Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 mars 2026, n° 22/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2022, N° 21/01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01999
APPELANTE :
Madame, [R], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B254
INTIMEES :
S.A.R.L., [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.R.L., [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseillère
Mme Véronique BOST, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, et par Madame Sonia BERKANE, BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2019, Mme, [R], [E] a été engagée par la société, [1], située, [Adresse 4], par contrat de travail oral, en qualité de serveuse.
Mme, [E] a travaillé également comme serveuse pour la société, [2], située au, [Adresse 3].
La convention collective applicable est la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Mme, [E] dit que M., [I], gérant de la société, [1], a décidé le 3 décembre 2019 de mettre fin à son contrat et lui a demandé de quitter les lieux.
La société, [1] dit que Mme, [E] a quitté son poste le 3 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, la société, [2] a demandé à Mme, [E] de lui transmettre sa facture et de restituer les clés du local commercial situé, [Adresse 5], suite à son départ le 2 décembre.
Par lettre recommandée envoyée le 12 décembre 2019 à « la société, [2], à l’attention de M., [I],, [Adresse 5] », et reçue le 16 décembre 2019, Mme, [E] a répondu qu’un lien de subordination existait et réclamé le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre recommandée envoyée le 12 décembre 2019 au « 138, à l’attention de M., [I],, [Adresse 6] », et reçue le 13 décembre 2019, Mme, [E] a dénoncé l’absence de contrat de travail écrit, de déclaration préalable à l’embauche et de bulletins de salaire.
Par lettre recommandée envoyée le 8 janvier 2020, la société, [1] a contesté le contenu des deux courriers de Mme, [E], et lui a demandé de justifier de son absence depuis le 3 décembre 2019.
La société, [1] a ensuite envoyé à la salariée un bulletin de salaire pour la période du 22 octobre au 3 décembre 2019.
Par lettre du 11 janvier 2020, la société, [1] a convoqué Mme, [E] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 21 janvier 2020.
Le 29 janvier 2020, Mme, [E] a été licenciée pour faute grave.
Le 8 mars 2021, Mme, [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait qu’il soit jugé que les sociétés, [2] et, [1] s’étaient rendues coupables de travail dissimulé et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclamait des indemnités au titre du travail dissimulé et du licenciement abusif mais également un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’affiliation à une mutuelle.
Par jugement en date du 9 juin 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné la jonction des affaires N°RG 21/02003 et RG 21/01999
— prononcé la mise hors de cause de la SARL, [2]
— condamné la SARL, [1] à payer à Mme, [E], [R] la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle et de portabilité.
— débouté Mme, [E] du surplus de ses demandes
— débouté la société SARL, [1] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société SARL, [1] au paiement des entiers dépens.
Le 14 septembre 2022, Mme, [E] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 juin 2023, Mme, [E], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL, [1] de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de la SARL, [2]
— fixé à 150 euros la condamnation de la SARL, [1] au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle et de portabilité
— débouté Mme, [E] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau
Sur le travail dissimulé :
— juger que la société, [2] a volontairement dissimulé l’emploi de Mme, [E] en raison de l’absence totale de déclaration de l’embauche et des heures travaillées
— condamner la société, [2] à lui verser 13 864,92 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— juger que la société, [1] a volontairement dissimulé l’emploi et l’activité de Mme, [E] en raison de la déclaration a posteriori de l’embauche et du défaut de déclaration d’une partie des heures travaillées
— condamner la société, [1] à verser 13 864,92 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé
Subsidiairement,
— condamner solidairement les sociétés, [1] et, [2] à lui verser 13 864,92 euros de dommages et intérêts au titre du prêt de main d’oeuvre et marchandage illicite
En tout état de cause,
Sur le licenciement :
— juger que le licenciement de Mme, [E] est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement les sociétés, [1] et, [2] à lui verser :
* 2 310,82 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 689,87 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 69 euros de congés payés afférents
* 4 277,08 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 428 euros de congés payés afférents
* 274,93 euros au titre de rappel de salaires
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’affiliation à une mutuelle d’entreprise et défaut de portabilité d’une telle mutuelle
