Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 24/12975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12975 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 24/80606
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024017021 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Maître [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par décision du 3 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a fixé les honoraires dus à M. [X] [R], avocat, par M. [I] [N] à la somme de 4 165 euros HT soit 4 998 euros TTC, constaté le règlement de la somme de 7 533 euros TTC et condamné M. [R] à restituer à M. [N] la somme de 2 535 euros TTC, ainsi qu’ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Selon arrêt rendu le 6 février 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Annulé la décision prononcée en première instance par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 3 novembre 2022,
— Dit que M. [X] [R], désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l’aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu’il avait renoncé à toute contribution due au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamné M. [R] à restituer à son client, M. [I] [N] la somme de 7 533 euros toutes taxes comprises.
Le 22 février 2024, M. [R] a établi une facture d’honoraires pour la somme de 7 533,09 euros TTC.
Le 29 février 2024, M. [N] a fait pratiquer une saisie attribution pour un montant de 8 194,44 euros, à l’encontre de M. [R] en exécution de l’arrêt du 6 février 2024, entre les mains de la Société Générale, laquelle a été dénoncée le 4 mars 2024, puis les 4 et 9 mars 2024 entre les mains de la société Boursorama et de la Banque Postale.
Seule la saisie du 29 février 2024 a été fructueuse à hauteur de 1 093,07 euros.
Les saisies attribution diligentées en mars 2024 n’ont pas été dénoncées.
Par acte du 29 mars 2024, M. [R] a assigné M. [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies pratiquées, à la suite de l’extinction de la dette par compensation avec la facture du 22 février 2024, subsidiairement, de cantonnement de la saisie effectuée auprès de la Société Générale à son seul compte professionnel, de fixation du solde de la dette à 7 301,37 euros et subsidiairement de 7 101,37 euros, d’octroi d’un délai de paiement de 20 mois et d’exonération de la majoration de l’intérêt légal.
Par jugement du 29 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— Ecarté des débats les pièces et écritures de M. [N],
— Cantonné la saisie attribution pratiquée par ce dernier le 29 février 2024 auprès de la Société Générale, au préjudice de M. [R] au seul compte professionnel (n° 50 434 522),
— Ordonné en conséquence, la mainlevée de ladite saisie-attribution en ce qu’elle porte sur un compte indivis (n° 57 992 124),
— Dit n’y avoir lieu à mainlevée pour le surplus,
— Déboute M. [R] de toutes ses autres demandes,
— Fixé le montant de sa dette, après paiement par le tiers saisi, à un montant de 7 301,37 euros,
— Laisse les dépens à la charge de M. [R].
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— Le défendeur n’a pas justifié de la communication de ses pièces et écritures au demandeur,
— La compensation légale ne peut pas être opposée que pour une créance déjà constatée par un titre exécutoire, ce que ne constitue pas la facture émise le 22 février 2024,
— La saisie a été pratiquée sur six comptes à la Société Générale dont quatre comptes personnels sans provision, un compte indivis dont les dispositions de l’article 815-17 justifient la mainlevée et un compte professionnel sur lequel les effets de la saisie seront cantonnés,
— L’ancienneté de la créance justifie d’écarter les demandes de délais de paiement et d’exonération de la majoration de retard.
Le 6 juin 2024, M. [R] a formé appel de ce jugement (RG 24/10504)
Le 14 juillet 2024, M. [N] a formé appel de ce jugement (RG 24/12975).
