Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 mai 2026, n° 24/07419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 août 2022, N° 17/02608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° 2026/ , 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07419 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022 – Juge aux affaires familiales de [Localité 1] – RG n° 17/02608
APPELANTE
Madame [C] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 244
INTIME
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont vécu en concubinage ; de leurs relations sont issus deux enfants, nés respectivement en 1995 et 1998 et donc désormais majeurs.
Pendant la période de vie commune, Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont fait l’acquisition par acte authentique reçu le 26 juillet 2002, en indivision, à parts égales (50 % pour chacun) d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour un prix principal de 202 757 euros (dont 196 157 euros au titre du bien immobilier et 6 600 euros au titre des meubles meublant le garnissant).
Selon les mentions figurant à cet acte, l’acquisition a été financée par :
un apport de 16 089 euros ;
la souscription d’un prêt de 186 668 euros consenti par la banque [1] ; ce prêt devait être remboursé en 240 échéances de 1 304,18 euros.
Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont continué à cohabiter sous le même toit dans le bien indivis jusqu’au départ de M. [Z] [L] qui s’est effectué à la fin du mois de mars 2021.
Auparavant, M. [Z] [L], par courrier du 14 avril 2015, avait fait part à Mme [C] [U] de son souhait de sortir de l’indivision et lui avait proposé qu’elle rachète sa quote-part ; d’autres propositions dans ce sens furent adressées à Mme [C] [U] par M. [Z] [L] ou sous la plume de son conseil ; ces propositions n’ayant pas abouti, par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2017, M. [Z] [L] a assigné Mme [C] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Après un jugement de réouverture des débats puis deux rabats de l’ordonnance de clôture, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire du 9 août 2022 :
Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ;
Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l’indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du financement des travaux ayant permis l’amélioration du bien immobilier ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ;
Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l’indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Désigné pour dresser l’acte de partage conformément à ce jugement :
Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H], dont l’étude est située [Adresse 3], 77000 Melun, téléphone : [XXXXXXXX01],
pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ;
Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 4 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
Enjoint aux parties d’apporter, au 1er premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les actes et tout document relatif aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte joint,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
Précisé que le notaire est autorisé par cette décision à interroger le fichier FICOBA ;
Rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de cette décision pour dresser un état des comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
Rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Précisé que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, il rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien') ;
Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
Précisé que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Précisé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ;
Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l’immeuble sous un délai de dix mois à compter de cette décision, qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé à [Adresse 5] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d’habitation ;
Dit qu’il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d’enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ;
Dit qu’avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l’exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et, en application et selon les modalités de l’article R. 322-32 du même code, l’apposition sur place d’un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ;
Autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
dresser un procès verbal de description du bien,
faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l’effet de faire visiter l’immeuble sus-désigné, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l’exception des dimanches et jours fériés ;
Débouté M. [Z] [L] et Mme [C] [U] du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Ordonné l’exécution provisoire de cette décision ;
Rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier cette décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2024.
La déclaration d’appel vise notamment comme chefs expressément critiqués du jugement :
— ceux ayant réservé sa demande,
— ainsi que celle de M. [Z] [L] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
— ceux ayant fixé les créances de M. [Z] [L] sur l’indivision aux sommes de 2 686 euros, 2 868,99 euros au titre respectivement du paiement de la taxe foncière des années 2004 à 2006 et du paiement de l’assurance habitation des années 2013 à 2019,
— fixé ses créances sur l’indivision à hauteur de 323,23 euros et de 2 615,88 au titre du paiement du crédit travaux et de la réalisation de travaux,
— fixé à cinquante pour cent, les créances des deux parties au titre de la taxe foncière portant sur les autres années que de 2004 à 2006,
— désigné comme notaire commis, Mme [Q] [H],
— fixé la valeur vénale du bien indivis à 310 000 euros,
— et ordonné la licitation du bien indivis ainsi que les chefs subséquents sur les conditions et modalités de la licitation.
M. [Z] [L] a constitué avocat le 27 mai 2024.
Mme [C] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 12 juillet 2024.
M. [Z] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé, formant appel incident, le 12 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 9 juin 2025, Mme [C] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 9 août 2022 en ce qu’il a :
Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l’indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ;
Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l’indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Désigné pour dresser l’acte de partage conformément au présent jugement :
Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H], dont l’étude est située [Adresse 3], 77000 Melun, téléphone : [XXXXXXXX01],
pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ;
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ;
Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l’immeuble sous un délai de dix mois à compter de la présente décision, qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé à [Localité 7] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d’habitation ;
Dit qu’il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d’enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ;
Dit qu’avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l’exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et, en application et selon les modalités de l’article R. 322-32 du même code, l’apposition sur place d’un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ;
Autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
dresser un procès-verbal de description du bien,
faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l’effet de faire visiter l’immeuble sus-désigné, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l’exception des dimanches et jours fériés ;
Débouté M. [Z] [L] et Mme [C] [U] du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
La dire et juger bien fondée en ses demandes ;
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [Z] [L] relative au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (77) et trancher les différends existants entre les parties ;
Désignation de tel notaire qu’il plaira aux fins de dresser un acte de partage et procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [Z] [L] ;
Débouter M. [Z] [L] de sa demande de licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (77) ;
Lui attribuer le bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] (77) ;
Lui donner acte qu’elle sollicite le rachat des parts de M. [Z] [L] ;
Fixer la valeur actualisée du bien indivis à 300 000 euros ;
Débouter M. [Z] [L] de sa demande de faire droit au principe de sa créance relative à l’emprunt immobilier ;
Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l’indivision concernant le financement de travaux ;
Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l’indivision concernant les charges afférentes au bien indivis (eau, électricité, etc) ;
Débouter M. [Z] [L] de sa demande de créance envers l’indivision concernant le paiement des taxes foncières entre 2004 et 2006 ;
Juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision ou envers M. [Z] [L] d’une somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel ;
Juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision au titre des travaux qu’elle a financés seule au cours de la vie commune, fixée à la somme de 17 743,32 euros valorisée à la somme de 26 253,08 euros ;
Juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision au titre des travaux qu’elle a financés seule depuis le départ de M. [Z] [L], fixée à la somme de 13 232 euros valorisée à la somme de 19 578,11 euros ;
Juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision au titre des 9 mensualités du crédit travaux qu’elle a payées seule, créance fixée à la somme de 323,23 euros ;
Juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision au titre de 15 mensualités du crédit immobilier quelle a payées seule, créance initiale à la somme de 10 493,72 euros revalorisée à 15 526,55 euros ;
Juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision au titre des taxes d’habitations qu’elle a payés seule, créance fixée à la somme de 5 178 euros ;
Juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision au titre des taxes foncières qu’elle a payées seule à hauteur de 4 571 euros envers l’indivision ;
Y ajoutant,
Juger que M. [Z] [L] est irrecevable à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation en cause d’appel s’agissant d’une demande nouvelle ;
À titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision à la somme mensuelle de 795,90 euros ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé formant appel incident remises et notifiées le 21 août 2025, M. [Z] [L] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [U] visant à voir juger qu’elle disposerait d’une créance envers lui à hauteur de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel ;
Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [U] visant à voir juger qu’elle disposerait d’une créance envers l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation des années 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 ;
Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, le 9 août 2022, ce qu’il a :
Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Désigné un notaire pour dresser l’acte de partage pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;
Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) ;
Ordonné, à défaut de vente de gré à gré de l’immeuble sous un délai de dix mois à compter de la présente décision, qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé à [Localité 7] (Seine-et-Marne) [Adresse 1] cadastré section D n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a 69 ca, dont la désignation est la suivante : une maison à usage d’habitation ;
Dit qu’il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me Taftan Sanjabi, avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, sur une mise à prix de 310 000 euros (trois cent dix mille euros) et, à défaut d’enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ;
Dit qu’avant la vente et sur les diligences de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l’exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et, en application et selon les modalités de l’article R. 322-32 du même code, l’apposition sur place d’un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ;
Autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
dresser un procès-verbal de description du bien,
faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
Autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Me [B] [D], avocat au barreau de Melun, ou tout autre avocat du barreau de Melun, à l’effet de faire visiter l’immeuble sus-désigné, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l’exception des dimanches et jours fériés ;
Dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage ;
Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, en date du 9 août 2022, ce qu’il a :
Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l’indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du financement des travaux ayant permis l’amélioration du bien immobilier ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros, sans la réévaluer au profit subsistant ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros, sans la réévaluer au profit subsistant ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ;
Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l’indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Débouté M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixer sa créance envers l’indivision au titre des remboursements du crédit immobilier, après revalorisation au profit subsistant, à hauteur de 137 361,31 euros ;
Fixer sa créance envers l’indivision au titre des travaux ayant permis l’amélioration du bien immobilier, après revalorisation au profit subsistant, à hauteur de 4 741,22 euros ;
Fixer sa créance envers l’indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, après revalorisation au profit subsistant, à la somme 3 835,82 euros ;
Fixer sa créance envers l’indivision au titre de l’assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019, après revalorisation au profit subsistant, et subsidiairement à la somme de 4 097,14 euros ;
Débouter Mme [C] [U] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables ou mal fondées et subsidiairement s’agissant de la créance qu’elle fait valoir au titre de son apport personnel, juger que Mme [C] [U] ne peut disposer que d’une créance personnelle envers lui à hauteur de 11 146,50 euros ;
Désigner Me [M] [W], notaire à [Localité 1] aux lieux et place de Me [Q] [H], empêchée ;
Y ajoutant,
Juger Mme [C] [U] redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 1er avril 2021 et fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 250 euros ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [C] [U] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Julie Coutié, avocate au barreau de Paris.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Sur l’ouverture des comptes, liquidation partage
Le chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage n’a pas fait l’objet de l’appel principal puisqu’il ne figure pas dans la déclaration d’appel comme étant l’un des chefs critiqués du jugement ; M. [Z] [L] n’a pas non plus formé appel incident de ce chef du jugement, il est donc devenu irrévocable et ne peut pas être confirmé ni infirmé.