lesdites sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la date de saisine du conseil
— condamner la société SARL, [1] au paiement de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens la concernant
— condamner la société SARL, [2] au paiement de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens la concernant
— ordonner la remise des fiches de paie conformes à l’arrêt, pour les mois d’octobre 2019 à janvier 2020, sous astreinte de 50 euros par jour
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée au Pôle emploi) conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour
— juger que les intérêts échus des capitaux pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er novembre 2025, les SARL, [1] et, [2], intimées, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident
Y faisant droit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— confirmé le licenciement pour faute grave
— débouté Mme, [E] du surplus de ses demandes
— prononcé la mise hors de cause de la SARL, [2]
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SARL, [1] à payer la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle et de portabilité ;
— débouté la société SARL, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau des chefs de jugements critiqués :
— débouter Mme, [E] de sa demande afférente
— condamner Mme, [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
En tout état de cause,
— condamner Mme, [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre d’une procédure abusive
— condamner Mme, [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner Mme, [E] aux entiers dépens
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue, [Localité 3], [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le lien de droit entre Mme, [E] et la société, [2] et les demandes au titre du travail dissimulé et du prêt de main d''uvre illicite
Mme, [E] fait valoir qu’elle a été embauchée par la société, [1] et que M., [I], dirigeant de cette société et de la société, [2], l’envoyait travailler indifféremment dans les deux sociétés qui étaient situées dans la même rue. Elle dit que la société, [2] n’est pas un établissement secondaire de la société, [1], puisqu’elle dispose d’un numéro d’immatriculation au RCS distinct, et pointe que la société, [2] n’a pas respecté ses obligations déclaratives, ce qui caractérise le travail dissimulé.
Subsidiairement, elle soutient que sa mise à disposition de la société, [2], qui est alléguée par les intimées, ne respecte pas les conditions légales.
La société, [1] rétorque que la société, [2] est l’un de ses établissements secondaires et qu’en sa qualité de maison mère, elle est le seul employeur de Mme, [E]. Elle rappelle avoir procédé à la déclaration URSSAF et délivré un bulletin de salaire. Elle soutient que Mme, [E] a, avec son plein accord, accompli un remplacement sur son établissement secondaire, la société, [2], dans le cadre d’une mobilité intra-établissement.
La cour relève que le numéro SIREN de la société, [2] ,(753 126 614) est différent de celui de la société, [1] ,(434 220 182), ce qui signifie qu’elles constituent deux personnes morales distinctes.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour constate que Mme, [E] dit avoir reçu des instructions relatives à l’exécution de son travail de la part de M., [I], en sa qualité de gérant de, [Adresse 7], [K], lequel avait procédé à son embauche, qu’elle a reçu un bulletin de salaire établi par, [Adresse 7], [K], laquelle lui a versé son salaire et a procédé à son licenciement. Ainsi, seule la société, [1] assurait le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la salariée et exerçait sur elle le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
La cour retient par conséquent que Mme, [E] n’établit pas la réalité d’une relation de travail salariée avec la société, [2]. Elle sera, pour ce motif, déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé formée à l’encontre de celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les sociétés, [2] et, [1] (434 220 182) constituant deux personnes morales distinctes, l’affectation de Mme, [E] dans la société, [2] s’analyse non pas comme une mobilité interne mais comme un prêt de main-d''uvre devant respecter certaines conditions, étant souligné qu’aucune pièce n’établit un but lucratif.
Aux termes de l’article L.8241-2 du code du travail, le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
— l’accord du salarié concerné
— une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse
— un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
La société, [1] n’ayant pas recueilli l’accord de Mme, [E] ni établi un avenant au contrat de travail, ni même conclu avec la société, [2] une convention de mise à disposition, le prêt de main-d''uvre est irrégulier. Toutefois, à défaut pour la salariée de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande, à titre subsidiaire, réparation à la société, [2] et d’en justifier d’une quelconque manière, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il sera par contre infirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société, [2].