Par conclusions d’appelant signifiées dans le RG 24/10504, le 31 juillet 2024, M. [R] a demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 29 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté les pièces et écritures de M. [N],
— A titre principal,
o Constater l’extinction de la dette envers M. [N] du fait de la compensation légale,
o Prononcer la compensation judiciaire entre dettes connexes et constater leur extinction,
o Déclarer abusives les saisies pratiquées par M. [N] les 29 février, 4 et 9 mars 2024,
o Ordonner leur mainlevée,
o Condamner M. [N] à lui payer la somme de 268 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire,
o Cantonner les saisies pratiquées au seul compte professionnel n° 50 434 522 auprès de la Société Générale,
o Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 29 février, 4 et 9 mars 2024,
o Fixer le solde de la dette envers M. [N] à la somme de 7 301,37 euros et subsidiairement 7 101,37 euros,
o L’autoriser à se libérer du solde de la dette par mensualités de 400 euros sur 20 mois sauf à calculer le solde le dernier mois,
o L’exonérer de la majoration de l’intérêt légal,
— En tout état de cause, condamner M. [N] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n’a pas constitué avocat dans cette affaire.
La jonction des procédures a été ordonnée le 31 octobre 2024.
Par conclusions d’appelant notifiées le 30 octobre 2024 dans le dossier RG 24/12975, M. [N] a demandé de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 10 000 euros au titre de l’amende civile, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé notifiées le 20 novembre 2024, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses fins, moyens et prétention,
— Infirmer le jugement du 29 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté les pièces et écritures de M. [N],
— A titre principal,
o Constater l’extinction de la dette envers M. [N] du fait de la compensation légale,
o Prononcer la compensation judiciaire entre dettes connexes et constater leur extinction,
o Déclarer abusives les saisies pratiquées par M. [N] les 29 février, 4 et 9 mars 2024,
o Ordonner leur mainlevée,
o Condamner M. [N] à lui payer la somme de 268 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire,
o Cantonner les saisies pratiquées au seul compte professionnel n° 50 434 522 auprès de la Société Générale,
o Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 29 février, 4 et 9 mars 2024,
o Fixer le solde de la dette envers M. [N] à la somme de 7 301,37 euros et subsidiairement 7 101,37 euros,
o L’autoriser à se libérer du solde de la dette par mensualités de 400 euros sur 20 mois sauf à calculer le solde le dernier mois,
o L’exonérer de la majoration de l’intérêt légal,
— En tout état de cause, condamner M. [N] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de mainlevée des saisies pratiquées et sur la demande subsidiaire de cantonnement des effets de la saisie du 29 février 2024
M. [R] estime que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les constatations et sur la compensation légale de créances réciproques.
Il affirme ensuite que l’arrêt fondant les saisies critiquées ne remet pas en cause la convention d’honoraires liant les parties, de sorte qu’il est fondé à réclamer le paiement de ses honoraires selon facture du 22 février 2024 après renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle et retrait de celle-ci à M. [N], que cette créance d’honoraires se compense avec la créance fixée à l’arrêt rendu le 6 février 2024, bien qu’elle ne soit pas fixée par un titre exécutoire.
Il sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la compensation judiciaire et la mainlevée des saisies.
Il fait valoir enfin le caractère abusif des saisies entreprises sans tenir compte de la compensation invoquée, justifiant leur mainlevée.
M. [R], en tant qu’entrepreneur individuel, demande à défaut, de limiter les effets de la saisie au compte bancaire professionnel dès lors que seul son compte professionnel pour une dette professionnelle est saisissable et de lever la saisie du compte personnel indivis avec ses frères.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’ exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (Cass. Civ.2 ' 3 octobre 2024 ' P. 21-24.852).
En l’espèce, M. [K] a poursuivi valablement, conformément à l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris portant condamnation de M. [R] à lui rembourser la somme de 7 533 euros toutes taxes comprises, au titre des honoraires acquittés à M. [R].
Si M. [R] se prévaut du fait qu’il était fondé à facturer les honoraires dus au titre de la mission d’assistance de M. [N], après annulation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] ayant fixé les honoraires dus par ce dernier, dès lors qu’une convention d’honoraires liait les parties et que le bénéfice de l’aide juridictionnelle était retiré à M. [N], il doit être rejeté l’exception de compensation de la condamnation à restituer les honoraires perçus de son ancien client avec la facture d’honoraires émise à hauteur du montant des honoraires perçus à restituer, après l’arrêt d’appel fondant la saisie attribution.
