Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 21/09398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2021, N° 19/11636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09398 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/11636
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mmme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [6] gère une chaîne de magasins qui propose des articles pour la maison, employant environ six cents salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet du 16 novembre 2018 jusqu’au 08 décembre suivant, M. [W] [N] a été embauché par la société [6], spécialisée dans le secteur d’activité du commerce, afin de pourvoir au remplacement de Mme [X] [Z], responsable du magasin [5] situé dans la Gare Saint Charles à [Localité 7].
Par avenant en date du 08 décembre 2018, au terme de la période initiale du contrat de travail de M. [N], les parties ont convenu d’une période de renouvellement jusqu’au 08 janvier 2019 en vu du remplacement de la salariée dont l’arrêt de travail pour maladie avait été prolongé.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 09 mai 2012.
Par courrier du 12 décembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable accompagné d’une mise à pied à titre conservatoire, l’employeur ayant été victime d’un vol dans le coffre fort du magasin alors que M. [N] était de service ce jour-là.
A la suite de cet entretien la société [5] n’a pris aucune décision de fin anticipée du contrat de travail, contrat qui selon elle cessait de toute façon le 08 janvier 2019.
Par acte du 31 décembre 2019, M. [N] a assigné la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger la requalification de son contrat de travail de CDD à CDI, ordonner sa réintégration dans l’entreprise ainsi que la reprise du versement des salaires à compter du 12 décembre 2018 à titre principal et à titre subsidiaire ordonner la remise des documents de fin de contrat et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— fixé la date de la fin de relation du contrat de travail au 31 octobre 2019,
— condamné la société [6] à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
16 025,62 euros à titre de rappel de salaire,
1 602,50 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
2 031,75 euros au titre de l’indemnité de requalification (L.1245-2 du code du travail),
16 euros au titre de l’indemnité repas,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 1 500 euros,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [N].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société [6] demande à la cour de :
Sur l’indemnité de requalification :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de requalification du CDD en CDI à 2 031,75 euros,
En conséquence :
' réduire le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1 735,63 euros,
Sur la demande de rappel de salaire jusqu’au 31 octobre 2019 :
' constater que la rupture du contrat de travail est intervenue du seul fait de la survenance de son terme,
En conséquence :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2019,
' débouter M. [N] de ses demandes de rappel de salaire,
' ordonner la restitution des rappels de salaire versés à titre provisoire en vertu du jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
Sur la demande de dommage et intérêt pour préjudice moral distinct :
A titre principal :
' débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire :
' réduire le montant de l’indemnité pour préjudice moral à la somme de 1 735,63 euros,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 1 000 euros à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter M. [N] de sa demande à ce titre,
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [N] à verser la somme de 3 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
' condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [6], même si elle ne conteste pas que le contrat de travail qui la liait à M. [W] [N] peut être qualifié de contrat à durée indéterminée, considère que la fin de contrat est tout de même intervenue le 08 janvier 2019, ainsi que cela était initialement prévu et dans la mesure où après cette date le salarié ne s’est pas manifesté pour reprendre le travail et n’est resté à la disposition de son employeur. Elle soutient que la mise à pied dont il était l’objet n’a pas pu avoir pour effet de modifier la date de la fin du contrat.