La cour d’appel ne peut donc statuer à nouveau sur ce chef du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux termes du présent arrêt à la demande de Mme [C] [U] de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Sur la désignation du notaire commis
Moyens des parties :
Le chef du jugement ayant désigné Me [Q] [H], notaire membre de la société civile professionnelle [K] [H] fait l’objet de l’appel principal puisqu’il figure sur la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions, Mme [C] [U] reproche à cette dernière de ne pas avoir rendu dans le délai imparti « son rapport » (sic ' au lieu de projet d’état liquidatif) et de n’avoir pas pris en considération les éléments qu’elle dit lui avoir adressés ;
Elle demande en conséquence « de voir désigner tel notaire qu’il plaira à la cour ».
M. [Z] [L], pour sa part, s’il ne demande pas l’infirmation du chef du jugement ayant désigné Me [Q] [H], indique que celle-ci a cédé ses parts au sein de la SCP [K] [H] à Me [M] [W] et demande que cette dernière soit désignée aux lieu et place de Me [Q] [H].
Réponse de la cour :
Il est établi que Me [M] [W] exerce au sein de l’office notarial dont faisait partie Me [Q] [H] qui a ouvert les opérations de comptes liquidation partage.
Aucun élément du dossier ne venant mettre en doute la probité, l’impartialité, le sérieux et la compétence professionnelle de Me [M] [W], sa désignation en qualité de notaire commis aux lieu et place de Me [Q] [H] facilitera la poursuite des opérations de partage déjà entamées au sein de la même étude notariale.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a désigné Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H] dont l’étude est située [Adresse 3], 77000 [Adresse 6], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U], et de nommer Me [M] [W], notaire au sein du même office, en qualité de notaire commis pour les poursuivre.
Sur la demande de licitation du bien indivis
Le juge aux affaires familiales, après avoir apprécié et fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 310 000 euros, a débouté Mme [C] [U] de sa demande d’attribution du bien indivis et fait droit à la demande de M. [Z] [L] d’en voir ordonner la licitation aux motifs que la simulation de financement émanant d’un intermédiaire financier produite par Mme [C] [U] ne constituait pas une offre de crédit bancaire, que cette dernière n’apportait aucun élément pour démontrer la réalité de ses revenus et de sa capacité réelle à emprunter.
Il a toutefois fixé un délai de dix mois courant à compter du prononcé du jugement à l’issue duquel il pourra être procédé à la licitation afin de permettre la réalisation d’une éventuelle vente de gré à gré.
Moyens des parties :
Mme [C] [U], qui demande que la valeur vénale du bien indivis soit fixée eu égard aux travaux qu’elle dit avoir réalisés selon la fourchette basse, soit à la somme de 300 000 euros, s’oppose à la demande de licitation présentée par M. [Z] [L] et demande l’attribution du bien, en faisant valoir que :
— la licitation ne peut être ordonnée que si l’immeuble ne peut pas être commodément partagé,
— l’emprunt ayant servi à financer le bien indivis ayant été intégralement remboursé, elle dispose au vu de ses revenus d’une capacité d’emprunt pour financer la soulte qui sera due à M. [Z] [L],
— elle ignore toutefois le montant de la soulte en raison des désaccords sur le montant des créances de chacune des parties à l’égard de l’indivision.
M. [Z] [L], qui poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 310 000 euros la valeur vénale du bien indivis, déclare ne pas être opposé à ce que Mme [C] [U] lui rachète sa part mais que faute pour cette dernière d’avoir justifié de sa capacité d’emprunt, ayant préféré interjeter appel et contester le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire que de saisir l’opportunité laissée par le jugement, la licitation du bien indivis ne pourra qu’être confirmée.
Réponse de la cour :
Sur la demande d’attribution préférentielle :
L’égalité des coïndivisaires à proportion de leurs droits dans le bien indivis constitue un principe qui innerve le droit de l’indivision et par conséquent celui du partage. Ainsi, le tirage au sort entre les indivisaires des biens indivis participe à l’égalité dans le partage.
Si l’attribution préférentielle d’un bien indivis à l’un des indivisaires permet de le soustraire au partage, celle-ci ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi et ne peut être étendue à des cas ou à des situations que celle-ci ne prévoit pas.
Si en application des articles 1476 et 1542 du code civil, il peut être attribué dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à l’un des ex-époux le bien immobilier indivis qui a constitué le domicile conjugal, une telle possibilité n’existe pas en faveur des ex-concubins.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [C] [U] tendant à ce que le bien qui a constitué la résidence habituelle du couple qu’elle formait avec M. [Z] [L] lui soit attribué, une telle attribution ne pouvant résulter que de leur accord commun et relève donc du partage amiable auquel les parties peuvent toujours revenir en application de l’article 842 du code civil, lequel partage amiable ne peut être que partiel.
Ainsi, les avis d’imposition produits par Mme [C] [U] pour justifier de sa capacité à emprunter ne sont pas utiles à la solution du litige puisque le juge ne peut procéder par voie d’attribution en dehors des cas légaux d’attribution préférentielle.
Mme [C] [U] se voit donc déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le bien indivis et le jugement sera confirmé en ce qu’en déboutant cette dernière du surplus de ses demandes, il l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la demande de licitation :
Selon les termes de l’article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’évince de ces deux articles que la licitation est réservée à des situations où un partage en nature est impossible voire inadapté au regard de la consistance du bien indivis.
En l’espèce, le bien indivis qui est une maison ne formant qu’une seule unité d’habitation ne peut être facilement partagé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il en a ordonné la licitation.
Sur la valeur vénale du bien à liciter :
Par le renvoi opéré par l’article 1377 du code de procédure civile à l’article 1273, il revient au tribunal qui ordonne la licitation de déterminer le montant de la mise à prix.
La valeur vénale du bien indivis est utile pour fixer le montant de la mise à prix afin d’éviter notamment que le bien soit bradé à vil prix ; cependant, le montant de la mise à prix ne s’aligne pas pour autant sur la valeur vénale puisqu’il doit être attractif afin d’attirer un nombre important de personnes enchéricheuses, et ce dans l’intérêt commun des indivisaires.
L’estimation de la valeur vénale du bien indivis produite par l’appelante devant la cour dans une fourchette comprise entre 300 000 euros et 320 000 euros ne remet pas en cause l’appréciation par le premier juge de la valeur vénale qu’il a fixée à 310 000 euros.
Si les travaux que Mme [C] [U] prétend avoir réalisés et financés sont susceptibles le cas échéant d’ouvrir un droit de créance au profit de cette dernière, ils sont sans incidence sur la valeur vénale du bien indivis à la date de la licitation.
En conséquence, le premier juge ayant fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 310 000 euros sur la base d’éléments objectifs, il convient de débouter Mme [C] [U] de sa demande tendant à la voir fixer à la somme de 300 000 euros.
Sur la mise à prix du bien à liciter :
Si le montant de la mise à prix est fixé à la somme de 310 000 euros, soit au montant de la valeur vénale, la mise à prix demeure attractive puisque le jugement prévoit à défaut d’enchères à ce prix une faculté de baise du quart, du tiers ou de la moitié.
Le montant de la mise à prix ainsi que les chefs du jugement ayant fixé les modalités de la vente seront en conséquence confirmés.
Sur le délai préalable à la licitation :
L’appel remettant, en application de l’article 561 du code de procédure civile, la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, le chef du jugement, en ce qu’il a prévu qu’il ne pourra être procédé à la licitation du bien indivis qu’à défaut de vente de gré à gré dans les dix mois à compter de son prononcé, n’ayant pas été exécuté du fait de l’appel, est devenu obsolète.
Faisant l’objet de l’appel, il sera donc statué à nouveau de ce chef comme il sera dit en fin de motivation du présent arrêt.
Sur la demande de créance présentée par Mme [C] [U] au titre de son apport personnel pour financer l’acquisition du bien indivis
Sur la recevabilité de la demande de créance :
Moyens des parties :
M. [Z] [L] soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif que Mme [C] [U] invoque pour la première fois en appel une créance personnelle à son encontre et non une créance sur l’indivision, que le débiteur étant différent, Mme [C] [U] ne peut prétendre qu’il s’agit de la même demande de créance que celle présentée devant le juge aux affaires familiales, et, sur le fondement des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, du fait que cette demande de créance ne figurait pas dans ses premières conclusions d’appelante mais seulement dans ses conclusions du 9 juin 2025.
Mme [C] [U] ne formule pas d’observations en réponse sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d 'irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 910-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige au regard de l’acte d’appel qui est antérieur au 1er septembre 2024, dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répondre aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, il résulte du jugement dont appel qui fait le rappel des demandes des parties que Mme [C] [U] demandait au juge aux affaires familiales de faire droit au principe de sa créance au titre d’un apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis ayant contribué à le financer, et de fixer sa créance à la somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros.
Elle fondait cette créance sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil, considérant qu’il s’agissait d’une dépense de conservation ; si dans le jugement, il est fait référence à l’article 815-3 qui concerne les actes qui peuvent être effectués par les indivisaires ayant la majorité des deux tiers, c’est manifestement par une omission du deuxième chiffre 1 figurant dans l’article 815-13.
