Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 25/02042
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et représentée par Me Jianru CAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE – SIEMP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
et assistée de Me Laure FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0517
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2025, la société Elogie Siemp a assigné Mme [S] [C] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment prononcé la résiliation des baux conclu entre la société Elogie Siemp et Mme [S] [C] sur d’une part le logement situé [Adresse 1] [Localité 1] esc. D 1er étage gauche, et d’autre part la chambre de service située à la même adresse, dit qu’à défaut de départ de Mme [S] des lieux à compter de la signification de la décision la société Elogie Siemp pourra procéder à son expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné celle-ci à payer à la société Elogie Siemp une indemnité d’occupation, et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision .
Par déclaration du 5 octobre 2025, Mme [S] [C] a relevé appel de cette décision.
Suivant assignation du 10 octobre 2025, Mme [S] [C] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 août 2025.
A l’audience du 18 décembre 2026, développant oralement son acte introductif et ses conclusions, Mme [S] [C], représentée par son conseil, maintient sa demande et sollicite la condamnation de la société Elogie Siemp à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait d’abord valoir que l’exécution de la décision de première instance est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle entrainera son expulsion, alors qu’elle est âgée de 84 ans, vit dans les lieux depuis près de 47 ans avec son fils, sa bru et ses quatre petits-enfants tous scolarisés dans le [Localité 1]. Elle ajoute ensuite qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, en ce que le premier juge a d’une part retenu à tort qu’aucune dénonciation de l’assignation en résiliation des baux à l’Etat n’était en l’espèce nécessaire, et qu’il existait deux contrats de bail, dont un bail verbal, sur un appartement et une chambre de service et d’autre part qu’elle n’occupait plus personnellement les lieux loués. Elle soutient qu’elle réside au contraire bien dans la chambre de service, et que son fils et sa famille, qu’elle est en droit d’héberger aux termes du contrat de bail, résident dans l’appartement.
En réponse, la société Elogie Siemp, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de débouter Mme [S] [C] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [S] [C] ne justifie en premier lieu d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, en ce qu’il ressort tant des déclarations spontanées de son fils au commissaire de justice, du procès-verbal dressé par ce dernier, que des pièces versées devant le premier juge que celle-ci ne résidait pas de manière concomitante avec sa famille dans les lieux loués, en infraction avec les termes du bail. Elle ajoute qu’il n’y avait lieu de dénoncer l’assignation à l’Etat, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une demande en résiliation et expulsion pour impayés de loyer, et que, comme l’a retenu le premier juge, le bail verbal est parfaitement régulier. Elle soutient en second lieu, rappelant les termes de la jurisprudence, que si une expulsion entraine pour celui qui en est l’objet certaines difficultés, celle-ci n’implique pas en soi l’existence de conséquences manifestement excessives, et qu’elle est suffisamment solvable pour indemniser la requérante du dommage que lui causerait une expulsion finalement injustifiée.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
Au cas présent, devant le premier juge, Mme [S] [C] a formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire des prétentions adverses de sorte que sa demande d’arrêt est recevable sans qu’il soit nécessaire qu’elle démontre que l’exécution provisoire de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
La demande est donc recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à Mme [S] [C] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, si Mme [S] [C] fait valoir qu’elle réside effectivement dans les lieux loués, produisant en ce sens des attestations de proches et de voisins, il ressort toutefois tant du courriel adressé le 17 juin 2024 par M. [B] [A], fils de Mme [S] [C] au bailleur, que des déclarations de son autre fils M. [J] [A] au commissaire de justice lors du constat effectué le 23 septembre 2024, comme du procès-verbal de ce dernier, permettant de mettre en évidence une suroccupation des lieux par l’intéressé sa femme et leurs quatre enfants, que celle-ci ne résidait pas de manière effective et concomitante avec sa famille dans l’appartement loué au [Adresse 1] à [Localité 1]. S’il est constant que Mme [S] [C] est âgée de 84 ans et en conséquence en situation de vulnérabilité, l’exécution de la décision de première instance n’est pas, dans ce contexte, de nature à produire des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle ne réside pas dans les lieux de manière effective. Elle ne saurait arguer de conséquences manifestement excessives de la décision s’agissant de la situation de ses petits-enfants, dont trois mineurs sont effectivement scolarisés dans le [Localité 1], alors qu’il n’est ni justifié de la situation financière de leurs parents, ni d’une quelconque démarche récente effectuée par ces derniers afin de se reloger.
Mme [S] [C] ne ne démontrant pas que l’exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, ne peut qu’être déboutée de sa demande, sans qu’il ne soit besoin d’examiner plus avant l’existence d’un moyen sérieux de réformation, les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par Mme [S] [C], partie perdante.
En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [C] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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