Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 24/20153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mars 2024, N° 23/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 39 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00172
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, représenté à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [T] [K] [RB]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représenté par Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparante
Madame [GU] [MO] épouse [RB]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparante
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU Gouvernement
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Madame [FD] [NC], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président de Chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [V] [RB] et Mme [GU] [RB] [MO] (ci-après les époux [RB]) étaient propriétaires des lots n°839, 1036 et 2336 du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 29], situé [Adresse 8].
La copropriété du [Adresse 29] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et AT n°[Cadastre 23].
Le lot n°839 est un appartement de type F3 d’une superficie de 56m². Le lot n°1036 est une cave et le lot n°2336 est un emplacement de stationnement.
La copropriété du [Adresse 29] est située dans le périmètre de la [Adresse 37] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022. Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023.
Faute d’accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens.
Le transport sur les lieux a été effectué le 14 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny a :
ANNEXÉ le PV de transport du 14 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ;
FIXÉ l’indemnité due par l’EPFIF à M. [T] [V] [RB] et Mme [GU] [RB] [MO] au titre de la dépossession des lots n°839 (appartement), 1036 (cave) et 2336 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 12] à [Localité 30] à la somme de 59.408 euros, en valeur occupée, se décomposant comme suit :
49.280 euros (880 euros/m²) au titre de l’indemnité principale ;
5.928 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
4.200 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTÉ M. [T] [V] [RB] et Mme [GU] [RB] [MO] de leur demande d’indemnité spécifique liée à la procédure d’extrême urgence ;
CONDAMNÉ l’EPFIF aux dépens ;
CONDAMNÉ l’EPFIF à payer à M. [T] [V] [RB] et Mme [GU] [RB] [MO] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 05 novembre 2024, l’EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Fixé à la somme de 59.408 euros le montant de l’indemnité revenant à l’exproprié pour LA dépossession des lots n°839 et 1036 et 2336 de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 30], et notamment en ce que la juridiction a pris en compte la réalisation de travaux réalisés et fiancés par l’autorité expropriante dans la valorisation des logements.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 28 janvier 2025 par l’EPFIF, appelant, notifiées le 10 février 2025 (ARs le 13/02/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DÉCLARER l’EPFIF bien fondé en son appel ;
Par suite,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 26 mars 2024 en ce qu’il a :
FIXÉ l’indemnité due par l’EPFIF aux époux [RB] au titre de la dépossession des lots n°839, 1036 et 2336 ainsi que les 195/183.000° des parties communes générales associées comme suit :
49.280 euros au titre de l’indemnité principale ;
5.928 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
4.200 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
Et, statuant à nouveau,
FIXER le montant de l’indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°839, 1036 et 2336 ainsi que les 195/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 30] comme suit :
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;
Etat d’entretien : mauvais ;
Valeur unitaire 560 euros/m², valeur occupée ;
Soit (56m² x 560 euros/m²) = 31.360 euros ;
Indemnités accessoires :
Frais de remploi 4.136 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 700 euros x 6 mois soit 4.200 euros ;
TOTAL : 36.696 euros en valeur occupée ;
2/ Adressées au greffe le 09 mai 2025 par les époux [RB], intimés et formant appel incident, notifiées 04 juillet 2025 (ARs le 10/07/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DÉCLARER l’EPFIF mal fondé en ses demandes ;
REJETER l’ensemble des demandes de l’EPFIF ;
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 26 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
FIXER à la somme de 70.076 euros l’indemnité totale de dépossession due par l’EPFIF dans le cadre de l’expropriation des lots n°839, 1036 et 2336 du bien sis [Adresse 8] à [Localité 30] se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 55.160 (935 euros/m²) euros ;
Indemnité de remploi : 6.516 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 8.400 euros ;
CONDAMNER l’EPFIF à verser à Madame [MO] et Monsieur [RB] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER l’EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’EPFIF aux dépens d’instance.