Devant le juge aux affaires familiales, M. [Z] [L] ne contestait pas le fondement juridique de la créance invoquée par Mme [C] [U] mais son fondement factuel, celui-ci ayant prétendu que cette dernière n’avait pas prouvé être propriétaire des fonds ayant servi au règlement de l’apport personnel qu’elle invoquait.
Le premier juge a considéré que les écrits ayant accompagné l’acte d’acquisition établissaient que Mme [C] [U] avait financé cet apport personnel, puis il s’est prononcé sur le montant de cet apport et sa revalorisation, et a statué ultra petita en fixant la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de cet apport personnel à la somme de 48 220,72 euros, dès lors que la demande Mme [C] [U] à ce titre portait sur la somme de 46 665,22 euros.
Ce n’est que devant la cour que M. [Z] [L] a contesté le fait que la créance invoquée par Mme [C] [U] au titre de cet apport personnel constitue une dépense de conservation et entre dans les comptes de l’indivision, faisant valoir que la créance au titre d’un tel apport est une créance personnelle entre les acquéreurs d’un bien.
C’est afin de répondre à ce moyen soulevé pour la première fois par M. [Z] [L] devant la cour que Mme [C] [U] a formulé dans ses conclusions ultérieures une demande de créance personnelle contre M. [Z] [L]. Cette demande dirigée contre M. [Z] [L] est ainsi destinée à répliquer aux conclusions de Mme [C] [U] ; elle n’encourt donc pas d’irrecevabilité au regard de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile applicable au présent litige.
Au dispositif de ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, Mme [C] [U] demandait de faire droit au principe de sa créance en ce qu’elle a versé un apport et de fixer cette créance à la somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros ; devant la cour, elle demande de voir juger qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision ou envers M. [Z] [L] d’une somme de 31 539 euros revalorisée à la somme de 46 665,22 euros au titre de son apport personnel.
Il sera observé que l’indivision n’ayant pas de personnalité morale, elle ne peut pas être au sens juridique du terme créancière ou débitrice d’une somme d’argent ; si en raison de la technique liquidative, il est d’usage de se référer à des créances ou des dettes de l’un des indivisaires à l’égard ou sur l’indivision ou vice versa, c’est afin de rendre compte de la consistance de la masse active et de la masse passive de l’indivision en fonction desquelles seront déterminés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires dont certains seront in fine créanciers et d’autres débiteurs.
Les créances d’un indivisaire « sur l’indivision » sont liquidées en fonction des droits des indivisaires dans l’indivision ; l’apport personnel par un acquéreur d’un bien qui deviendra indivis ne donne lieu à créance que si son apport personnel dépasse les quotités dans lesquelles il a fait l’acquisition.
La demande de créance présentée par Mme [C] [U] tend donc aux mêmes fins que la demande qu’elle formulait devant le juge aux affaires familiales puisqu’au regard des quotités acquises à hauteur de la moitié chacun, cette créance se détermine en fonction de la moitié du montant de l’apport personnel dont elle se prévaut. Cette demande n’encourt donc pas d’irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel en application de l’article 565 précité.
En conséquence, les demandes d’irrecevabilité soulevées par M. [Z] [L] sur le fondement de l’article 564 et de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile sont rejetées.
M. [Z] [L] fait également reposer l’irrecevabilité qu’il soulève des conclusions de Mme [C] [U] sur l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige en raison de l’antériorité de l’acte d’appel à la date du 1er septembre 2024.
Cet article dispose que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
D’une part, il ne résulte pas de cet article un quelconque cas d’irrecevabilité, autre que celles qu’encourt l’intimé à l’appel principal ou à l’appel incident instaurées par les articles 908, 909 et 910 dont il n’est pas question dans la présente espèce.
D’autre part, il a été ci-dessus retenu que la demande de créance présentée par Mme [C] [U] à l’encontre de M. [Z] [L] au titre de son apport personnel n’encourt pas d’irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel ou du fait de sa formulation dans des conclusions postérieures à celles remises dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Le litige dont est saisi la cour peut donc être valablement déterminé par des prétentions de l’appelante figurant dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions.
La demande de créance personnelle présentée par Mme [C] [U] à l’encontre de M. [Z] [L] n’encourt donc pas d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 910-1 ancien du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé et le montant de la demande de créance :
Le fondement juridique de la créance de Mme [C] [U] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis n’a pas été discuté par M. [Z] [L] devant le juge aux affaires familiales, mais seulement son montant, celui-ci ayant alors soutenu que Mme [C] [U] ne rapportait pas la preuve du paiement de l’acompte de 10 100 euros, ni que le virement de 18 734,48 euros effectué entre les mains du notaire ayant reçu la vente, ait pour origine son épargne personnelle.
Le premier juge a estimé, au vu des pièces produites, que Mme [C] [U] rapportait la preuve du versement sur ses deniers personnels de l’acompte de 10 100 euros entre les mains de l’agence immobilière qui a négocié la vente et que le virement de 21 439 euros effectué entre les mains du notaire avait été financé sur les fonds personnels de Mme [C] [U].
Saisi par cette dernière d’une demande de valorisation de la somme de 31 539 euros (21 439 + 10 100) au profit subsistant, il y a fait droit après avoir relevé que M. [Z] [L] ne contestait pas la méthode proposée par Mme [C] [U].
Le montant de la créance de Mme [C] [U] au titre de son apport personnel a été ainsi fixé par le jugement à la somme de 48 220,72 euros en fonction du prix de vente à hauteur de 202 757 euros et du montant de la valeur vénale fixée par le jugement à hauteur de 310 000 euros. Ainsi , le dispositif du jugement contient un chef qui « fixe la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ».
Moyens des parties :
M. [Z] [L] au soutien de son appel incident portant à titre subsidiaire sur le bien-fondé de cette créance fait valoir que le premier juge ayant retenu que le montant de cet apport personnel était de 25 098,61 euros et ayant déjà revalorisé cette somme à hauteur de 31 539 euros, Mme [C] [U] chercherait indûment à valoriser une nouvelle fois cette somme en portant sa demande à hauteur de 46 665,22 euros.
Si M. [Z] [L] admet que Mme [C] [U] a versé à titre d’acompte la somme de 10 100 euros lors du compromis de vente, il prétend que la somme de 9 146 euros lui a été remboursée et invoque à titre de preuve la comptabilité du notaire.
Ne contestant pas devant la cour que le virement de la somme de 21 439 euros effectué entre les mains du notaire depuis le compte joint du couple a été financé par le [2] de Mme [C] [U] et l’épargne salariale de cette dernière, il chiffre le montant de l’apport personnel effectué par Mme [C] [U] à la somme de 22 393 euros [(21 439 euros + 954 euros (10 100 euros ' 9 146)].
Il s’oppose à toute revalorisation de l’apport personnel au profit subsistant, aux motifs qu’il ne s’agit pas d’une créance contre l’indivision mais d’une créance personnelle qui ne peut pas être revalorisée en application de l’article 1895 du code civil.
Mme [C] [U], approuvant le premier juge qui a retenu que le montant de son apport personnel s’élève à 31 539 euros, conteste le remboursement de 9 146 euros invoqué par M. [Z] [L].
Elle fait valoir que M. [Z] [L] n’ a pas contesté en première instance la revalorisation de sa créance au titre de son apport personnel au profit subsistant et que le montant de cet apport par rapport au prix de vente de 202 757 euros doit être revalorisé en fonction de la valeur vénale du bien indivis, qu’elle apprécie à hauteur de 300 000 euros.
Elle ajoute que si l’enrichissement sans cause devait être retenu pour fonder sa créance, l’indemnité qui lui est due est égale à la moindre des valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Réponse de la cour :
M. [Z] [L] ne conteste pas sur le fond l’existence d’une créance de Mme [C] [U] au titre de son apport personnel.
Réclamant l’application de l’article 1895 du code civil qui figure dans le chapitre intitulé « du prêt de consommation, ou simple prêt », M. [Z] [L] admet implicitement que l’apport personnel effectué par Mme [C] [U] pour contribuer au financement de l’acquisition du bien qui deviendra indivis par cette acquisition, a constitué une avance que lui a consentie cette dernière ; cette avance doit recevoir la qualification de prêt.
Mme [C] [U] ayant ainsi consenti un prêt à M. [Z] [L], elle ne peut se prévaloir d’un enrichissement injustifié de ce dernier puisque l’action sur le fondement de cette notion, qui présente un caractère subsidiaire, ne peut être exercée qu’en l’absence de toute autre action.
Pour justifier du paiement de l’acompte de 1 100 euros, Mme [C] [U] produit le formulaire de proposition d’achat daté du 29 avril 2002 contenant le reçu de la somme de 10 100 euros provenant de Mme [U] avec indication du numéro du chèque ayant servi au paiement et du nom du [3] comme étant l’établissement bancaire éditeur du chéquier ainsi que son relevé de compte bancaire daté du 17 mai 2002 ouvert au [3] où elle figure comme en étant la seule titulaire, portant une écriture au débit de la somme de 10 100 euros payée par chèque dont le numéro est identique à celui figurant sur le reçu.
Les fonds figurant sur le compte bancaire étant présumés appartenir au titulaire de ce compte, il est retenu, à défaut de tout autre élément de preuve contraire produit par M. [Z] [L], que l’acompte de 10 100 euros versé à valoir sur le prix de la vente a été financé sur des deniers personnels de Mme [C] [U].