2. Sur le rappel de salaire
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme, [E] soutient que M., [I], gérant de, [Adresse 8], l’a envoyée travailler indifféremment dans le restaurant appartenant à la société, [1] et dans celui appartenant à la société, [2]. Elle produit un relevé détaillé de ses heures de travail (Pièce 16).
Elle réclame la somme de 274,93 euros qui correspond à la différence entre le salaire qui figure sur sa fiche de paie (3 007,60 euros) et celui qui correspond à ses heures travaillées (3 282,53 euros). Elle demande que le salaire de référence soit fixé à 2 310,82 euros.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Les intimées produisent des feuilles de présence (pièce 4) et affirment que toutes les heures ont été réglées.
La cour retient que la salariée présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que les intimées versent aux débats des feuilles de présence qui n’ont pas été visées par la salariée et qui ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par Mme, [E] ; que ce faisant, elles ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur incombe alors que la salariée a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera retenu que Mme, [E] peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 274,93 euros.
La cour ayant précédemment retenu l’absence de relation salariée entre Mme, [E] et la société, [2], seule la société, [1] sera condamnée au paiement de cette somme, en sa qualité d’unique employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salaire de référence sera fixé à 2 310,82 euros.
3.Sur le travail dissimulé et subsidiairement, sur le prêt de main d''uvre illicite concernant la société, [1]
Mme, [E] souligne que la déclaration préalable à l’embauche n’a été faite que le 7 novembre 2019 par la société, [1] et que ce n’est qu’à la suite de sa demande, qu’elle lui a transmis une fiche de paie récapitulative le 8 janvier 2020.
La société, [1] explique n’avoir procédé à la déclaration URSSAF que le 7 novembre 2019, suite à une erreur du comptable qui a retenu la date à laquelle il avait reçu la pièce identité de Mme, [E], au lieu de la date d’embauche, et soutient que la régularisation a été effectuée lors de l’établissement du bulletin de salaire.
La cour rappelle que la Déclaration Préalable à l’Embauche doit être effectuée avant la mise au travail effective du salarié et que la délivrance d’un bulletin de salaire mentionnant la période travaillée depuis l’embauche ne constitue pas une régularisation d’une DPAE tardive.
La cour retient que la DPAE, transmise par la société, [1] le 7 novembre, mentionne une embauche le même jour, alors que Mme, [E] avait été engagée le 22 octobre, soit plus de deux semaines avant, et qu’un unique bulletin de paie a été établi en janvier 2020 pour l’ensemble de la période travaillée, suite aux réclamations de la salariée, laquelle ne travaillait plus depuis le 3 décembre 2019. Ces éléments établissent l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La société, [1] sera condamnée à verser à Mme, [E] la somme de 13 864,92 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur le défaut de mutuelle et de portabilité
Selon l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit proposer une mutuelle à ses salariés. L’article L. 911-8 du même code permet au salarié de continuer à bénéficier de cette protection complémentaire à l’issue du contrat, pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage et sans pouvoir excéder 12 mois.
Mme, [E] fait valoir que la complémentaire santé obligatoire, au titre de laquelle la somme de 120 euros a été déduite de ses salaires, ne lui a pas été accordée et qu’elle n’a pas pu en bénéficier pendant la durée de son contrat de travail ni pendant l’année suivant la rupture. Elle dit avoir subi une opération le 15 décembre 2020 et avoir été contrainte de faire face à des frais de santé conséquents sans l’aide d’une complémentaire santé.
Les intimées répondent que la salariée ne s’est jamais plainte de l’absence d’effectivité de la complémentaire santé durant sa période de présence. Elles soulignent ensuite que la portabilité de la couverture complémentaire santé et prévoyance est soumise à certaines conditions : la rupture doit ouvrir droit à une indemnisation par l’assurance chômage, la durée du maintien de la couverture est égale à la durée du dernier contrat de l’intéressée (en l’occurrence ici 1,5 mois) et les droits prennent fin en cas de reprise d’un nouvel emploi.
