Infirmation partielle 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01523 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5MD
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [H] X se disant, [C]
né le 08 novembre 1992 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE,-[Localité 3]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative formée par la préfecture de Seine Saint Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M., [H] X se disant, [C] régulière, ordonnant la prolongation du maintien M., [H] X se disant, [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 mars 2026 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mars 2026, à 17h13, par M., [H] X se disant, [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [H] X se disant, [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine,-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [H], [C], né le 08 novembre 1992 à Djerba, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 21 mai 2024.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [H], [C] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre actualisé sans préciser les mentions manquantes
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence d’élément permettant au juge de contrôler que la réitération d’une mesure de rétention sur la base d’une même décision d’éloignement est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Décision n° 2025-1172 QPC)
— L’insuffisance des diligences de l’administration
— La violation du droit à un recours effectif en ce que, placé initialement en local de rétention administrative, il n’a pas eu accès à des associations pour pouvoir utilement contester l’arrêté de placement en rétention.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier autre que les déclarations de Monsieur, [H], [C] devant le premier juge qu’il aurait été précédemment placé en rétention sur la base de l’interdiction du territoire français judiciaire fondant le présent placement en rétention. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’on se trouve dans le cas d’une réitération de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement impliquant un contrôle du juge judiciaire.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et déclaré la requête recevable.
S’agissant de la complétude du registre, la cour observe que la copie du registre produite est complète et que Monsieur, [H], [C] ne précise pas les mentions qui seraient manquantes.
Les moyens tenant à la recevabilité de la requête de la préfecture de Seine,-[Localité 3] seront donc écartés et la décision confirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables.
En l’espèce, Monsieur, [H], [C] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026. Si une première tentative de saisine des autorités consulaires tunisiennes a eu lieu par télécopie dès le 13 mars, elle n’a pas abouti sans que la date du rapport d’échec soit connue. Par la suite, une nouvelle saisine par courriel en date du 19 mars sera réalisée avec succès. En conséquence la saisine effective des autorités consulaires n’a eu lieu que le 19 mars 2026, soit 6 jours après le placement en rétention de Monsieur, [H], [C]. Il doit être considéré que la diligence a été tardive et conduit à avoir allongé de façon injustifiée la rétention administrative de Monsieur, [U], [P].
Dans ces conditions, la décision sera infirmée sur le fond et la requête de la préfecture de police rejetée sur ce seul moyen.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision du 19 mars 2026 en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la préfecture,
L’INFIRMONS pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine,-[Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur, [H], [C],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 5] le 21 mars 2026 à 14h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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