Par ailleurs elle souligne que la relation de travail ne s’étant pas inscrite dans le cadre d’une succession de contrats de travail laissant apparaître des périodes inter-contrats non travaillées, aucun rappel de salaire n’est dû.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [N] demande à la cour de :
In limine litis
— juger irrecevables conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes suivantes :
l’infirmation du jugement du 1er octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
le débouté de M. [N] de sa demande à ce titre,
l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal
— infirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé la date de fin du contrat de travail au 31 octobre 2019,
— juger que le contrat de travail unissant la société [6] à M. [W] [N] n’a jamais été rompu,
— ordonner le versement des salaires depuis le 12 décembre 2018,
A titre plus subsidiaire,
— infirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé la date de fin du contrat de travail au 31 octobre 2019,
— juger que le contrat de travail unissant la société [6] à M. [W] [N] ne sera rompu qu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— ordonner le versement des sommes suivantes :
1 735,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
173,56 euros au titre des congés payés afférents,
une indemnité de licenciement qui sera fonction de la date de l’arrêt à intervenir (1301,73 euros minimum),
des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant sera fonction de la date de l’arrêt à intervenir (6 942,56 euros),
A titre infiniment subsidiaire
— infirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé la date de fin du contrat de travail au 31 octobre 2019,
— juger que le contrat de travail unissant la société [6] à M. [W] [N] n’a été rompu que le 20 décembre 2019,
— ordonner le versement des sommes suivantes :
1 735,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
173,56 euros au titre des congés payés afférents,
une indemnité de licenciement d’un montant de 433,91 euros,
des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1 735,64 euros,
En tout état de cause
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de requalification la somme de 2 031,75 euros,
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à verser M. [W] [N] la somme de 8 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral suite à la mise à pied vexatoire,
— condamner la société [6] à verser à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] au paiement des entiers dépens de l’appel.
M. [W] [N] tient à souligner qu’à l’occasion de l’exécution du premier contrat de travail du 16 novembre 2018, il avait donné entière satisfaction à son employeur qui lui a proposé la prolongation du contrat pour continuer à assurer le remplacement de la salarié absente pour maladie. Il considère que la mise à pied dont il a été l’objet est basée sur une injuste accusation de vol et indique ne plus avoir eu de nouvelle de son employeur à la suite de cette mesure, ayant dès lors subi une retenue illégale de son salaire, alors qu’aucune rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail n’a été prononcée.
Il considère que la rupture de son contrat de travail n’est jamais intervenue et que la relation de travail s’est poursuivie et n’interviendra que lors du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées par l’employeur
Avant son abrogation et jusqu’ au 1er septembre 2021, l’article 910-4 du code de procédure civile disposait que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.'
M. [N] invoque les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile à l’encontre des demandes formées par la société [6] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il est constant que de telles demandes ne relèvent pas du fond, mais sont accessoires à l’instance, s’agissant de permettre aux parties de demander à la juridiction de répartir entre elles les frais et dépens découlant de la procédure et permettre au juge d’adapter à la situation particulière de chacune des parties le principe selon lequel la partie perdante doit supporter les dépens.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la date de la fin du contrat de travail et la nature de la rupture
Les parties s’accordent sur le fait que les contrats de travail des 16 novembre et 08 décembre 2018 doivent être qualifiés de contrat de travail à durée indéterminée ainsi que l’a décidé le conseil de prud’hommes de Paris dans son jugement, dont appel, prononcé le 1er octobre 2021.
Le litige se porte, dès lors, essentiellement sur la date de fin du contrat.
La société [6], invoquant l’article L . 1243-6 du code du travail, critique le jugement en ce qu’il a fixé la date de fin du contrat de travail au 31 octobre 2019, alors que la suspension du contrat de travail à durée déterminée par l’effet de la mise à pied, le 12 décembre 2018, n’a pas pu faire obstacle à l’échéance du terme le 08 janvier 2019. Elle relève en outre que M. [N] ne s’est plus présenté pour reprendre le travail et n’était donc plus à sa disposition pour pouvoir prétendre que la relation de travail perdurerait encore.
Par courrier du 12 décembre 2018, la société [6] à indiqué à M. [N] :
'Compte tenu de la gravité des faits nous vous notifions, par la présente, votre mise à pied à titre conservatoire avec suspension de votre rémunération et effet immédiat dès la date de remise de cette lettre. Par conséquent, nous vous prions de ne plus vous présenter à votre poste et ce dans l’attente de la décision à intervenir vous concernant.'
La société [6] reconnaît ne pas avoir notifié de décision de rupture du contrat de travail à M. [N], considérant à l’époque que le contrat était à durée déterminée et qu’il lui suffisait d’attendre la fin contractuelle du contrat le 08 janvier 2019 pour que le lien contractuel cesse automatiquement.