L’acte notarié indique, au sein de la clause sur le « paiement du prix », que ce prix s’élève à 202 757 euros et qu’il résulte de la comptabilité du notaire qu’il a été payé à hauteur de 193 611 euros et que le solde à hauteur de 9 146 euros a été payé directement en dehors de ladite comptabilité.
Il résulte de ces précisions que l’intégralité du prix a été payée, le vendeur en ayant donné quittance et qu’il n’est nullement mentionné l’existence d’un remboursement à Mme [C] [U] de la somme de 9 146 euros.
Il résulte du [Localité 8] Livre Client arrêté au 14 février 2003 joint à l’acte notarié produit par M. [Z] [L] que le coût total de l’acquisition s’est élevé à 217 074,89 euros. Certes, une ligne d’écriture est ainsi libellée : « restitution partie réglée hors la vue réglée en trop » ; à cette ligne correspondant la somme de 9 146 euros ; cependant, cette somme figure non pas dans la colonne des sommes débitées, mais dans celle des sommes créditées dont le cumul s’élève à 218 457 euros. Il en résulte un solde excédentaire de 1 382,11 euros par rapport au coût total de l’acquisition.
Contrairement à ce que prétend M. [Z] [L], il ne peut donc être déduit de la comptabilité du notaire ayant reçu la vente que la somme de 9 146 euros a été remboursée à Mme [C] [U] ; en effet, cette somme qui s’est ajoutée au solde créditeur qui s’élevait alors à 2 154,11 euros, a permis de payer au mois de septembre 2002 celle de 9 918 euros au bureau des hypothèques de [Localité 1], ramenant ce solde à 1 382,11 euros, lequel était débité le 24 juillet 2003 d’une somme de 200 euros correspondant au paiement d’une facture de géomètre le ramenant à 1 182 euros.
Aucun élément n’étant produit permettant de renseigner la cour sur le devenir du solde créditeur de 1 182,11 euros, il n’est donc pas établi que ce soit Mme [C] [U] qui l’ait seule perçue.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’apport personnel de Mme [C] [U] pour financer l’acquisition du bien indivis comprend la somme de 10 100 euros.
A cette somme, s’ajoute celle de 21 439 euros financée par Mme [C] [U] et versée au notaire comme l’établit la comptabilité de ce dernier et que ne conteste pas M. [Z] [L], qui admet qu’elle provient du Codevi et de l’épargne salariale de cette dernière (cf page 17 des conclusions de l’intimé).
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le montant de l’apport personnel effectué par Mme [C] [U] s’est élevé à 31 539 euros. Ce dernier montant ne constitue donc pas, contrairement à ce que prétend M. [Z] [L], une revalorisation du montant de la dépense engagée à hauteur de 22 393 euros.
Devant la cour, les parties s’opposent quant à la revalorisation du montant de 31 359 euros.
En application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, les parties pouvant invoquer à l’appui de leurs prétentions des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves et émettre de nouvelles prétentions pour écarter les prétentions adverses, il ne peut être fait grief à M. [Z] [L] de s’opposer pour la première fois devant la cour à ce que la créance de Mme [C] [U] au titre de son apport personnel soit revalorisée selon la règle du profit subsistant.
Cet apport étant une créance personnelle de Mme [C] [U] sur M. [Z] [L], elle ne peut bénéficier du régime juridique des créances entrant dans les comptes de l’indivision et notamment des dispositions de l’article 815-13 du code civil selon lequel il doit être « tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ».
En application du principe de subsidiarité de l’action au titre de l’enrichissement injustifié, Mme [C] [U] ne peut se prévaloir des règles d’indemnisation propres au régime juridique de ce quasi-contrat.
Comme il a été dit ci-avant, la créance de Mme [C] [U] sur M. [Z] [L] au titre de son apport personnel repose sur un prêt qu’elle lui a consenti et qui a permis à M. [Z] [L] d’acquérir la même quotité que celle-ci dans le bien indivis alors que son financement a été moindre ; le montant de ce prêt s’élève en conséquence à la moitié du montant de l’apport personnel de Mme [C] [U], soit à hauteur de la somme de 15 769,50 euros.
Mme [C] [U] et M. [Z] [L] n’ayant pas été mariés, il ne peut être appliqué à cette créance la règle du profit subsistant qui découle de l’article 1479 du code civil par le renvoi opéré à l’article 1469 et qui a été étendue aux époux mariés sous le régime de la séparation des biens par l’article 1543.
Cette créance obéit aux seules règles régissant le prêt ; la chose prêtée étant une somme d’argent, M. [Z] [L] n’est tenu, en application de l’article 1895 du code civil et à défaut de stipulation d’un taux d’intérêt, que de rendre le montant nominal de la somme prêtée.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros.
Statuant à nouveau, il sera dit que Mme [C] [U] dispose d’une créance personnelle à l’égard de M. [Z] [L] dont le montant est fixé à la somme de 15 769,50 euros.
Sur les demandes réciproques de créances au titre du remboursement des emprunts immobiliers
Le premier juge, après avoir considéré que les demandes de créances des parties au titre du remboursement des emprunts immobiliers contractés pour financer l’acquisition du bien indivis relevaient des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil, a réservé ces demandes au motif que les créances en cause méritent une approche globale qui doit être réalisée dans le cadre des opérations à venir devant le notaire.
Les parties s’opposent réciproquement sur les créances qu’elles invoquent à ce titre ; or, en application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal et donc la cour à sa suite statuent sur les points de désaccord ; ceux-ci doivent être tranchés sans que les demandes des parties à ce titre puissent être réservées par le renvoi des parties devant le notaire commis.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a réservé ces demandes en renvoyant les parties devant le notaire commis et il sera statué ci-après sur leurs demandes.
Moyens des parties :
Mme [C] [U], qui ne conteste pas la qualification de ces demandes faite par le premier juge, fait valoir qu’elle a remboursé seule quinze échéances du prêt, ce qui représente selon elle une somme totale de 20 987,44 euros.
Elle demande que sa créance « sur l’indivision » au titre du remboursement des emprunts immobiliers soit fixée en fonction de la moitié de cette somme, soit 10 493,72 euros et que celle-ci soit revalorisée en fonction du profit subsistant à hauteur de 15 526,55 euros au vu du prix d’acquisition de 202 757 euros et de la valeur vénale qu’elle apprécie à hauteur de 300 000 euros.
S’agissant de la demande de créance présentée par M. [Z] [L] au titre du remboursement des emprunts immobiliers, Mme [C] [U] oppose le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel chaque concubin doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sauf à démontrer que sa participation a excédé une participation normale au paiement de ces charges ou un enrichissement sans cause. Elle soutient que les demandes de M. [Z] [L] ne sont pas fondées car il ne justifie pas d’une sur-contribution de sa part ou d’un enrichissement sans cause.
Elle précise que les échéances des emprunts ont été prélevées sur les deux comptes joints successivement ouverts et sur lesquels ses salaires étaient intégralement virés, n’ayant pas conservé de compte personnel tandis que M. [Z] [L] a continué de percevoir ses salaires sur son compte personnel et les virements que ce dernier faisait sur les comptes joints ne peuvent avoir servi aux seules échéances du crédit immobilier, puisque sur ces comptes joints était payée la majeure partie des charges de la famille. Ainsi, elle ne réclame une créance au titre du remboursement des échéances que pour les mois au cours desquels M. [Z] [L] n’a effectué aucun virement.
M. [Z] [L], qui approuve la motivation du premier juge reposant sur l’article 815-13 du code civil pour fonder les créances au titre des dépenses de conservation, soutient avoir remboursé seul au cours des années 2002 à 2008, 50 mensualités du crédit [4] d’un montant de 1304,18 euros chacune puis, après le rachat de ce crédit par la Bred, 21 échéances d’un montant total de 30 977,10 euros ; il soutient en conséquence avoir remboursé sur ses deniers une somme de 96 186,10 euros.
Pour s’opposer à la demande de créance présentée par Mme [C] [U] pour avoir remboursé seule 15 échéances des crédits immobiliers de 2002 à 2013, il fait valoir que :
— les relevés de compte qu’elle produit, qui sont incomplets, ne permettent pas de rapporter la preuve qu’elle a seule remboursé certaines échéances,
— il justifie avoir fait des versements qui ont permis de couvrir plusieurs des échéances pour lesquelles Mme [C] [U] se prévaut de créances,
— tout au plus, Mme [C] [U] pourrait se prévaloir d’une créance pour les trois échéances des 23 mars, 23 avril et 23 mai 2013.
Réponse de la cour :
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Le remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis reçoit, en vertu d’une jurisprudence constante, la qualification de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 précité (1re Civ. 7 juin 2006, pourvoi n°04-11.524 ; 1re Civ. 26 janvier 2022, pourvoi n°20-17.898).
Il n’en demeure pas moins que les relations de concubinage ayant existé entre Mme [C] [U] et M. [Z] [L] constituent une situation de fait susceptible de produire des effets.
Il est ainsi retenu, depuis un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ. , 19 mars 1991, pourvoi n°88-19.400), qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Le remboursement de l’emprunt immobilier, ayant servi à financer le bien immobilier acquis en indivision par les concubins qui a abrité leur logement commun et plus globalement celui de la famille dont ils sont à l’origine, constitue une dépense de la vie courante.
D’ailleurs, Mme [C] [U], qui se prévaut de l’application de cette règle jurisprudentielle pour s’opposer à la créance réclamée par M. [Z] [L], ne saurait la voir écarter en ce qui concerne les dépenses de remboursement d’emprunt qu’elle a supportées, cette règle ayant pour effet de neutraliser pendant la durée du concubinage la créance de conservation résultant de ce remboursement, les deux concubins au titre des leurs créances à ce titre ne pouvant être soumis à un régime juridique différent.