3/Adressées au greffe le 31 mars 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 04 juillet 2025 (AR EPFIF non rentré, AR expropriés le 18/07/2025), et aux termes desquelles il conclut qu’il plaira à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures [infirmation de la date de référence, de la valeur métrique (il demande 800 euros/m² occupés pour un état moyen)] et le confirmer sur ses autres points ;
Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l’indemnité totale soit fixée à 54.800 euros.
4/ Adressées au greffe le 06 août 2025 par l’EPFIF, appelant, notifiées le 11 août 2025 (ARs le 14/08/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
JUGER les époux [RB] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
DÉBOUTER les époux [RB] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir l’infirmation du jugement du 26 mars 2024 ;
Par suite,
DÉCLARER l’EPFIF bien fondé en son appel ;
Par suite,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 26 mars 2024 en ce qu’il a :
FIXÉ l’indemnité due par l’EPFIF aux époux [RB] au titre de la dépossession des lots n°839, 1036 et 2336 ainsi que les 195/183.000° des parties communes générales associées comme suit :
49.280 euros au titre de l’indemnité principale ;
5.928 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
4.200 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
Et, statuant à nouveau,
FIXER le montant de l’indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°839, 1036 et 2336 ainsi que les 195/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 30] comme suit :
Indemnité principale :
Méthode d’évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;
Etat d’entretien : mauvais ;
Valeur unitaire 560 euros/m², valeur occupée ;
Soit (56m² x 560 euros/m²) = 31.360 euros ;
Indemnités accessoires :
Frais de remploi 4.136 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 700 euros x 6 mois soit 4.200 euros ;
TOTAL : 36.696 euros en valeur occupée ;
5/ Adressées au greffe le 19 août 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 22 août 2025 mais renotifiées le octobre 2025 suite à une erreur dans le RG (AR expropriés le 13/10/2025, AR EPFIF en attente), et aux termes desquelles il rectifie une erreur de calcul et ainsi conclut qu’il plaira à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures [infirmation de la date de référence, de la valeur métrique (il demande 795 euros/m² occupés pour un état moyen)] et le confirmer sur ses autres points ;
Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l’indemnité totale soit fixée à 54.172 euros.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’EPFIF expose que :
Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l’objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l’EPFIF, avec d’autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d’embellissement. C’est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d’entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l’indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l’article L.322-2 al 3 du code de l’expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d’une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments.
C’est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d’entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l’indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaitre les dispositions de l’article L.322-2 al 3 du code de l’expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Il convient de prendre en compte l’état des biens au moment du constat d’huissier dressé par Me [RZ], qui rend compte d’un état mauvais.
Sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs, les expropriés sollicitent une indemnité équivalente à 12 mois de loyer, mais il ressort de la jurisprudence de la cour que ce sont 6 mois de loyer qui sont habituellement accordés et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les consorts [RB] rétorquent que :
Sur la consistance du bien, il ressort du constat d’huissier versé par l’EPFIF que le bien est dans un état d’entretien moyen et non mauvais, ce qui a été constaté contradictoirement. Ce constat est de toute manière antérieur à la date de référence. Le bien est à évaluer en valeur occupée. L’arrêté du 3 septembre 2018 versé par l’EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16. Il jouit de plusieurs commerces de proximité. Les époux [RB] proposent de retenir une valeur de 935 euros/m².
Sur les prétentions de l’EPFIF, les travaux réalisés par l’EPFIF résultent de ses obligations légales en tant que propriétaire des biens. L’EPFIF ne verse aucun document permettant d’établir l’état du bien avant les travaux qu’elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux. Il n’est pas démontré qu’une quelconque amélioration ait été apportée par l’EPFIF. Le constat d’huissier versé par l’EPFIF met en évidence que le bien se trouvait, avant la réalisation des travaux, non pas en mauvais mais en bon état d’entretien.