En effet, il n’est pas justifié d’une compensation légale entre créances connexes dès lors que la créance alléguée par M. [R] n’a pas fait l’objet d’une fixation préalable par un titre exécutoire de sorte qu’elle n’est donc ni certaine, ni liquide ni exigible dans son montant au sens de l’article 1347-1 du code civil.
Il n’entrait pas davantage dans les pouvoirs du juge de l’exécution de fixer les honoraires dus à M. [R] afin d’ordonner le cas échéant, la compensation judiciaire de cette créance, sur le fondement de l’article 1348 du code civil, avec la créance de restitution des honoraires versés par M. [N] fixée de par l’arrêt définitif rendu le 6 février 2024.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté l’exception de compensation.
Dans ces conditions, il ne peut pas davantage lui être reproché de ne pas avoir retenu le caractère abusif de la saisie pratiquée pour ce même motif, alors que M. [N] justifiait d’un titre exécutoire et d’une créance de remboursement d’honoraires à recouvrer.
Il n’y a pas lieu à mainlevée totale de la saisie-atttribution pratiquée le 29 février 2024.
Il sera relevé que M. [R] sollicite subsidiairement de cantonner la saisie attribution pratiquée par ce dernier le 29 février 2024 auprès de la Société Générale, au préjudice de M. [R] au seul compte professionnel (n° 50 434 522) et de fixer le solde de la dette envers M. [N] dans cette hypothèse à la somme de 7 301,37 euros (causes de la saisie : 8 194,44 euros ' solde créditeur sur le seul compte professionnel : 893,07 = 7 301,37 euros), demandes auxquelles il a été fait droit par le premier juge qui a par ailleurs ordonné mainlevée de cette saisie en ce qu’elle porte sur un compte indivis.
Le premier juge a à juste raison retenu qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie pratiquée le 29 février 2024, de manière infructueuse, sur des comptes personnels, cette demande étant dépourvue d’intérêt.
S’agissant des saisies-attribution pratiquées en mars 2024, celles-ci n’ont pas été dénoncées dans le délai de huit jours et sont donc caduques. La demande de mainlevée de ces saisies était sans objet.
Il sera donc confirmé le jugement déféré ayant cantonné la saisie attribution pratiquée par ce dernier le 29 février 2024 auprès de la Société Générale, au préjudice de M. [R] au seul compte professionnel (n° 50 434 522), ordonné en conséquence, la mainlevée de ladite attribution en ce qu’elle porte sur un compte indivis (n° 57 992 124), fixé le montant de sa dette, après paiement par le tiers saisi, à un montant de 7 301,37 euros et dit n’y avoir lieu à mainlevée pour le surplus.
Sur l’intérêt à agir à l’encontre des saisies caduques et infructueuses et sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]
M. [R] affirme disposer d’un intérêt à agir à l’encontre des saisies-attribution devenues caduques ou encore infructueuses sur des comptes personnels, en excipant être fondé à réclamer le remboursement des frais subis à la suite de ces saisies, et estime devoir obtenir le remboursement des frais bancaires supportés pour 268 euros.
Si M. [R] justifie d’un intérêt à agir en indemnisation du préjudice subi à la suite de saisies attribution caduques et infructueuses, il n’en demeure pas moins que d’une part, M. [N] a régulièrement agi en recouvrement forcé de la créance constatée par un titre exécutoire et n’a pas abusivement fait pratiquer des saisies-attribution en recouvrement de sa créance. D’autre part, M. [N] ne pouvait identifier par avance la nature professionnelle ou personnelle du compte, de sorte que l’on ne peut lui reprocher d’avoir pratiqué la saisie sur un compte personnel ne devant pas répondre de la dette. Il s’en déduit qu’il n’y avait pas lieu à remboursement des frais bancaires liés aux saisies-attribution pratiquées.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement et sur la demande d’exonération de la majoration du taux des intérêts de retard :
M. [R] fait valoir son incapacité à régler immédiatement la dette en faisant valoir ses charges de famille (3 enfants à charge) et ses ressources de l’ordre de 1 700 euros par mois.
