Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04242 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-24-000990
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [W] [Q] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 28908000720688 acceptée le 23 février 2019, la société Creatis a consenti à M. [B] [E] et à Mme [W] [Q] épouse [E], qui se sont solidairement engagés, un prêt destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 38 300 euros remboursable en 144 mensualités de 348,69 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,71 %, le TAEG s’élevant à 5,94 %, soit une mensualité avec assurance de 415,72 euros.
La société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 26 juillet 2024, elle a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement du 17 décembre 2024 réputé contradictoire en l’absence de Mme [E], a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [E] solidairement au paiement de la somme de 19 540,57 euros sans intérêts au taux légal, a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts, débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement, débouté les parties de leurs autres demandes, rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement la créance sera remboursée conformément à ce plan, débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [E] solidairement aux dépens et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier impayé non régularisé étant fixé au 31 décembre 2022 et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat de prêt ne comportait pas de bordereau de rétractation.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 18 759,43 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a débouté M. [E], seul comparant, de sa demande de délais de paiement au motif que sa situation ne lui permettait pas de s’acquitter des sommes en 24 mois.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 19 540,57 euros sans intérêts au taux légal, l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a ainsi rejeté une partie de ses demandes, et statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 32 931,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 7 juillet 2023,
— subsidiairement, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 19 540,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [E] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » qui n’ont pas à être signés et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que le contrat de prêt à conserver comprend un bordereau de rétractation et que le fait que M. et Mme [E] aient renvoyé certains documents signés démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi des emprunteurs.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle indique que le juge ne peut pas supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 15 avril 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le rejet de la demande de délais de paiement n’est pas remis en cause à hauteur d’appel.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a remise à M. et Mme [E] le 22 février 2019 qui comprend 70 pages qui se suivent, portent la référence du contrat n° 28908000720688 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [E] comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [E], et comprend’notamment :
— en page 5 un engagement de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire à signer,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 12 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 13 à 16 l’expression des besoins en matière d’assurance,
— en pages 17 à 20 la FIPEN remplie,
— en pages 21 à 24 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 25 à 30 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 31 à 36 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 37 à 42 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 43 à 48 des documents destinés à la mise en place de cessions de rémunérations,
— en page 49 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [E] à signer,
— en pages 51 à 60 des demandes de résiliation de contrats conclus par M. et Mme [E] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 61 à 66 un questionnaire,
— en pages 67 à 68 un document de vérification de la complétude du dossier,
— en pages 69 et 70 un document sur les produits financiers.
M. et Mme [E] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 /70 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 25 à 30 /70.
Ce renvoi par M. et Mme [E] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
S’agissant du bordereau de rétractation, il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévu par l’article L. 341-4 du même code.
Seuls les exemplaires remis aux emprunteurs doivent comprendre ce bordereau et la production de la liasse contractuelle complète démontre que les exemplaires à conserver en comportaient bien un. Il n’est pas nécessaire que celui qui est renvoyé signé au prêteur par les emprunteurs en comprenne un et pour cause, les emprunteurs qui s’en dessaisissent ne seraient bien évidement pas en mesure de s’en servir une fois le crédit souscrit. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
La société Creatis produit en outre les justificatifs d’identité de M. et Mme [E], de leurs revenus (bulletins de paie de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 pour monsieur et madame et contrat de travail pour madame, avis d’imposition 2017) et de leur domicile (facture Bouygues de box internet et quittance de loyer).
Elle produit aussi le justificatif de la consultation du FICP le 18 janvier 2019 et le 23 mars 2019 soit avant le déblocage des fonds le 27 mars 2019.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme en date du 5 juin 2023 enjoignant à M. et Mme [E] de régler l’arriéré de 2 083,53 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 948,22 euros au titre des échéances impayées
— 27 605,70 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 30 553,92 euros majorée des intérêts au taux de 4,71 % à compter du 7 juillet 2023.
Aucune capitalisation des intérêts n’est plus sollicitée à hauteur d’appel et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 344,55 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [E] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [E] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [B] [E] et Mme [W] [Q] épouse [E] solidairement au paiement de la somme de 19 540,57 euros sans intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [B] [E] et Mme [W] [Q] épouse [E] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 30 553,92 euros majorée des intérêts au taux de 4,71 % à compter du 7 juillet 2023 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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