M. [N] conteste lui aussi la décision du conseil de prud’hommes de fixer la fin du contrat de travail à la date du 31 octobre 2018, considérant qu’aucun acte n’est venu valablement mettre fin à la relation contractuelle, aucune modalité de rupture n’ayant été engagée par son employeur. Il considère, en conséquence et à titre principal que le contrat n’est toujours pas rompu et ne le sera que le jour où l’employeur le décidera ou, à titre subsidiaire, au jour de l’arrêt à intervenir si la cour décide de la rupture et à titre encore plus subsidiaire le 20 décembre 2019, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris.
En l’espèce, le contrat de travail existant entre les parties a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, aucune des parties ne remettant en cause cette situation.
La suspension du contrat de travail consécutive à la mise à pied du 12 décembre 2018 n’a pu avoir pour effet de différer la fin initialement prévue du contrat de travail.
L’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
Il y a donc lieu de constater que la relation contractuelle a pris fin le 08 janvier 2019.
Dès lors la fin du contrat depuis requalifié à durée indéterminée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire étant dû jusqu’à cette date.
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’est pas contesté qu’aux termes du contrat de travail et au vu des bulletins de salaire, le salaire mensuel brut de base reconstitué de M. [N] s’élevait à la somme de 1 735,64 euros.
— L’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que :
' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous .'
Il est établi que M. [N] avait moins d’une année d’ancienneté dans son poste de travail et peut prétendre à une indemnisation maximale de 1 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société employeur à lui verser la somme de 1 735,64 euros.
— L’indemnité légale de licenciement
M. [N] n’ayant pas atteint au moins huit mois d’ancienneté au service de la société [6], n’a donc pas droit à l’indemnité de licenciement prévue par les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
Il sera donc débouté de cette demande.
— L’indemnité de requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu des éléments communiqués et de la moyenne de rémunération retenue, la société [5] sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1735, 64 euros à titre d’indemnité de requalification.
— L’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents
Au regard des dispositions de la convention collective, la société sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 735,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 173,56 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes salariales et indemnitaires
— L’indemnité en réparation du préjudice moral suite à la mise à pied vexatoire
Il ressort des débats et des pièces du dossier, que la mise à pied de M. [N] le 12 Décembre 2018 a été décidée par la société [6] consécutivement à un fait de vol commis dans le coffre fort du magasin le 11 décembre 2018 qu’elle a dénoncé auprès des services de police le 12 décembre 2018.
Aucune plainte nominative pour vol n’est déposée à l’encontre de M. [N] qui est ensuite l’objet de la mise à pied litigieuse, ne pouvant dès lors poursuivre sa mission jusqu’à son terme.
Dans ses déclarations aux services de police, la représentante légale de l’employeur évoque des éléments objectifs (enregistrement vidéo, présence effective du salarié sur les lieux au moment où le vol a lieu) qui l’amènent à exprimer des soupçons légitimes mais sans accusation outrancière.
Au vu des circonstances rappelées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure a été mise en 'uvre dans des conditions présentant un caractère vexatoire pour le salarié.
Par ailleurs, l’absence de remise des documents de fin de contrat et l’absence de rétrocession du salaire pendant la mise à pied dont il n’est pas demandé l’annulation ne caractérisent pas des circonstances vexatoires.
M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef par voie d’infirmation du jugement.
— Le rappel de salaires
Dès lors qu’il est établi que les relations contractuelles se sont arrêtées à la date d’expiration du contrat à durée déterminée, M. [N] n’est pas fondé à obtenir le paiement de salaires pour une période postérieure à cette date.
Ayant par ailleurs été mis à pied à compter du 19 décembre 2018 et au regard des mentions portées sur les bulletins de salaire, notamment celui du 16 novembre au 31 décembre 2018, il lui est du un rappel de salaire de 752, 50 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera dès lors réformé en ce sens.
Sur la demande de restitution formée par la société [5]
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision sur certains de ses chefs vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [5] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en irrecevabilité des demandes relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées par l’employeur ;
Confirme le jugement (RG n° 19/11636) prononcé le 1er octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à verser à M. [I] [N] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de la rupture du contrat de travail au 08 janvier 2019 ;
Condamne la société [6] à payer à M. [W] [N] les sommes de :
— 1 735,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 734,64 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 735,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 173,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 752, 50 euros à titre de rappel de salaire,
— 75,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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