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la demande de délai est recevable sur le solde de la créance fixée par le premier juge, après déduction des sommes régulièrement saisies le 29 février 2024.
Pour justifier de sa situation financière, M. [R] verse au débat un livret de famille justifiant de la charge de trois enfants, dont un enfant bénéficiant de l’allocation journalière de présence parentale, ses déclarations fiscales au titre des revenus non commerciaux pour les années 2020 à 2023, un justificatif de versement à l’URSSAF pour 2023 et un appel de cotisations auprès du CNBF pour l’année 2023.
S’il est justifié d’une baisse du bénéfice non commercial déclaré entre 2021 et 2023, il n’est toutefois pas produit un avis d’imposition sur les revenus récent permettant de connaître le revenu de référence actuel de l’intéressé ni justifié des charges personnelles effectivement exposées alors qu’est produit un justificatif de PACS ni communiqué aucun élément de situation de patrimoine.
Il ressort de la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à M. [N] que celui-ci a justifié d’un revenu fiscal de référence de 15 982 euros, d’un foyer fiscal de trois personnes et d’un patrimoine uniquement mobilier de 20 euros.
Considérant la situation partiellement établie et non actualisée par le débiteur, celle du créancier de la créance de remboursement d’honoraires, l’ancienneté de la dette de remboursement retenue par le premier juge, l’absence de règlement entrepris volontairement depuis février 2024 et les saisies pratiquées, pour les dernières infructueuses et remontant à mars 2024, il n’est pas démontré le sérieux de la proposition d’apurement de la dette, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement et de la demande tendant à écarter la majoration du taux légal des intérêts de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts, la demande d’amende civile de M. [N] pour abus du droit d’agir
M. [N] se prévaut de la mauvaise foi de M. [R] s’étant prévalu d’une facture d’honoraires devant le juge de l’exécution.
M. [R] réplique que l’abus de droit n’est pas établi en ce qu’il a été fait droit partiellement à ses prétentions en premier ressort et qu’il était fondé à émettre une facture d’honoraires. Il ajoute que M. [N] n’a pas qualité pour demander une amende civile.
En l’espèce, il sera relevé que le premier juge a écarté des débats les pièces et écritures de M. [N] qui n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le premier juge n’était pas saisi régulièrement de demandes reconventionnelles par M. [N].
M. [N] n’a pas formé d’appel incident à la suite de la déclaration d’appel de M. [R] demandant la confirmation du chef de jugement ayant écarté des débats ses pièces et écritures.
S’il a visé dans sa déclaration d’appel ce chef de décision, il n’a toutefois pas saisi la cour d’appel dans ses conclusions d’une demande d’infirmation de ce chef, de sorte que ce chef de jugement est nécessairement confirmé en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Or, le juge de l’exécution n’étant pas saisi de demande reconventionnelle par M. [N], n’a pas statué au fond sur des demandes reconventionnelles.
M. [N] n’est par conséquent pas fondé à solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles.
Il sera débouté de sa demande d’infirmation d’un tel chef et des demandes subséquentes tendant à voir condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur les autres demandes
Les appelants échouant dans leurs recours respectifs, supporteront la charge des dépens liés à leurs appels respectifs.
Il est équitable dans ces circonstances de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Dit que M. [X] [F] [R] et M. [I] [N] supporteront chacun la charge des dépens de leurs appels respectifs,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Restaurant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- État
- Contrats ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Fracture ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Médicaments ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Délai de prescription ·
- Employeur ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité compensatrice ·
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Veuve ·
- Bâtiment ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Expert
- Désistement ·
- Bois ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Outplacement ·
- Chiffre d'affaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.