Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 24/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 juin 2021, N° 19/04262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05269 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/04262
DEMANDEUR SUR REQUETE
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
DEFENDERESSE SUR REQUETE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [J] a saisi le 23 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement. Par jugement du 18 juin 2021, rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes saisi a statué comme suit :
— dit que le licenciement dont M. [H] [J] a fait l’objet de la part de la société [5] est bien-fondé,
— déboute en conséquence M.[H] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour préjudice moral,
— déboute M. [H] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rappel de salaire variable,
— déboute les parties de toute autre demande, fin, ou prétention plus ample ou contraire,
— laisse à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
— condamne M. [H] [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2023, M. [J] demandait à la cour de :
— juger que les primes dues à M. [J] n’ont pas été versées,
— juger que le contrat de travail de M. [J] a été exécutée fautivement par la société,
— juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts, pour exécution fautive du contrat de travail : 60.000 euros,
— rappel de prime : 63.000,05 euros bruts,
— congés payés y afférents : 6.300,00 euros bruts,
— indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 120.000 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 40.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
— laisser les dépens à la charge de la partie intimée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023, la SA [5] demandait à la cour de :
sur l’appel principal :
— confirmer le jugement entrepris du 18 juin 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement dont M. [J] a fait l’objet de la part de la société [5] est bien fondé,
— déboute, en conséquence, M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages-intérêts pour préjudice moral,
— déboute M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et rappel de salaire variable,
— condamne M. [J] aux dépens,
en conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes formulées à ces titres,
sur l’appel incident,
— recevoir la société [5] en son appel incident, lequel porte sur toutes dispositions y compris non visées au dispositif du jugement lui faisant grief,
— infirmer le jugement entrepris du 18 juin 2021 en ce qu’il a :
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
— laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
et, statuant à nouveau,
— juger monsieur [J] irrecevable en ses demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 23 octobre 2016 en raison de la prescription et, en tout état de cause, infondé en ses demandes de rappel de salaires,
— débouter M. [J] de toute demande de rappel de salaires,
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de première instance de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [J] d’une indemnité en cause d’appel de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par un arrêt rendu le 19 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé une décision rendue par le conseil de Bobigny entre les parties en date du 18 juin 2021 et a statué ainsi :
— infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail,
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamne la SA [5] à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes :
— 22.183,02 euros à titre de rappel de primes sur objectifs du 1er semestre 2017 au 1er semestre 2019 inclus,
— 4.536,04 euros à titre de rappel de primes sur affaires,
— 60.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne le remboursement par la SA [5] à [8] des indemnités chômage versées à M. [H] [J] dans la limite de six mois,
— ordonne la remise par la SA [5] d’un bulletin de paye récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
— condamne la SA [5] aux dépens d’instance et d’appel.
Par acte du 24 septembre 2024, M. [J] a formé une requête en omission de statuer à l’encontre de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— juger que les primes dues à M. [H] [J] n’ont pas été versées,
par conséquent,
— réparer l’omission de statuer de l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la 11ème chambre de la cour d’appel de paris (n° RG 21/16620),
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— 32.784,78 euros bruts au titre des primes dues au travail de M. [J] :
— 3.278,84 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par voie de réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2025, la SA [5] demande à la cour de bien vouloir:
Débouter M. [H] [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Restreindre l’arrêt rectificatif à un simple débouté de la demande de rappel de primes, conformément aux motifs déjà adoptés par l’arrêt du 23 décembre 2023 ;
Condamner M. [H] [J] au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’arrêt rendu le 19 décembre 2023 a dans ses motifs expressément débouté M. [P] [J] de sa demande de rappel de primes dues à son travail formée à hauteur de
32 784,78 euros majorés des congés payés afférents, confirmant la décision du premier juge, mais a omis de le reprendre clairement dans le dispositif de la décision. Il s’agit dès lors non d’une omission de statuer mais d’une omission matérielle qu’il s’agit de réparer.
C’est en vain dès lors que M. [J] qui convient qu’il a été débouté de cette demande dans les motifs s’autorise à considérer qu’il s’agit d’une omission de statuer et qu’il formule à nouveau cette demande.
La cour en déduit qu’il convient de débouter M. [J] de sa requête tendant à réparer l’omission de statuer telle qu’elle est formée par ce dernier et d’ordonner en revanche la rectification de l’omission matérielle entachant l’arrêt dont il s’agit selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête tendant à réparer l’omission de statuer de l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la 11ème chambre de la cour d’appel de paris (n° RG 21/16620),
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle entachant le dispositif dudit arrêt et dit qu’il sera complété de la mention suivante :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour préjudice moral et pour exécution déloyale ' et la demande de rappel de primes dues à son travail pour un montant de 32 784,78 euros et des congés payés afférents'
DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n° 21/16620 du 19 décembre 2023 de la Cour d’appel de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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