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En l’espèce, si les parties ont continué à vivre sous le même toit jusqu’en 2021, cette situation ne suffit pas à caractériser une vie de couple nécessaire à la qualification de concubinage.
M. [Z] [L] indique en page 22 de ses conclusions, sans être contredit, qu’ « à compter du mois de mai 2013 les deux concubins ont décidé de fonctionner uniquement avec leurs comptes bancaires individuels respectifs et à n’alimenter le compte joint qu’à hauteur de l’échéance du crédit, soit 750 euros chacun ».
Ainsi, au début du mois de septembre 2013, Mme [C] [U] écrivait à la banque pour demander à être désolidarisée du compte joint ; la banque lui en accusait réception le 5 septembre 2013 et l’informait que le compte ne pourra fonctionner qu’avec la signature conjointe des deux titulaires.
Au vu de ces éléments, il est retenu que c’est à compter du mois de mai 2013 que les relations de concubinage entre Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont pris fin, de sorte les dépenses de conservation du bien indivis supportées par l’un des coïndivisaires postérieurement n’ont plus été neutralisées par les effets juridiques liés à ces relations.
En conséquence, toutes les demandes de créances présentées par les parties au titre des dépenses de remboursement des échéances des emprunts immobiliers engagées postérieurement au mois de mai 2013 sont rejetées.
De ce fait, le chef du jugement ayant réservé les demandes des parties au titre de leurs créances relativement au remboursement des crédits immobiliers étant infirmé, M. [Z] [L] sera débouté de sa demande à ce titre qui porte sur la période pendant laquelle les parties étaient encore en concubinage.
De même, Mme [C] [U] se voit déboutée de ses demandes portant sur les dépenses de remboursement engagées antérieurement au mois de mai 2013.
Les relevés du compte bancaire joint produits par Mme [C] [U] établissent qu’elle a seule supporté le paiement des échéances de remboursement des 23 avril et 23 mai 2013 qui, n’ayant pas été payées à bonne date, n’ont pu être honorées qu’après que cette dernière a crédité le compte par deux virements de 1 500 euros chacun, les 14 mai et 14 juin 2013.
Ayant dû supporter également des pénalités diverses du fait du retard avec lequel ces échéances ont été acquittées, Mme [C] [U] est en droit de se prévaloir d’une dépense de conservation calculée en fonction du montant de la dépense engagée, soit à hauteur de 3 000 euros.
En application de l’article 815-13 du code civil, Mme [C] [U] est fondée à voir valoriser cette créance en fonction de la règle du profit subsistant.
Comme le faisait justement remarquer M. [Z] [L] au titre de la créance dont il se prévalait, cette valorisation doit être déterminée en fonction non pas seulement au vu du seul prix d’acquisition mais du coût total de l’acquisition et de la valeur actuelle du bien indivis ci-avant retenue à hauteur de 310 000 euros.
Au vu de l’extrait de comptabilité du notaire qui a reçu la vente, le coût de l’acquisition s’est élevé à la somme de 217 074,89 euros.
Il sera en conséquence retenu une créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier qui s’élève à 4 284,23 euros (4 500 x 310 000 /217 074,89).
Elle sera en revanche déboutée du surplus de sa demande.
M. [Z] [L] sera débouté de l’intégralité de sa demande de créance reposant sur le même fondement.
Sur la demande de créance présentée par M. [Z] [L] au titre du paiement de la taxe foncière
Le premier juge, ayant retenu que le paiement de taxe foncière relative aux années 2004 à 2006 constituait une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil, a fait droit à sa demande de créance ayant considéré qu’il rapportait la preuve des dépenses qu’il avait engagées à ce titre et a fixé le montant de cette créance à 2 686 euros au titre des années susdites.
Pour les autres années, il a fixé la créance de M. [Z] [L] au titre du paiement de la taxe foncière à 50 % des montants en proportion des quotes-parts indivises.
Moyens des parties :
Mme [C] [U] se prévaut dans un développement général ayant trait à l’ensemble des créances invoquées par M. [Z] [L] , de la règle dégagée par la jurisprudence selon laquelle aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Le moyen de défense spécifiquement opposé par Mme [C] [U] à cette demande de créance, même s’il ne fonde pas expressément sur cette règle, s’y réfère implicitement puisqu’elle indique sans avoir présenté de demandes à ce titre, avoir elle-même supporté des charges de la famille et soutient que M. [Z] [L] ne justifie pas d’une surcontribution de sa part, ni d’un enrichissement sans cause, de sorte que « les dépenses qu’il a engagées doivent être supportées par lui de façon personnelle et définitive ».
M. [Z] [L], qui adopte les motifs retenus par le premier juge, demande la confirmation de ces chefs du jugement.
Réponse de la cour :
Le paiement de l’impôt foncier relatif au bien immobilier indivis qui abrite le logement de la famille composée des deux concubins et de leurs enfants constituent une dépense de la vie courante.
Bien que le paiement de la taxe foncière peut constituer une dépense de conservation ouvrant droit à créance en application de l’article 815-9 du code civil, la créance invoquée par M. [Z] [L] à ce titre se voit neutralisée puisqu’elle porte sur une période pendant laquelle les parties vivaient en concubinage, de sorte qu’il doit supporter les dépenses qu’il a exposées.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de créance de M. [Z] [L] à hauteur de 2 686 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2004 à 2006, et de le débouter de sa demande à ce titre.
Certes, Mme [C] [U] demandait au premier juge, dans le dispositif de ses conclusions de voire « dire que l’intégralité de la taxe foncière et de la taxe d’habitation a été payée par moitié par Mme [C] [U] et M. [Z] [L], conformément aux quotes-parts de propriété de chacun (50 % – 50%) » ; cependant, ce chef de dispositif ne constituait pas une prétention mais un moyen de défense pour s’opposer à la demande de créance présentée par M. [Z] [L] au titre du paiement de la taxe foncière des années 2004 à 2006 qui appelait une réponse dans les motifs du jugement mais ne devait pas donner pas lieu à mention au dispositif du jugement.
En fixant la créance de M. [Z] [L] au titre du paiement de cet impôt, hormis les années précitées, à 50 %, le premier juge a statué ultra petita.
Le chef du jugement ayant fixé la créance de M. [Z] [L] à 50 % au titre du paiement de la taxe foncière hors les années 2004 à 2006 ayant été dévolu à la cour par la déclaration d’appel, Mme [C] [U] en demande l’infirmation dans ses conclusions.
Si M. [Z] [L] demande la confirmation de ce chef dans ses conclusions, dans la partie discussion de ses écritures, celui-ci ne formule aucune demande à ce titre et ne développe aucun moyen à l’appui.
En l’absence de toute demande de créance de M. [Z] [L] au titre du paiement de la taxe foncière pour les années autres que 2004 et 2005, il y a lieu d’infirmer le chef du jugement qui a fixé la créance de M. [Z] [L] à ce titre à 50 % sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Sur les demandes de créances présentées par Mme [C] [U] au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation
Moyens des parties :
Devant le premier juge, Mme [C] [U], ayant demandé à voir dire que « l’intégralité de la taxe foncière et de la taxe d’habitation a été payée par moitié par Mme [C] [U] et M. [Z] [L], conformément aux quotes-parts de propriété (50 % ; 50%) », n’exprimait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais formulait un moyen.
Devant la cour, elle présente des demandes de créance au titre du paiement de ces deux impôts. S’agissant de la taxe d’habitation, sa demande de créance s’élève à la somme de 5 178 euros ; elle fait valoir qu’elle s’est entièrement acquittée de cette taxe relativement aux années 2004 à 2006, 2008, 2010 et 2011.
Elle se prévaut également du paiement sur ses seuls deniers de la taxe foncière relativement aux années 2008, 2009, 2011 et 2012 et réclame à ce titre une créance de 4 571 euros.
Pour s’opposer à la demande de créance de Mme [C] [U] relativement au paiement de la taxe d’habitation, M. [Z] [L] soulève son irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel. S’il demande à titre subsidiaire de voir débouter Mme [C] [U] de sa demande à ce titre, il ne développe pas de moyens particuliers.
S’agissant de la taxe foncière, il fait valoir que si Mme [C] [U] produit les avis d’imposition correspondants, les relevés de compte qu’elle produit, qui sont incomplets, ne permettent pas de vérifier ses dires. Il conclut néanmoins au dispositif de ses conclusions en demandant la confirmation du chef du jugement dont le libellé est le suivant : « Fixe la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ».
Réponse de la cour :
Comme il a déjà été dit, en matière d’indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande constitue une défense à une prétention adverse, de sorte que les demandes nouvelles en appel n’encourent pas d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir que M. [Z] [L] a opposée à la demande de créance au titre de la taxe d’habitation sera donc rejetée.
Tout comme la taxe foncière, la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-3 du code civil. (1re Civ ., 5 décembre 2018, pourvoi n°17-31.189).
La demande présentée par Mme [C] [U] au titre du paiement de cet impôt porte sur les années 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 et 2011, soit pendant des périodes au cours desquelles la relation de concubinage entre Mme [C] [U] et M. [Z] [L] existait.
Mme [C] [U] expose que ses salaires étaient versés sur le compte joint et que la taxe foncière et la taxe d’habitation ont été payées grâce au montant de ses salaires.
En l’occurrence, le crédit immobilier initialement contracté auprès de la banque [5] ayant été racheté par la banque [6], M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ont ouvert successivement deux comptes joints auprès de ces deux établissements destinés notamment au règlement des échéances du crédit immobilier.
