Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 25/17791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AM EQUITY c/ S.A.S. R & M PATRIMOINE, S.A.S. SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17791 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFYA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025005604
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. AM EQUITY
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C711
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. R&M PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0430
S.A.S. SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
— Dit l’exception recevable et bien fondée,
— Dit l’exception nulle,
— Condamné la société R&M patrimoine à payer 10.000 euros au titre de l’amende civile,
— Condamné la société R&M patrimoine à payer 10.000 euros à la société Sanso Longchamp Asset Management et 6.000 euros à la société AM Equity au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 mars 2025, la société R&M patrimoine a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 14 aout 2025, la société AM Equity a fait assigner les sociétés R&M patrimoine et Sanso Longchamp Asset Management (ci-après la société Longchamp) devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire, condamner la société R&M patrimoine à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
A l’audience, elle a repris et soutenu oralement ses demandes. Elle a demandé le rejet de toutes les demandes de la société R&M patrimoine et oralement indique que la demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise est irrecevable faute de démonstration de conséquences manifestement excessives attachées à la décision rendue.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société R&M patrimoine demande au premier président de :
— Décider que la signification de l’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile est nulle,
— Déclarer irrecevable la société AM Equity dans sa demande de radiation de la procédure d’appel formée par la société R&M patrimoine et ne pas faire droit à sa demande,
Subsidiairement,
— Juger que la société AM Equity a délibérément refusé de faire exécuter l’ordonnance critiquée,
— Débouter la société AM Equity de sa demande de radiation,
— Condamner la société AM Equity au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive,
— Condamner la société AM Equity à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle sollicite oralement la suspension de l’exécution provisoire.
La société Sanso Longchamp Asset Management n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
SUR CE,
Sur la nullité de la signification de l’assignation
La société R&M patrimoine soutient que son siège social se situe à [Localité 9] ainsi que le précise son extrait Kbis, le commissaire de justice y ayant consté qu’une boite aux lettres était présente, et le contrat cadre l’y situant aussi. Elle fait valoir que dans ces conditions le recours à l’article 659 du code de procédure civile et les diligences de recherche infructueuses sont fausses et précise que le commissaire de justice n’aurait pas dû avoir recours à ces dispositions pour les besoins de la signification de l’assignation introductive d’instance dans la présente procédure. Elle ajoute que de nombreuses significations lui ont été délivrées par ce même commissaire de justice et que c’est par un acte volontaire et délibéré que la signification de l’assignation a été fondée sur la base d’une recherche infructueuse et fait observer que si la signification avait été régulière, elle aurait pu s’acquitter des condamnations et éviter cette procédure.
La société AM Equity expose pour sa part que le recours aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile était justifié, que la société R&M patrimoine ne se prévaut d’aucun grief.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’assignation, délivrée le 14 aout 2025 sous le visa de l’article 659 du code de procédure civile, comporte les mentions suivantes :
« lors de l’enquête effectuée le 14 aout 2025, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, je me suis rendu chez la société R&M patrimoine immatriculée au RCS [Localité 10] sous le numéro 880 788 237 dont le siège social est [Adresse 4], afin de signifier une assignation en référé.
Parvenu à l’adresse indiquée, il s’avère que la destinataire est inconnue dans les lieux.
Sur place ; le nom de la société R&M patrimoine n’apparait sur aucun support.
Sur place, personne n’est présent pour confirmer l’adresse de la requise.
Sur place se trouve une agence immobilière dénommée « Home Made Agency » (') dirigée par M. [L] [G], dirigeant de la société R&M patrimoine. Cependant personne de cette agence n’est présente pour nous confirmer la présence de la société R&M patrimoine,
Sur place un écran numérique indique que l’agence est fermée jusqu’à la fin du mois d’aout 2025, ne permettant pas de remettre l’acte au dirigent de la société R&M patrimoine.
De retour à l’étude j’ai consulté par internet le RCS ainsi que l’annuaire électronique qui ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social (')
En conséquence j’ai constaté que la société R&M patrimoine n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS et converti le présent acte en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 CPC."
Or, la société R&M patrimoine confirme que l’adresse actuelle de son siège social est au [Adresse 5] (92), et produit un extrait Kbis récent, établi à la date du 16 novembre 2025, qui corrobore cette affirmation (pièce R&M patrimoine n°1). Par ailleurs, le seul fait que des procès-verbaux de signification aient été dressés au visa de l’article 659 du code de procédure civile ne saurait constituer la preuve du caractère fictif du domicile invoqué.
En outre, le procès-verbal de recherches comporte les mentions suivantes : « j’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé une copie du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. Le lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le 14 aout 2025. »
Sauf à arguer de faux ce procès-verbal de signification, ce qui ne résulte d’aucun élément du dossier, étant rappelé que la société R&M patrimoine prétend que le commissaire de justice ne lui aurait pas adressé la lettre recommandée avec avis de réception, les diligences réalisées par le commissaire de justice en l’espèce sont précises, effectives et suffisantes sans qu’il soit établi que l’huissier avait connaissance d’une autre adresse.
L’acte de signification étant régulier, les exceptions de nullité soulevées seront rejetées.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’ exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
L’article 514-3 du code de procédure civile précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient à la société AM Equity, qui la soulève, de démontrer le bien-fondé de sa fin de non-recevoir. Elle indique pourtant simplement cependant que la société R&M patrimoine n’invoque aucune conséquences manifestement excessives attachée à l’exécution provisoire de la décision entreprise. Précisément, l’ordonnance rendue ne contient pas d’indication sur ce point, il ne peut donc en être tiré que l’exécution provisoire n’a pas été contestée par la société R&M patrimoine. La société AM Equity sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
En outre, la société R&M patrimoine n’invoque ni ne justifie d’aucune contestation manifestement excessive attachée à l’exécution provisoire de la décision entreprise ni d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de ladite décision.
Aucune des conditions de l’article 514-3 du code civil n’est établie.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La recevabilité de la demande de radiation n’est pas discutée et est justifiée, la société R&M patrimoine ayant notifié et remis ses écritures le 16 juin 2025.
La société AM Equity expose que la société R&M patrimoine n’a pas procédé à l’exécution de la décision rendue, ce qui justifie la radiation de l’appel interjeté.
La société R&M patrimoine soutient pour sa part que la procédure aurait pu être évitée, que la société AM Equity ne lui a pas fourni les moyens de s’acquitter des condamnations en s’abstenant de transmettre son relevé d’identité bancaire et indique qu’elle va procéder à un règlement.
Il est constant et non discuté par les parties que la société R&M patrimoine n’a pas exécuté les causes de l’ordonnance de référé critiquée.
Toutefois, la société R&M patrimoine n’invoque aucune conséquence manifestement excessive susceptible d’être entrainée par l’exécution de la décision rendue ni se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, alors qu’elle ne peut sérieusement prétendre pour s’exonérer que la société AM Equity se serait abstenue de communiquer un RIB, ce qui ne constitue pas une impossibilité d’exécuter alors qu’il lui appartient de payer par tous moyens.
Elle ne justifie pas ainsi de ce que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées ou de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter.
Il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire dans les termes du dispositif.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société R&M patrimoine soutient que l’exposé des faits démontre le caractère abusif de la procédure.
Toutefois, sa demande est fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ce qui rend la société R&M patrimoine irrecevable à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
En tout état de cause, le sens de cette décision conduit à rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
La société R&M patrimoine, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AM Equity la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullités de la signification de l’assignation et de la demande de radiation ;
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société R&M patrimoine mais la rejetons ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04971 pôle 1 – chambre 3 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions du jugement entrepris ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société R&M patrimoine aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société AM Equity la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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