Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 févr. 2026, n° 25/06660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 juin 2025, N° f22/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 23 FEVRIER 2026
(n° 190 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06660 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCGU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 10 octobre 2025
Décision attaquée : n° f22/01016 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 02 juin 2025
APPELANTE
Madame [R] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie Hayrant-Gwinner, avocat au barreau de Paris, toque : E0613
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie Guichard, avocat au barreau de Paris, toque : L0097
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 28 septembre 2025,
Vu l’absence de conclusions de l’appelante,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 30 décembre 2025 sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites des parties,
Vu la demande de l’appelante de :
' juger qu’elle a été empêchée de conclure dans le délai prorogé au 29/12/2025 par un cas de force majeure (événement médical non imputable et insurmontable sur la période critique);
' écarter en conséquence la sanction de caducité de la déclaration d’appel ;
' lui allouer un nouveau délai de 20 jours à compter de la décision d’incident pour remettre ses conclusions au greffe et procéder aux notifications requises,
Vu les observations de l’intimée qui sollicite la caducité de la déclaration d’appel.
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
L’article 911 prévoit qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce le délai pour conclure de l’appelante expirait le lundi 29 décembre 2025. La partie appelante, qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel, sauf à rapporter la preuve d’un cas de force majeure.
L’appelante produit, pour justifier de la force majeure invoquée, un certificat de passage de son conseil le 26 décembre 2025 à 17h55 au Groupe Hospitalier Nord Essonne – site [Localité 3] (GHNE) et un compte-rendu radiographique en date du 13 janvier 2026 faisant état d’un contrôle d’une fracture diaphysaire ulnaire gauche sous immobilisation plâtrée (avant-bras gauche – face et profil).
Or, comme relevé par l’intimée, il n’est établi aucun lien entre ces deux pièces, le certificat de l’hôpital ne mentionnant pas la cause du passage du conseil de l’appelante le 26 décembre et le compte rendu radiographique du 13 janvier, s’il fait état du contrôle d’une fracture, ne mentionne pas plus la date de cette blessure.
Ces pièces sont ainsi insuffisantes à établir que l’état de santé du conseil de l’appelante a rendu impossible la régularisation de ses écritures avant l’expiration du délai fixé au lundi 29 décembre 2025.
Ainsi, faute pour l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l’appelante supportant en revanche les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelante.
À [Localité 4], le 23 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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