Il résulte d’une attestation de la [1] du 6 avril 2007 que le crédit immobilier contracté dans cet établissement a été entièrement remboursé le 5 avril 2007. Le dernier relevé de compte de cet établissement bancaire correspond à la période du 30 avril au 15 mai 2007 et le premier relevé de compte émanant de la banque [6] produit est daté du 9 février 2007.
L’argent figurant sur un compte joint est présumé appartenir par parts égales aux titulaires de ce compte ; si cette présomption n’est pas irréfragable, il appartient à Mme [C] [U] de faire la preuve que seuls ses salaires ont servi au paiement de la taxe d’habitation afférente aux années pour lesquelles elle se prévaut d’une créance.
A l’examen des relevés des deux comptes joints, il apparaît que M. [Z] [L] y faisait des versements réguliers. De plus, la production de ces relevés est incomplète ; ainsi, à titre d’exemple, pour l’année 2009, il manque tous les relevés de la Bred antérieurs au 16 novembre 2009.
La demande de Mme [C] [U] relève de la contribution à la dette fiscale. Or une créance au titre de la contribution à la dette implique pour celui qui s’en prévaut de prouver qu’il a supporté in fine plus que sa part, de sorte qu’il n’y a pas de concordance temporelle entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette.
Ainsi, ce n’est pas parce que Mme [C] [U] a fait le même mois que celui pendant lequel a été payée la taxe d’habitation un apport de deniers personnels sur le compte joint ayant permis le paiement de cette taxe et que M. [Z] [L] n’aurait pas fait d’apport de deniers pendant cette même période, que Mme [C] [U] est titulaire d’une créance de conservation, laquelle ne peut se déterminer qu’en fonction de l’intégralité des dépenses effectuées par chacune des parties.
Au cas d’espèce, à supposer que Mme [C] [U] contribuait à cette dette par les versements qu’elle faisait sur les comptes joints, faisant notamment virer sur ces derniers ses salaires, cette preuve n’est pas suffisamment rapportée du fait que certains relevés sont manquants, ce qui justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de créances de Mme [C] [U] au titre du paiement de la taxe d’habitation.
A titre surabondant, sur le principe même de la contribution à la dette, le paiement de la taxe d’habitation afférente à l’immeuble qui abritait la famille que formait Mme [C] [U], M. [Z] [L] et leurs enfants constitue une dépense courante de leur vie commune, de sorte qu’en application de la règle jurisprudentielle ci-avant rappelée, en l’absence de convention contraire, cette dépense doit être supportée par celui des concubins qui l’a engagée.
Pour les motifs qui précèdent, Mme [C] [U] se voit déboutée de sa demande à ce titre.
La même solution est apportée à sa demande de créance au titre du paiement de la taxe foncière qui porte sur les années 2008 à 2012, Mme [C] [U] et M. [Z] [L] étant alors toujours dans une relation de concubinage.
Ajoutant au jugement, Mme [C] [U] se voit déboutée de ses demandes de créance au titre du paiement de taxe d’habitation et de la taxe foncière.
Sur la créance de M. [Z] [L] relative au paiement de l’assurance habitation portant sur les années 2013 à 2021
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [Z] [L] en fixant sa créance à la somme de 2 686,99 euros à ce titre aux motifs qu’il s’agissait d’une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil et que Mme [C] [U] n’a pas prétendu avoir réglé le coût de l’assurance habitation.
Moyens des parties :
Au soutien de son appel, Mme [C] [U] reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence de cette créance sans motif ; elle développe les mêmes moyens que précédemment sur sa contribution aux charges de la famille, et l’absence d’une surcontribution de M. [Z] [L] qui doit supporter les dépenses qu’il a engagées.
M. [L] demande à la cour la confirmation de la prise en compte de sa créance à ce titre, mais en sollicite la réévaluation au profit subsistant, soit la somme de 4 097,14 euros.
Réponse de la cour :
Il est retenu par une jurisprudence constante que l’assurance portant sur un bien indivis constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, les dépenses pour lesquelles M. [Z] [L] revendique une créance portent pour l’essentiel sur une période où le concubinage n’était plus actif entre les parties qui cohabitaient seulement dans le bien indivis.
Ainsi, la règle dégagée par la jurisprudence ci-avant rappelée, qui fait supporter à chaque concubin les dépenses de vie courante qu’il a exposées, ne trouve pas à s’appliquer.
Il incombe à M. [Z] [L], en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits qui fondent sa créance, à savoir le paiement de l’assurance du bien indivis. Le fait que Mme [C] [U] ne prétende pas avoir réglé le coût de cette assurance n’est pas de nature à établir l’existence d’une créance de M. [Z] [L], qui doit résulter de faits positifs.
Les relevés de son compte bancaire, sur lesquels sont surlignées certaines lignes d’écritures comprenant la mention « [7] », ne sont pas suffisants à faire la preuve du paiement de l’assurance relative au bien indivis, le sigle [8] pouvant également couvrir d’autres types d’assurance (comme l’assurance automobile, de deux roues, des bateaux de plaisance, assurance multirisque professionnelle) en l’absence de production des justificatifs de l’assurance du bien indivis (avis de paiement et quittances).
En conséquence, il y a lieu de débouter de sa demande de réévaluation de la créance au titre du paiement de l’assurance du bien indivis et d’infirmer le jugement en ce qu’il avait fixé ladite créance à la somme de 2 686,99 euros.
Sur les chefs du jugement relatifs aux factures d’électricité, de chauffage et de consommation d’eau
M. [Z] [L] n’ayant pas fait appel des chefs du jugement qui l’ont débouté de ses demandes de créances au titre du paiement des factures d’électricité, de chauffage et de consommation d’eau, il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs, ne serait-ce que pour les confirmer puisqu’ils sont devenus irrévocables.
Sur la demande de créance présentée par M. [Z] [L] au titre de travaux d’amélioration réalisés dans le bien indivis
Le premier juge a débouté M. [Z] [L] de sa demande relative aux travaux d’amélioration qu’il dit avoir financés, au motif que les factures qu’il produit ne permettent pas de déterminer la nature de la dépense, de sorte qu’il n’était pas établi que ces travaux entraient dans l’une des catégories ouvrant droit à indemnisation.
Moyens des parties :
M. [Z] [L] indique, au soutien de son appel du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande de créance à ce titre, avoir financé au cours des années 2002, 2004 et 2009 la somme totale de 3 320,76 euros. Il soutient que ces travaux, qui correspondent à des travaux de peinture ou de réfection du parquet, ont concouru à l’amélioration du bien indivis.
Mme [C] [U] n’a pas conclu spécifiquement sur cette demande de créance autrement que par les moyens généraux qu’elle a opposés à toutes les demandes de créances présentées par M. [Z] [L].
Réponse de la cour :
Il résulte de l’examen des factures produites par M. [Z] [L], dont certaines émanent de grandes enseignes de bricolage ([Localité 9], Point P), qu’elles correspondent à l’achat de fournitures et de matériaux.
Par la production de ses relevés de compte bancaire, M. [Z] [L] établit que ces factures ont été payées sur ses deniers.
Les fournitures et matériaux ont tous été achetés, au vu des factures produites, à un prix inférieur à la somme de 100 euros à l’exception de deux d’entre eux qui sont relatifs à une porte de modèle « [Localité 10] » d’un montant de 676,51 euros HT et à un « mélange de 500 ml » acheté au prix de 180,78 euros.
S’agissant de la facture concernant la porte [Localité 10], elle est libellée, non pas à l’ordre de M. [L], mais à celui d’une entreprise [9] dont l’établissement est au [Localité 11].
Or si cette entreprise avait installé ladite porte dans le bien indivis, il aurait dû être justifié de la facturation par cette dernière de ses prestations, alors qu’aucune facture émanant de cette entreprise n’est produite par ailleurs.
Cette facture, dont le lien avec le bien indivis n’est pas établi, est donc dépourvue de force probante quant à la réalité de travaux d’amélioration ayant concerné le bien indivis.
Au regard du montant des autres fournitures et matériaux achetés, les dépenses qui ont été engagées relèvent de celles de la vie courante.
Ces dépenses ayant été engagées alors que les parties vivaient en concubinage, M. [Z] [L] doit les supporter sans qu’elles puissent lui ouvrir droit à une créance à l’encontre de Mme [C] [U] du fait sa qualité de coïndivisaire.
Dès lors, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration ou de conservation qu’il allègue.
Sur la demande de créance présentée par Mme [C] [U] au titre de travaux réalisés dans le bien indivis
Le premier juge a retenu que sur la somme de 20 741 euros invoquée par Mme [C] [U] au titre de travaux qu’elle prétend avoir financés, il était seulement justifié de travaux d’amélioration à hauteur de 1 710 euros et a fixé la créance de Mme [C] [U] à ce titre, en faisant application de la règle du profit subsistant, à 2 615,88 euros.
Moyens des parties :
Devant la cour, Mme [C] [U] expose avoir financé pendant le temps de la vie commune des travaux à hauteur de 17 743,32 euros qui ont permis d’apporter une plus-value au bien indivis et qu’après le départ de M. [Z] [L] du bien indivis, elle a financé des travaux à hauteur de 13 232 euros.
Elle demande la valorisation de ses créances à ce titre en fonction de la règle du profit subsistant, soit respectivement à hauteur de 26 253,08 euros et de 19 578,11 euros.
M. [Z] [L], qui souligne la variation du quantum des demandes de Mme [C] [U] au titre des travaux effectués pendant la période de vie commune comme étant révélatrice de leur absence de sérieux, fait valoir qu’elles portent en partie sur des éléments mobiliers (meubles de cuisine, électroménager) et n’ont pas concouru à l’amélioration du bien indivis et que si Mme [C] [U] produit une facture relative à un changement d’escalier, elle ne produit pas de preuve de son paiement de sorte qu’elle ne justifie pas l’avoir payée seule.