Elles affirment que Mme, [E], qui avait une ancienneté de 1,5 mois dans l’entreprise, n’a pas bénéficié de droit à l’assurance chômage suite au licenciement pour faute grave et soulignent qu’elle ne produit aucune pièce justifiant d’une inscription à Pôle emploi ou du bénéfice d’allocations chômage. Elles en déduisent que la salariée n’avait aucun droit à la portabilité de la couverture complémentaire et qu’elle ne peut leur imputer aucune responsabilité fautive.
La cour relève que la société, [1] ne justifie pas de l’affiliation, pourtant obligatoire, de la salariée à une complémentaire santé, alors même qu’un prélèvement de 14 euros a été opéré à ce titre sur son salaire.
S’agissant de la portabilité, la cour rappelle que le licenciement pour faute grave ne l’exclut pas et ouvre droit à l’indemnisation par l’assurance chômage et que la complémentaire santé est maintenue dans la limite du dernier contrat. Mme, [E] pouvait donc bénéficier d’une portabilité pendant un mois et demi à compter du 3 décembre 2019.
La salariée justifie d’un préjudice puisqu’elle a effectué deux examens radiologiques les 5 et 15 novembre 2019 avec un reste à charge de 246,32 euros (pièce 15).
La société, [1], en sa qualité d’unique employeur, sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de la violation de l’obligation d’affiliation à une mutuelle d’entreprise.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5.Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 3 décembre 2019 et ce malgré une mise en demeure de reprendre votre poste de travail en date du 5 décembre 2019 ».
Les intimées affirment que la salariée a abandonné son poste de travail après avoir perdu son sang-froid et ne s’est plus présentée à compter du 3 décembre 2019. Elles ajoutent que la salariée ne démontre pas que la rupture aurait été initiée par elles.
Elles précisent que la procédure de licenciement a été menée par la Responsable du personnel.
Mme, [E] dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l’entreprise ou n’ayant pas le pouvoir ou encore lorsqu’elle émane d’une société n’étant pas l’employeur de la salariée.
Elle relève que la convocation à entretien préalable, l’entretien préalable et la notification du licenciement, ont été effectués par Mme, [V], [C], qui était la gérante de la société, [2] jusqu’au 1er novembre 2019 mais n’occupait pas ces fonctions au sein de la société, [1]. Elle en déduit que Mme, [C] a procédé à son licenciement au nom de la société, [1] sans y être habilitée, et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle que l’absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la faute invoquée.
En l’espèce, la société, [1], en sa qualité d’unique employeur, n’apporte aucune pièce démontrant que Mme, [V], [C], signataire de la convocation à entretien préalable et de la lettre de licenciement et qui a mené l’entretien préalable, avait qualité pour le faire.
La cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme, [E] ayant une ancienneté de moins d’une année au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant de cette indemnité ne peut excéder un mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme, [E], à savoir 39 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 310,82 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 2 310,82 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 616,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (8 jours ' article 30 de la convention collective)
— 61,62 euros au titre des congés payés afférents
— 4 277,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 427,70 euros au titre des congés payés afférents.
La société, [1], en sa qualité d’unique employeur, sera condamnée à lui verser l’ensemble de ces sommes.
6. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Les intimées font valoir que Mme, [E] formule des demandes extravagantes sans apporter aucun élément de preuve tangible. Elles demandent la somme 1 500 euros au titre d’une procédure abusive.
La cour ayant précédemment fait droit à l’ensemble des demandes de Mme, [E], la procédure n’est pas abusive et les intimées seront déboutées de leur demande.
7.Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société, [1] de délivrer à Mme, [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société, [1] sera condamnée à verser à Mme, [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme, [R], [E] de ses demandes formées à l’encontre de la société, [2] au titre du travail dissimulé et du prêt de main d''uvre irrégulier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société, [1] est l’unique employeur de Mme, [R], [E],
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [R], [E] les sommes suivantes :
— 274,93 euros à titre de rappel de salaire
— 13 864,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’affiliation à une mutuelle d’entreprise
— 2 310,82 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 616,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 61,62 euros au titre des congés payés afférents
— 4 277,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 427,70 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE la société, [1] et la société, [2] de leur demande au titre de la procédure abusive,
ORDONNE à la société, [1] de délivrer à Mme, [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [R], [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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