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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/10284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10284 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQG6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Juin 2025 par M., [T], [L], [Z]
né le, [Date naissance 1] 2004 à, [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Luc MONIN -, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Luc MONIN, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Luc MONIN représentant M., [T], [L], [Z],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 12 janvier 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [T], [L], [Z], né le, [Date naissance 1] 2004, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2024 du chef de vol aggravé par trois circonstances en état de récidive légale en vue d’une comparution immédiate. Par jugement du même jour la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de cette affaire et décerné mandat de dépôt à l’encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par nouveau jugement du 25 juin 2025, le tribunal correctionnel de paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 27 août 2024, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a reconnu coupable M., [L], [Z] des faits reprochés et l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Un mandat de dépôt a été décerné à l’audience et le requérant a été immédiatement placé en détention au centre pénitentiaire de, [Localité 2].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 18 décembre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M., [L], [Z] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 13 février 2026appel produit aux débats.
Le 17 juin 2025, M., [L], [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [L], [Z] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M., [L], [Z] la somme de 3 334 au titre de la perte de la perte de revenus ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [L], [Z] à la somme de 12 000 euros ;
— Débouter M., [L], [Z] du surplus de ses demandes ;
— Ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-pourvoi ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 125 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération du requérant, de son jeune âge, de la séparation familiale et de la réincarcération ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [L], [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 18 décembre 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 13 février 2026 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 126 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a été incarcéré très jeune, étant à peine majeur, 19 ans, pour une primo-incarcération, puis a été réincarcéré et ce, au total, pour une longue période de 125 jours, ce qui fait qu’il a subi un choc psychologique extrêmement important. Ses conditions de détention ont été extrêmement difficiles, aussi bien à, [Localité 3] qu’à, [Localité 2], en raison de l’état de surpopulation carcérale et d’insalubrité notaires de ces deux établissements pénitentiaires. Il a par ailleurs été victime pendant un mois et demi de menaces et de violences psychologiques quotidiennes très graves de la part de son codétenu qui avait des problèmes psychiatriques. Il a dû entamer un suivi psychologique une fois remis en liberté en raison des violence subies. Il a en outre été séparé de sa mère et de sa s’ur avec laquelle il habitait. Sa mère n’a pu lui rendre visiter que très épisodiquement en raison de l’éloignement de son domicile des deux établissements pénitentiaires.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [L], [Z] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute incarcération précédente. La séparation familiale ne peut pas être pris en compte dans la mesure où il ressort de l’enquête de personnalité que le requérant avait pris son indépendance deux ans auparavant pour s’installer en Suisse et n’était revenu en France que récemment. L’incarcération en deux temps, qui entraîne un double choc carcéral, constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral. Le requérant n’a fait aucun recours sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale pour se plaindre de ses conditions de détention alors qu’il était incarcéré. L’article de presse du parisien ne constitue pas non plus un élément probant. Les conditions de détention indignes ne sont donc pas démontrées.
Il y a donc lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 19 ans et la durée de sa détention, soit 126 jours. Les violences en détention alléguées ne sont pas confirmées.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute incarcération antérieure, même si son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales. Son particulièrement jeune âge, 19 ans, devra être pris en compte. La séparation d’avec sa mère et sa s’ur pourra être prise en compte, mais pas l’éloignement géographique. La réincarcération dans la même affaire a légitimement aggravé son préjudice moral. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, dans la mesure où le requérant ne démontre pas en quoi il en a personnellement subi. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 126 jours. Les violences et menaces en détention ne seront pas retenues alors que le requérant reconnait lui-même qu’il n’avait pas dit la vérité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [L], [Z] avait 19 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 126 jours, sera prise en compte, ainsi que le particulièrement jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 19 ans.
Les protestations d’innocence, le fait de clamer son innocence et le sentiment d’injustice sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire du requérant. Il ne peut en être tenu compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 3] et du centre pénitentiaire de, [Localité 2] et notamment leur surpopulation carcérale et leurs manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à la période de détention. Par ailleurs un article de presse du journal Le Parisien est insuffisant pour déterminer la réalité des conditions de détention indignes. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les menaces et les violences de la part de son codétenu ne sont pas démontrées, alors que le requérant avait indiqué aux enquêteurs puis au surveillant pénitentiaire que ces affirmations étaient fausses et qu’il voulait seulement changer de cellule.
Le requérant habitait chez sa mère avec sa s’ur de 13 ans au jour de son placement en détention provisoire. Sa mère n’a pu le rendre visite que très épisodiquement en raison de l’éloignement de son domicile des deux établissements pénitentiaires. Pour autant, M., [L], [Z] indiquait à l’enquêteur de personnalité qu’il avait quitté de domicile deux ans auparavant pour s’installer en Suisse et n’être revenu en France qui tout récemment. C’est ainsi que la séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, mais sera relativisée.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [L], [Z] une somme de 13 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M., [L], [Z] indique qu’il travaillait avant son incarcération sur un projet de création de société fondé sur une expérience professionnelle dans le secteur de l’impression textile et autres supports de communication. A ce titre, il avait déposé un dossier auprès de Pôle Emploi Martinique et de l’association pour le droit à l’initiative économique en juin 2023 et cette association lui avait accordé en août de la même année un prêt d’un montant de 10 000 euros moyennant le remboursement mensuel d’une somme de 287,94 euros. Sa mère s’était portée caution du remboursement de ce prêt. Du matériel avait été commandé et livré en septembre 2023 car le requérant avait l’espoir de développer des revenus en créant cette société sur la base d’une somme mensuelle de 1 000 euros. Or, son placement en détention ne lui a pas permis de concrétiser ce projet. C’est ainsi que sa perte de revenus a été de 12 000 euros, somme dont il sollicite aujourd’hui le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant n’avait accompli que des missions ponctuelles en 2018 et 2024. Par ailleurs, pour son emploi de manager musical, il n’est produit aucun bulletin de paie, de sorte que le salaire n’est pas connu et qu’il n’est pas possible de savoir si ce salaire a continué à être versé durant l’incarcération.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M., [L], [Z] a effectué trois shootings ponctuels en qualité de mannequin en 2018 et quelques prestations en qualité d’hôte d’accueil en avril et mai 2024, ce qui ne constitue pas une activité régulière. Par ailleurs, pendant son contrôle judiciaire M., [L], [Z] a été employé à compter du 01er juillet 2024 par la société, [1] en qualité de manager d’artiste musical. Pour autant, en l’absence de tout bulletin de paie, il n’est pas possible de connaitre le montant de son salaire mensuel et si ce dernier a été effectivement continué à lui être payé durant son incarcération. Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’une perte de revenus et son éventuel montant et aucune somme ne sera allouée à M., [L], [Z] au titre de sa perte de revenus et de sa perte de chance de développer une activité musicale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [L], [Z] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M., [T], [L], [Z] pour une durée de 126 jours de détention ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [T], [L], [Z] :
13 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [T], [L], [G] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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