Il relève que l’un des documents produits par Mme [C] [U] qu’elle présente comme une facture est en fait un devis et que le libellé à son nom a été rayé pour être remplacé par le nom de Mme [C] [U] écrit de façon manuscrite.
Il conteste que les travaux réalisés après son départ puissent constituer des dépenses d’amélioration ou nécessaires à la conservation du bien indivis, s’agissant seulement de dépenses d’entretien ; il ajoute qu’il appartient à Mme [C] [U] de justifier du paiement de ces travaux et du montant de la somme restée réellement à sa charge, certains travaux étant susceptibles de bénéficier d’aides ou de subventions.
Réponse de la cour :
Les dépenses au titre de travaux d’amélioration ou de conservation ouvrent droit, en application de l’article 815-13 du code civil, à créance au profit de l’indivisaire qui les a engagées.
Sur les travaux réalisés au cours du concubinage :
Pour justifier de la réalisation de ces travaux, Mme [C] [U] produit sous sa pièce 10 plusieurs documents émanant d’une enseigne de menuiserie ou de cuisinistes.
Au vu de ces documents, seuls trois sont des factures, l’une d’un montant de 873 euros et l’autre de 79 euros émanant toutes deux du cuisiniste [10] ainsi qu’une facture d’un montant de 2 110 euros portant sur la dépose d’un escalier et la fourniture et la pose d’un nouvel escalier.
Les autres documents, étant des devis, ne permettent pas de faire la preuve de la dépense correspondante.
S’il peut être retenu que l’installation et l’équipement par un professionnel d’une cuisine spécialement adaptée à la configuration de la pièce qui la reçoit ainsi que la dépose et la pose d’un nouvel escalier constituent des dépenses d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil, les travaux correspondant n’ouvrent droit à créance au profit de l’indivisaire qui s’en prévaut que si celui-ci justifie s’être acquitté de la dépense sur ses deniers personnels.
Il est justifié du paiement de ces deux factures [11] par les relevés du compte joint qui comprennent les écritures débitrices des sommes correspondantes ; cependant, il résulte de l’examen des relevés produits que ce compte joint, sur lequel étaient certes versés les salaires de Mme [C] [U], était aussi alimenté par des versements réguliers et conséquents de la part de M. [Z] [L].
Il ne peut donc être retenu que c’est sur les seuls deniers de Mme [C] [U] que les factures de cuisiniste ont été payées, la présomption du caractère indivis des sommes figurant sur le compte joint n’étant pas renversée.
N’étant même pas justifié du paiement la facture relative à la dépose, la fourniture et la pose d’un escalier qui est datée du 27 mai 2008 par les relevés du compte joint produits, Mme [C] [U] affirmant par ailleurs qu’elle n’avait pas de compte personnel à cette date, l’existence d’une dépense n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’origine des fonds qui auraient servi au paiement.
En conséquence, Mme [C] [U] se voit déboutée de ses demandes de créances au titre des travaux réalisés pendant la période de concubinage, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu et fixé une créance au profit de Mme [C] [U] d’un montant de 2 615,88 euros après actualisation en vertu de la règle du profit subsistant de la dépense engagée au titre de travaux d’amélioration à hauteur de 1 710,93 euros.
Sur les travaux réalisés postérieurement au concubinage :
S’agissant des travaux réalisés après le départ de M. [Z] [L] du bien indivis, les demandes présentées à ce titre par Mme [C] [U] ne sont pas irrecevables en raison de leur caractère nouveau en appel, comme l’admet d’ailleurs l’intimé, puisque les dépenses correspondantes ont été engagées postérieurement au jugement.
Au vu des devis et factures produits par Mme [C] [U], qui émanent d’un plombier-chauffagiste (l’entreprise [12] Service) et de l’entreprise [13], ces travaux, qui ont porté sur le remplacement d’un chauffe-eau et le remplacement du système de VMC, sont des travaux d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil susceptibles d’ouvrir droit à créance au profit de l’indivisaire qui a engagé ces travaux.
Ces dépenses ayant été engagées après le départ de M. [Z] [L], la règle jurisprudentielle selon laquelle chaque concubin supporte les dépenses de vie courante qu’il a engagées ne peut trouver à s’appliquer.
Mme [C] [U], qui produit ses relevés de compte personnel, justifie avoir financé sur ses derniers les sommes de 909,70 euros et 1 628 euros versées au plombier chauffagiste et à l’entreprise [13].
Par ailleurs, M. [Z] [L] ne démontrant par aucun élément que ces travaux ouvraient droit à des subventions, ce moyen est rejeté.
Mme [C] [U] ne justifiant pas de la plus-value qu’auraient apporté ces travaux au bien indivis, les travaux ayant d’ailleurs été réalisés antérieurement aux dernières estimations de valeur vénale qu’elle a produite, sa créance sera fixée en fonction du montant nominal des dépenses engagées, soit à hauteur de 2 537,70 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer à la somme de 2 537,70 euros la créance de Mme [C] [U] pour les dépenses qu’elle a engagées au titre de travaux d’amélioration réalisés postérieurement au départ de M. [Z] [L] du bien indivis.
Sur la créance de Mme [C] [U] au titre du remboursement des emprunts contractés pour financer les travaux
La demande de créance de Mme [C] [U] d’un montant de 323,23 euros porte sur neuf mensualités d’un montant de 71,83 euros du prêt de 8 000 euros souscrit par elle et M. [Z] [L] afin de financer des travaux dans le bien indivis ; les échéances concernées sont celle des mois de juillet 2010, juin 2012, septembre 2012 et de janvier à juillet 2013.
Le premier juge a fait droit à la demande Mme [C] [U] au titre de cette créance au motif qu’elle démontrait les paiements qu’elle invoque et ne contestait pas que M. [Z] [L] ait pu régler la moitié de la somme de 1 256,11 euros après avoir reçu une injonction de payer de l’organisme prêteur.
Moyens des parties :
M. [Z] [L] expose, à l’appui de son appel du chef du jugement qui a fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision à la somme 323,23 euros au titre du remboursement par cette dernière de l’emprunt travaux, qu’il versait mensuellement sur le compte joint un chèque de 1 500 euros qui permettait de couvrir largement la moitié des échéances de l’emprunt immobilier et du prêt travaux.
Il ajoute avoir soldé par chèque les deux échéances de mars et avril 2013 et qu’après la déchéance du terme du crédit et la signification d’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1074,68 euros portant sur le capital restant dû et le montant des arriérés dus, il a payé la moitié de cette somme.
Mme [C] [U] soutient pour sa part avoir payé seule neuf échéances du prêt travaux du fait que M. [Z] [L] n’avait pas alimenté le compte joint durant les mois correspondant à ces échéances.
Réponse de la cour :
Les parties ne contestent pas que le remboursement de l’emprunt qu’elles ont contracté et qui a servi à financer des travaux afférents au bien indivis, constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
La cour relève de prime abord, alors que le produit du montant des mensualités que Mme [C] [U] prétend avoir payées seule et du nombre de ces mensualités est de 646,47 euros, que cette dernière demande de fixer sa créance à l’égard de l’indivision à la moitié de cette somme, soit 323,23 euros, contrairement à la technique liquidative en matière d’indivision selon laquelle le montant des créances au titre des dépenses de conservation se détermine en fonction du montant total de la dépense engagée et que ce n’est que dans le cadre de la liquidation de la totalité des créances et dettes de chacun des indivisaires qu’il est procédé à leur liquidation en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision.
Il est ainsi contradictoire de la part de Mme [C] [U] de prétendre avoir payé seule le remboursement de neuf échéances de 71,83 euros et de se prévaloir d’une créance sur l’indivision de moitié du total, soit 323,23 euros, sauf à laisser supposer que M. [Z] [L] en a remboursé la moitié. Le premier juge relevait d’ailleurs que Mme [C] [U] ne contestait pas que M. [Z] [L] ait pu payer la moitié de la somme de 1 256,11 euros correspondant au montant en principal d’une ordonnance d’injonction de payer obtenue par l’établissement financier ayant consenti le prêt travaux.
Même s’il n’est pas tenu compte de cette incohérence, les remboursements ont été effectués depuis le compte joint qui était alors ouvert auprès de la banque [6], dont les fonds sont présumés appartenir à ses deux titulaires.
Certes, cette présomption n’est pas irréfragable et peut être renversée par une preuve contraire.
Comme il a été vu ci-avant, Mme [C] [U] se prévalant d’une créance de contribution sur M. [Z] [L], la production des relevés de compte sur lesquels ont été débitées les échéances de remboursement ne suffit pas à rapporter la preuve de la créance de cette dernière.
De plus, M. [Z] [L] fait justement remarquer que la société [14] qui avait consenti ce crédit travaux a prononcé la déchéance du terme par un courrier du 27 novembre 2013 en visant un arriéré de 502,81 euros représentant sept échéances de 71,83 euros et un capital restant dû de 502,81 euros et mettait en demeure Mme [C] [U] et M. [Z] [L] de lui payer la somme de 1 120,43 euros comprenant en sus des deux montants susdits 45,75 euros à titre de pénalités.
Cette somme n’ayant pas été payée, la société [14] obtenait une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 juin 2014 portant sur la somme principale de 1074,68 euros (571,87 euros et 502,81 euros).
