Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02646 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGRL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [S]
né le 13 décembre 1968 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jean-Antoine Njoya, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[Z] DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonannt la prolongation du maintien de M. [X] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 04 juin 2026 et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 11h55, par M. [X] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [S], né le 13 décembre 1968 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [S].
M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’absence de contrôle dans le périmètre géographique fixé par les réquisitions du Procureur de la République ;
— l’insuffisance de motivation des réquisitions ;
— l’absence de justification et nécessité du menottage ;
— les diligences de la Préfecture envers le consulat de Tunisie serait illégales dès lors qu’un recours en contestation de la mesure d’éloignement est en cours.
MOTIVATION
Sur le périmètre géographique des réquisitions du procureur de la République et le lieu du contrôle d’identité de M. [S]
Aux termes du I de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1 L. 2341-2, L. 2341-4 L. 2342-59et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’art. 222-54 Code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
En l’espèce, M. [S] a été contrôlé [Adresse 1], lequel joint au nord la [Adresse 2] et au sud les [Adresse 3] et de la [Adresse 4], et se trouve donc dans le secteur délimité par le procureur de la République.
Le lieu du contrôle est donc conforme aux réquisitions.
Sur l’insuffisance de motivation des réquisitions
Le premier juge a parfaitement caractérisé le fait que les réquisitions du procureur de la République étaient en l’espèce suffisamment motivées par la recherche d’infractions entrant dans le cadre légal, à savoir des recels et vols avec violence, des violences volontaires, des vols simples, des vols à la tire, des vos à la roulotte et des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur la nécessité du menottage
En vertu du 1er alinéa de l’article 803 du même code, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l’espèce, les policiers ayant constaté que l’intéressé manifestait par le regard la recherche d’un échappatoire au dispositif policier, ont pu en déduire qu’il était susceptible de tenter de prendre la fuite, et ont ainsi justifié le menottage de l’intéressé.
Sur l’illégalité des diligences en raison d’un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement
L’appelant considère que le recours introduit à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 5 mai 2026 rendrait illégales les diligences effectuées par l’administration pour l’exécution de cette mesure.
Si le recours à l’encontre de l’OQTF est suspensif de l’éloignement de l’étranger et ne permet donc pas de mettre à exécution l’éloignement, aucun texte n’interdit à l’administration d’engager les diligences nécessaires préalables à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en va ainsi, notamment, des demandes de reconnaissance et de laisser-passer consulaires.
En l’espèce, les diligences de l’administration, ayant consisté à demander aux autorités consulaires tunisiennes une audition aux fins d’identification préalables, ne présentent donc aucun caractère illégal.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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