Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 mai 2026, n° 25/21048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/21048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2025, N° 19/02177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONFORAMA FRANCE c/ S.N.C. SNC [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/21048 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 19/02177
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Elise KOSMAN collaboratrice de Me Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R021
à
DÉFENDERESSE
S.N.C. SNC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Marc SOULAS collaborateur de Me Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0182
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Avril 2026 :
Par acte du 2 octobre 2001, la société Slough Développements France a donné à bail commercial à la société Conforama France des locaux commerciaux au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 4] (Hauts de Seine).
Par acte en date du 26 septembre 2013, la SNC [Adresse 2] est venue aux droits de la bailleresse et a conclu avec la société Conforama France un protocole valant renouvellement du bail pour une durée de neuf années à effet du 1er juillet 2013.
Suivant actes en date du 5 et 7 décembre 2018, elle a fait signifier à la société Conforama France un congé pour reconstruire, puis a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de statuer sur les indemnités d’éviction et d’occupation.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2019, le juge des référés a désigné un expert judiciaire avec mission de fixer les indemnités d’éviction et d’occupation dues.
L’expert a déposé le 7 juillet 2021 son rapport aux termes duquel ont été évaluées l’indemnité d’éviction due à la société Conforama France à la somme de 11.934.000 euros et l’indemnité d’occupation due par la locataire à compter du 1er juillet 2019 à celle de 1.747.500 euros HT HC par an.
La société Conforama France a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer le montant actualisé des indemnités d’éviction et d’occupation. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 décembre 2025, désigné un nouvel expert avec pour mission notamment de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et a rejeté la demande de fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation due par la locataire.
Par acte du 2 janvier 2026, la société Conforama France a assigné la SNC [Adresse 5] devant le premier président de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 272 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisée à faire appel de l’ordonnance du 3 décembre 2025 en ce qu’elle a refusé d’ordonner une expertise judiciaire concernant la détermination du montant de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions remises le 31 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, elle demande de dire recevable sa demande, de l’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et de condamner la société [Adresse 5] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société [Adresse 5] soulève l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement demande de la rejeter et de condamner la société Conforama France aux dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER et au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 272 du code de procédure civile dispose que « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. »
Sur la recevabilité de la demande d’autorisation de faire appel de la décision du juge de la mise en état
La société [Adresse 5] soulève l’irrecevabilité de la demande en soulignant que :
— l’article 272 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux décisions ordonnant une expertise et non à celles la refusant ;
— l’ordonnance en cause ayant refusé toute nouvelle expertise sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la locataire – point que conteste la société Conforama France – elle ne relève pas de la procédure de l’article 272.
La société Conforama France oppose que l’ordonnance en cause a ordonné une expertise, qu’elle est donc susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel et qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
Il ressort des dispositions de l’article 272 précité qu’elles sont inapplicables aux décisions refusant d’ordonner une expertise.
Il est toutefois en l’espèce constant que le juge de la mise en état a, aux termes de son ordonnance du 3 décembre 2025, « ordonné une expertise judiciaire tendant notamment à rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ».
Ainsi, l’ordonnance dont il est demandé l’autorisation de faire appel a bien ordonné une expertise et entre donc dans le champ d’application de l’article 272 du code de procédure civile. La demande de la société Conforama France doit dès lors être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La société Conforama France invoque l’existence d’un motif grave et légitime en ce qu’il y a bien lieu à actualisation du montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, dès lors que l’indemnité d’occupation n’est pas une somme forfaitaire fixée une fois pour toutes à la date du congé comme l’a retenu à tort le premier juge, mais une indemnité qui court jusqu’au départ effectif du locataire et dont le montant peut varier en fonction de l’évolution de la valeur locative des locaux, qu’il convient de prendre en compte à la fois la variation de la valeur locative sur le secteur considéré et la dégradation de l’état des locaux, et que le refus du premier juge d’inclure, dans la mission de l’expert, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation est de nature à figer le débat et à lui causer un préjudice grave et irréversible.
La société [Adresse 5] fait valoir que la demanderesse n’invoque aucun motif grave et légitime en ce qu’elle ne démontre aucune erreur de droit manifeste du juge de la mise en état sur la date de référence pour la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et que ne sont davantage établies ni une quelconque baisse de la valeur locative, ni une dégradation des locaux pouvant impacter le montant de cette indemnité.
Il n’est pas en l’espèce contestable qu’en recevant mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, l’expert judiciaire va nécessairement devoir fixer la valeur du droit au bail, et donc, notamment, la valeur locative, en 2026, des locaux concernés, valeur dont les éléments pourront être pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la locataire ; l’exclusion, dans la mission de l’expert, de l’indemnité d’occupation ne présente dès lors aucun caractère de gravité. En outre, le refus du premier juge d’inclure, dans cette mission, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ne saurait, en tout état de cause, priver les parties du droit de formuler, devant le juge du fond, toute demande portant sur le montant de cette indemnité, telle que résultant éventuellement d’une évolution de la valeur locative, de sorte que la mission de l’expert fixée par le juge de la mise en état ne crée aucune situation irréversible.
Les éléments invoqués par la société Conforama France ne constituant pas, dans ces conditions, un motif grave et légitime de nature à autoriser un appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état, la demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La société Conforama France sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation n’étant pas obligatoire devant le premier président.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de la société Conforama France tendant à l’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2025 ;
La rejetons ;
Condamnons la société Conforama France aux dépens de la présente instance et à payer à la SNC [Adresse 5] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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