Sur l’indemnisation de la perte de revenus locatifs, les expropriés sollicitent 10 mois de loyer compte tenu du délai pour trouver un appartement, un financement et des locataires. N’ayant toujours pas été indemnisés du montant fixé par le jugement de première instance, les expropriés n’étaient pas directement en mesure de racheter un bien. La prise de possession anticipée par l’EPFIF a rallongé le délai durant lequel les expropriés ont été privés de revenus locatifs.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 par le Conseil de territoire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’état d’entretien du bien, le commissaire du Gouvernement considère que les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation ne sauraient justifier d’écarter la demande de l’EPFIF relative à la prise en compte du constat d’huissier qu’elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l’article L.322-1, la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d’huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l’état de l’appartement quelques jours avant la date de l’ordonnance d’expropriation. Une analyse des constats d’huissier dressés pour les biens de l’espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d’analyse, de retenir un état « moyen » pour l’appartement.
Sur la perte de revenus locatifs, les juridictions accordent habituellement 6 mois de loyer. Il n’est pas démontré ici que le bien présente des spécificités telles qu’une indemnité supérieure doive être accordée.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions de l’EPFIF du 28 janvier 2025, des époux [RB] du 9 mai 2025 et du commissaire du Gouvernement du 31 mars 2025 adressées au greffe dans les délais règlementaires de l’article R311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont recevables.
Les conclusions de l’EPFIF du 6 août 2026 sont de pure réplique à celles des époux [RB] et à celles du commissaire du Gouvernement, appelants incidents, et ne présentant pas de demandes nouvelles sont recevables.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement du 19 août 2025 rectifiant une erreur de calcul sont recevables.
AU FOND
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’EPFIF indique qu’il ne remet pas en cause :
— l’application par le tribunal de la méthode d’évaluation par comparaison,
— la superficie du bien de 56m²,
— la situation locative, à savoir occupée,
— les modalités de calcul des frais de remploi,
— le quantum de l’indemnité pour perte de revenus locatifs;
Il conteste :
— l’état d’entretien tel qu’il a été constaté par la juridiction de première instance,
— la valeur unitaire retenue.
L’appel incident des consorts [RB] concerne:
— la valeur unitaire;
— le montant de l’indemnité pour perte de revenus locatifs.
L’appel incident du commissaire du Gouvernement porte sur:
— la date de référence,
— l’état d’entretien de l’appartement exproprié
— la valeur unitaire.
1° sur la date de référence
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016.
L’EPFIF indique que le commissaire du Gouvernement estime que la date de référence doit être fixée au 12 décembre 2023, soit celle de la dernière modification du PLU délimitant la zonne dans laquelle est situé l’ensemble immobilier exproprié, à savoir la modification n°6 du PLU et en laisse l’apréciation à la cour.
Les époux [RB] font état de la date de référence mais ne la mentionnent pas et font état de la date pour évaluer la consistance de leur bien.
Le commissaire du Gouvernement retient en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire.
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 36], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l’urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d’un droit de préemption urbain.
L’article L 213-6 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a) de l’article L213-4.
L’article L 213-4 a) du code de l’urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en application des articles L 213-4a) et L213-6 du code de l’urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant , révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l’espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 30] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune.
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l’EPFIF sur le périmètre de l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand [Localité 36] Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l’ ORCOD-IN et qu’ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l’ensemble immobilier dont s’agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif :
1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l’article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée :
' permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages droits,
' en cas de terrain en pente,
' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques.
La rédaction de l’article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées.
2) de supprimer l’interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu’ils ne sont pas destinés à l’habitation,
3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu’elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l’obligation de réaliser un muret.
En conséquence le jugement sera infirmé et la date de référence fixée au 12 décembre 2023.
À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3.
La zone UR3 a été créée à la suite de l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la [Adresse 38] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés du [Adresse 29] et de [Adresse 32]
La commune de [Localité 30] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l’urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l’autoroute A 87 qui n’a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l’absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 26] » étant située à 5,5 km.
Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 34] à [Localité 35] et dessert [Localité 30]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 28]. La création d’une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand [Localité 36] et le GPA est en cours de réalisation.
Les copropriétés du [Adresse 29] et de [Adresse 32] sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriété et n’est pas propre à chacune d’elles. La copropriété du [Adresse 29] est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de [Adresse 32] de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l’un des bâtiments (B 18) a déjà fait l’objet d’une démolition.