Mme [C] [U] ne justifiant pas avoir payé intégralement ni même partiellement le montant de cette somme, il ne peut être fait droit à sa demande de créance.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 323,23 euros la créance de Mme [C] [U] au titre du remboursement du crédit travaux.
Sur la demande de créance présentée par M. [Z] [L] au titre de l’occupation par Mme [C] [U] du bien indivis
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Moyens des parties :
Pour la première fois devant la cour, M. [Z] [L] se prévaut d’une créance à l’encontre de Mme [C] [U] au titre de sa jouissance privative du bien indivis en demandant que soit mise à sa charge à compter du 1er avril 2021 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 250 euros.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil et précise que la valeur locative du bien indivis s’inscrit dans une fourchette comprise entre 1 200 et 1 300 euros ; il demande la fixation de l’indemnité due par Mme [C] [U] à la somme mensuelle de 1 250 euros.
Mme [C] [U] soulève l’irrecevabilité en appel de cette demande du fait de son caractère de nouveauté en appel.
En réponse au moyen défendu par M. [Z] [L] selon lequel il n’a pas pu conclure en première instance pour demander le paiement de cette indemnité du fait que la réouverture des débats, qui été ordonnée, était cantonnée à un point précis étranger à cette indemnité, elle précise que la clôture est intervenue le 4 avril 2022, soit plus d’un an après le départ de M. [Z] [L].
A titre subsidiaire pour le cas où la demande de M. [Z] [L] serait déclarée recevable, Mme [C] [U] estime au vu des différents avis de valeur produits, à la somme de 1 137 euros le montant mensuel de la valeur locative du bien indivis et demande que sur celle-ci soit pratiqué un abattement de 30 % du fait de la précarité de son occupation ainsi que celle des deux enfants pour lesquels M. [Z] [L] n’a jamais jugé utile de verser une contribution depuis son départ du domicile conjugal, de sorte que l’indemnité dont elle serait redevable s’élèverait à la somme mensuelle de 795,90 euros.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière de partage, il résulte d’une jurisprudence établie qui n’a pas été démentie que les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande doit être considéré comme une défense à une prétention adverse.
Il convient donc de rejeter l’irrecevabilité soulevée par Mme [C] [U] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant le moyen quant à la portée de la réouverture des débats qui a été ordonnée.
N’étant pas contesté que Mme [C] [U] a continué à habiter le bien indivis après le départ de M. [Z] [L], elle est redevable en application de l’article 815-9 du code civil d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de ce bien.
Etant destinée à compenser la perte de fruits qu’aurait pu produire le bien indivis s’il n’avait pas fait l’objet d’une jouissance privative et exclusive par Mme [C] [U], il est d’usage de déterminer cette indemnité en fonction de la valeur locative du bien indivis.
Toutefois, la situation de l’indivisaire qui occupe un bien indivis ne s’assimile pas complètement à celle d’un locataire. Ainsi, l’occupation privative et exclusive du bien indivis par cet indivisaire ne génère pas les frais ou les manques à gagner qu’entraîne la mise en location d’un bien (honoraires d’agence, frais d’état des lieux d’entrée et de sorte, frais de gestion locative, frais de remise en état ou de mise aux normes afin de respecter le critère de décence qui s’impose en application du régime des baux d’habitation, absence de périodes de vacance des locaux non productives de revenus '). Par ailleurs, la durée de cette occupation privative est également incertaine puisqu’à tout moment, il peut être demandé le partage de l’indivision tandis que la durée d’un bail d’habitation est fixée par la loi, celui-ci étant de plus automatiquement renouvelé à son terme pour une durée équivalente sauf congé donné par le bailleur pour les seuls motifs fixés par la loi.
Afin de rendre compte des particularités de la situation de l’indivisaire occupant privativement un bien indivis, il est d’usage de pratiquer sur la valeur locative de ce bien un abattement pouvant varier entre 10 % et 30 %.
M. [Z] [L] produit une estimation en date du 16 juillet 2021 de la valeur locative mensuelle par l’agence [15], proposant une fourchette comprise entre 1 200 euros et 1 300 euros (pièce 18).
Mme [C] [U] de son côté produit trois estimations plus récentes, datant de l’année 2023, émanant également d’agences situées à [Localité 12], dont l’agence [15].
Au vu de ces estimations, l’évaluation de la valeur locative varie entre 1 000 euros s’agissant de la valeur la plus faible à1 200 euros pour la plus élevée.
Au vu de ces attestations, la valeur locative du bien indivis peut être justement appréciée à hauteur de 1 150 euros mensuels.
Certes, il a pu être retenu que l’occupation par les enfants de deux indivisaires d’un bien immobilier pouvait constituer une contribution en nature à leurs frais d’entretien et d’éducation par celui des parents qui n’occupe plus ce bien, cette contribution en nature ayant donc par ricochet une incidence sur le montant de l’indemnité due par l’autre parent indivisaire au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
Cependant, en l’espèce, au départ de M. [Z] [L], les deux enfants du couple étaient âgés pour l’un de 25 ans et pour l’autre de 22 ans ; aucune pièce n’est produite pour justifier que les enfants ont continué à demeurer à l’adresse du bien indivis après le départ de M. [Z] [L], ou qu’ils n’étaient pas autonomes financièrement et, si tel avait été le cas, que M. [Z] [L] n’a pas contribué à leurs frais. L’indemnité due par Mme [C] [U] ne saurait en conséquence être minorée pour des faits qui ne sont pas démontrés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative afin de déterminer le montant de l’indemnité due par Mme [C] [U] au titre de sa jouissance privative du bien indivis, qui s’élève en conséquence à la somme mensuelle de 920 euros.
Dès lors, ajoutant au jugement, il est retenu que Mme [C] [U] est redevable d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis d’un montant mensuel de 920 euros à compter du mois d’avril 2021 jusqu’à la date du partage ou de son départ des lieux.
Sur la liquidation de l’indivision et l’éventualité d’un règlement amiable :
Les créances et les dettes des parties à l’égard de l’indivision ayant été fixées par le présent arrêt ainsi que le montant de la valeur vénale du bien indivis, leurs droits respectifs peuvent être fixés.
Pour le cas où les parties conviendraient d’attribuer à Mme [C] [U] le bien immobilier indivis et abandonneraient en partie la voie judiciaire, le montant de la soulte qui pourrait être due par cette dernière peut donc être déterminé.
Afin de préserver la possibilité d’un tel accord, réformant sur ce point le jugement, il sera dit qu’il ne pourra être procédé à la licitation du bien indivis qu’à l’issue d’un délai de six mois courant à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas de partie gagnante ou perdante au procès ; les dépens du présent seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage.
Au vu de la décision sur les dépens, les parties se verront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du 9 août 2022 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a :
— désigné Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H] dont l’étude est située [Adresse 3], 77000 Melun ;
— fixé à dix mois le délai à compter du jugement au terme duquel, à défaut de vente de gré à gré de l’immeuble, il sera procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ;
— fixé la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ;
— réservé les demandes de créances Mme [C] [U] et de M. [Z] [L] au titre du remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis et les a renvoyées pour ce faire devant le notaire commis ;
— fixé à la somme de 2 686 euros la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement de taxe foncière afférente au bien indivis ;
— fixé la créance de M. [Z] [L] au titre de la taxe foncière afférente au bien indivis à cinquante pour cent ;
— fixé à la somme de 2 868,99 euros la créance de M. [Z] [L] sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance du bien indivis ;
— fixé à la somme de 2 615,88 euros la créance au profit de Mme [C] [U] après actualisation en vertu de la règle du profit subsistant au titre de travaux d’amélioration à hauteur pour un montant de dépenses engagées de 1 710,93 euros ;
— fixé à la somme de 323,23 euros la créance de Mme [C] [U] au titre du remboursement du crédit travaux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Désigne en qualité de notaire commis Me [M] [W], notaire exerçant au sein de la SCP [Adresse 7] ' [Adresse 3], 77000 Melun en lieu et place de Me [Q] [H] ;
Fixe la créance de Mme [C] [U] à l’égard de M. [Z] [L] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis à la somme de 15 769,50 euros ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis ;
Fixe après revalorisation à la somme de 4 284,23 euros la créance de Mme [C] [U] sur l’indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du paiement de l’assurance du bien indivis ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance au titre des dépenses relatives à des travaux d’amélioration engagées pendant la période de concubinage ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit travaux ;
Dit qu’il ne pourra être procédé à la licitation du bien indivis qu’à l’issue d’un délai de six mois courant à compter du prononcé du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y Ajoutant,
Rejette les irrecevabilités soulevées par M. [Z] [L] sur le fondement de l’article 564 et 910-1 et 910-4 du code de procédure civile à l’encontre de la créance personnelle invoquée par Mme [C] [U] au titre de son apport ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis ;
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [Z] [L] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile à l’encontre de la demande de créance présentée par Mme [C] [U] au titre du paiement de la taxe d’habitation ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation ;
Fixe à la somme de 2 537,70 euros la créance de Mme [C] [U] pour les dépenses qu’elle a engagées au titre de travaux d’amélioration réalisés postérieurement au départ de M. [Z] [L] du bien indivis ;
Rejette l’irrecevabilité soulevée par Mme [C] [U] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile à l’encontre de la demande de M. [Z] [L] tendant à voir mettre à la charge de cette dernière une indemnité au titre de son occupation privative du bien indivis ;
Dit que Mme [C] [U] est redevable d’une indemnité d’un montant mensuel de 920 euros au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du mois d’avril 2021 jusqu’à la date du partage ou de son départ des lieux ;
Déboute Mme [C] [U] et M. [Z] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en proportion de ses droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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