la liquidation judiciaire, soit le 16 juin 2022 ;
— la garantie de l’Ags n’est pas subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, l’Ags demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré qu’il lui serait opposable, qu’il soit jugé que sa garantie n’est pas due, ainsi que le rejet des demandes de Monsieur, [X] et de la société, [4]. Elle fait valoir que :
— sa garantie n’est pas due car la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et;
— de plus, cette rupture ne résulte pas d’une initiative du liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence et la durée du contrat de travail
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Lorsque le salarié présente des éléments constitutifs d’un de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l’existence d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur, [X] produit les éléments suivants :
— un contrat de travail écrit conclu avec la société, [2] et daté du 8 juin 2015 ;
— une déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société, [2] le 8 juin 2015 ;
— des bulletins de paie établis par la société, [2] de juin 2015 à juin 2022 ;
— des attestations de paiement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ;
— la notification 3 août 2017 par la CPAM de prise en charge de l’accident du travail du 3 juillet 2017.
Ces éléments permettent de conclure à l’existence d’un contrat de travail apparent.
La société, [4] et l’Ags ne produisant aucun élément contraire, il convient d’en conclure que Monsieur, [X] était lié à la société, [2] par un contrat de travail.
En l’absence de lettre de démission ou de licenciement, il convient de considérer que ce contrat de travail s’est poursuivi au moins jusqu’au jugement du 16 juin 2022, prononçant la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande de résiliation judiciaire et sa date d’effet
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Il résulte des dispositions des articles L.641-4 du code de commerce et L.1233-58 et L.3253-8 du code du travail, qu’il incombe au liquidateur judiciaire de mettre en 'uvre la procédure de licenciement économique dans un délai de quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation.
En l’espèce, la société, [4] soutient que, lors du jugement d’ouverture, elle n’a pas trouvé trace de l’existence de Monsieur, [X] dans les effectifs de la société, que la déclaration de cessation des paiements déposée par son dirigeant mentionnait qu’aucun salarié n’était alors à l’effectif et que, malgré ses investigations d’usage, il n’apparaissait plus en fonction au service de l’entreprise à l’ouverture de la procédure.
Cependant, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a relevé, Monsieur, [X] avait manifesté son existence auprès de la société, [4] le 1er juillet 2022 ; soit avant l’expiration du délai de quinze jours imparti. Il lui appartenait, en cas de doute de mettre en 'uvre le licenciement, serait-ce à titre conservatoire, dans l’attente de justificatifs, qu’elle aurait pu demander parallèlement au salarié.
L’omission par la société, [4] de respecter cette obligation constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur, [X], aux torts de l’employeur.
Si, en principe, la date de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce, il en est autrement lorsque le salarié a cessé d’être au service de l’employeur, auquel cas la date d’effet doit être fixée à cette date.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société, [4] demande subsidiairement que la date d’effet de la résiliation judiciaire soit fixée au 16 juin 2022, date de prononcé de la liquidation judiciaire, puisqu’à cette date, la société avait cessé toute activité, le tribunal de commerce n’ayant pas autorisé la poursuite de l’activité et que Monsieur, [X] savait qu’il ne pouvait plus se tenir à disposition de son employeur pour travailler.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail mais de l’infirmer quant à sa date d’effet.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire étant prononcée aux torts de l’employeur, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur, [X] justifie de 7 années complètes d’ancienneté et il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 603,15 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 4 809,45 euros et 12 825,20 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur, [X] était âgé de 56 ans et n’indique pas s’il a retrouvé un emploi.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 8 000 euros, infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Monsieur, [X] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 2 881,66 euros (1 603,15 / 4 x 7,19 ans) et il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, pour des montants non contestés.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Par ailleurs, Monsieur, [X] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés en application des dispositions de l’article L.3141-28 du code du travail.
Au vu de son bulletin de paie de juin 2022, il bénéficiait alors d’un solde de congés payés de 152 jours.
Il est donc fondé à obtenir l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, soit 11 246,48 euros et il convient d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de RTT
Il résulte de l’examen des bulletins de paie de Monsieur, [X] qu’il bénéficiait en dernier lieu d’un solde de RTT de 62,83 jours.
Il est donc fondé à percevoir une indemnité correspondante, soit 4 578,45 euros et le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’en a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur, [X] reproche à juste titre au liquidateur judiciaire, représentant de l’employeur, d’avoir refusé fautivement de le considérer comme salarié et de procéder à son licenciement, ce qui a eu pour conséquence de l’empêcher de s’inscrire à Pôle Emploi, lui causant un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur la garantie de l’Ags
L’Ags refuse sa garantie au motif que la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’une initiative du liquidateur judiciaire et qu’elle n’est pas intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L.3253-8 2° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L.3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).
Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur.
Il en résulte que l’Ags doit garantir les créances impayées résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’elle a pris effet pendant l’une des périodes visées à l’article L.3253-8 2°du code du travail.
En l’espèce, la date d’effet de la rupture du contrat de travail ne dépassant pas les quinze jours suivant le jugement de liquidation, l’Ags doit sa garantie.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur, [X] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de fixer une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [2] et en ce qu’il a fixé les créances suivantes de Monsieur, [N], [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] :
— indemnité compensatrice de congés payés : 8 122,62 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 206,30 euros ;
— congés payés afférents : 320,63 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 euros ;
— les dépens.
Confirme également le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
Confirme également le jugement en ce qu’il déclaré le jugement opposable à l’Ags dans la limite du plafond légal ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que la résiliation judiciaire prend effet au 16 juillet 2022 ;
Fixe les créances suivantes de Monsieur, [N], [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 2 881,66 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 11 246,48 euros ;
— indemnité compensatrice de RTT : 4 578,45 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 000 euros ;
— les dépens d’appel.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur, [N], [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société, [4] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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