La copropriété de [Adresse 32] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 30].
L’EPFIF et le commissaire de Gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës du [Adresse 29] et de [Adresse 32] réalisée par la commune de [Localité 30] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté,
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,
'les habitants sont confrontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes,
'un quart des familles sont monoparentales,
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d’un ménage
'l’occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement,
'une rotation importante des propriétaires comme des locataires.
Le commissaire du Gouvernement précise qu’il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d’entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d’insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde signé entre l’État, le département et la commune de [Localité 30] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l’assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l’ampleur des dégradations a justifié la définition d’un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCODIN).
Par décret numéro 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d’intérêt national l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Adresse 27] » et la mise en 'uvre a été confiée à l’EPFIF.
Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017.
L’expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l’objet d’une administration judiciaire, en raison d’un important arriéré de charges , à savoir pour la copropriété du [Adresse 29] de 7,7 millions euros et pour la copropriété de [Adresse 32] de 6,2 millions d’euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021 ' 1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l’article L522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, autorisant l’expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l’ORCOD.
L’EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l’habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l’attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l’EPFIF.
L’EPFIF s’agissant de l’état général de la copropriété du [Adresse 29], indique que les bâtiments font l’objet :
' d’un arrêté de péril sur les équipements communs d’immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ;
' d’un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ;
' d’une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019.
Il ajoute que de manière plus générale, la situation d’extrême dégradation a imposé à la puissance publique d’engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l’attente de leur démolition, compte tenu de l’occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l’EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l’intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu’urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l’incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d’AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment :
1ère vague des travaux de mise en sécurité :
' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques) et sur les halls, pour 7,2 millions d’euros sur le [Adresse 29] soit environ 1,4 millions d’euros pour le B4 ;
' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ;
2 ème vague des travaux de mise en sécurité
' des travaux de réparation et de sécurité : d’octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l’ensemble du [Adresse 29] ;
' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4.
Tous les travaux ont été financés par l’ANAH et par l’EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires.
L’EPFIF souligne qu’entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués :
' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres,
' installation d’aménagements extérieurs (rampe d’accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),
' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d’accès,
' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES),
' révision/réparation des ascenseurs,
' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,
' mise en conformité cadre (ROAI),
' remplacement des menuiseries extérieures,
' remplacement des vannes d’arrêt des compteurs d’eau,
' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d’individualisation),
' révision/remplacement des boîtes à lettres,
' révision des gardes corps,
' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,
' peinture des halls,
' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire),
' mise aux normes de la distribution électrique.
L’EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d’embellissement du bâtiment et des logements, qu’ils n’ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l’attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n’ayant pas bénéficié des travaux.
B sur le bâtiment 4 de la copropriété de [Adresse 32]
Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété du [Adresse 29].
Il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, composé :
' d’un sous-sol à usage de caves ;
' d’un rez-de-chaussée ;
' de 10 étages.
Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d’escaliers nommées A, B, C et D.
C sur les biens expropriés
Il s’agit :
' Du lot n°839 : un appartement de type F3, situé au 2e étage de l’escalier C, d’une superficie de 56 m².
Il est composé d’une entrée et d’un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu’une pièce de vie et de deux chambres, l’une d’entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu un bon état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 14 novembre 2024, fait état page 7 d’un état qui peut être qualifié de moyen voire bon et enfin lors de la fixation de l’indemnité principale d’un état moyen voire bon.
' Du lot n°1036 : une cave, qui n’a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité ;
' du lot n°2336 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 4 à l’état d’usage et sans aménagement.
Le premier juge indique que l’EPFIF fait valoir à titre principal au visa de l’article L322-2 dernier alinéa du code de l’expropriation et à titre subsidiaire au visa de l’article 1303 du Code civil, qu’il a fait réaliser d’importants travaux de rénovation aussi bien des parties communes que des parties privatives, depuis sa prise de possession anticipée, et en particulier la mise en conformité de l’installation électrique et le remplacement des fenêtres de l’appartement appartenant aux époux [RB], que l’état d’entretien de l’appartement ne peut être qualifié que de mauvais; qu’en l’occurrence,l’EPFIF ne verse aux débats aucun document permettant d’établir la consistance, le montant et la date de réalisation des travaux qu’il évoque; que toutefois il indique dans son dernier mémoire qu’ils ont été effectués après sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 ' 06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 ; que dès lors, ces travaux n’ont pas été réalisés dans les trois années précédant l’enquête publique, laquelle s’agissant du bâtiment B4 a été prescrite par un arrêté n° 2021 ' 2884 du 21 octobre 2021 et s’est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021 et par voie de conséquence, l’alinéa 4 de l’article L322-4 du code de l’expropriation n’est pas applicable en l’espèce.
Le premier juge ajoute que selon l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestions d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ; qu’aux termes de l’article 1303 ' 1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’ils ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ; qu’en l’espèce, les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués par l’EPFIF relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur et de propriétaire des biens à la suite d’une part, de sa prise de possession anticipée du bâtiment B4 selon arrêté n° 2023 ' 06 50 du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 et d’autre part, du transfert de propriété selon ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété du 29 juin 2023 ; que dans ces conditions, l’appauvrissement de l’EPFIF , si tant est qu’il soit avéré, ce qui n’est pas le cas en l’absence de production de tout document, est justifié et par suite il ne peut y avoir enrichissement sans cause des époux [RB] au titre de ces travaux.
Le premier juge en conclut en conséquence, que conformément aux constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 14 novembre 2023, l’état d’entretien du lot n° 835 peut être qualifié de moyen voire bon notamment au regard du bon état d’entretien de toutes les pièces de l’appartement , meublé et décoré avec soin, à l’exception du seul couloir menant à la salle de bains dont l’un des murs présente des traces d’un important dégat des eaux récent.
L’EPFIF conteste que le premier juge après transport sur les lieux ait retenu un moyen- bon état entretien, car c’est en raison des travaux réalisés dans le cadre de la procédure d’extrême urgence que la mise en 'uvre, à savoir des travaux de mise en sécurité/amélioration dès qu’il a pris possession d’un logement occupé a été réalisée dans le cadre de travaux de réparation et de sécurité à l’échelle des copropriétés du [Adresse 29] et de [Adresse 32], que les propriétaires n’étaient plus capables d’entreprendre les travaux nécessaires, en attendant la démolition et la réhabilitation des bâtiments, compte tenu de l’occupation encore importante et de logements souvent non décents, présentant des risques importants ; qu’il ne saurait être considéré que ces travaux, financés entièrement par les personnes publiques, dont l’EPFIF, viennent augmenter la valeur du bien et par suite, l’indemnité revenant aux expropriés.
L’EPFIF indique qu’admettre que ces travaux doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de dépossession revenant aux expropriés méconnaît l’article L322-2 du code de l’expropriation et constituera un enrichissement sans cause; que s’agissant de la méconnaissance de l’article L322-2 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation ne peut tenir compte des travaux publics réalisés dans les trois années qui précèdent l’enquête publique pour déterminer la valeur du bien exproprié ; que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant des travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (3e civile, 19 septembre 2007, n° 06 ' 10'546).
En effet, les travaux réalisés portent sur :
' sécurisation des façades, les parties communes intérieures et des caves,
' installation d’aménagement extérieurs (rampe d’ accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),
' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d’accès,
' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonnes sèches, BAES),
' révision/réparation des ascenseurs,
' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,
' mise en conformité gaz (ROAI),
' remplacement des menuiseries extérieures,
' remplacement des vannes d’arrêt compteur d’eau,
' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d’individualisation),
' révision/remplacement des boîtes à lettres,
' révision des gardes corps,
' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,
' peintures des halls,
' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC et salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement de mobilier (évier, WC, baignoire),
' mise en ordre de la distribution électrique.
L’EPFIF indique que ces travaux ont été réalisés dans un but d’intérêt général et une personne publique est intervenue puisqu’ils ont été effectués par un établissement public, ils concernent les lots à évaluer et, ne peuvent dès lors être pris en compte par le juge dans son évaluation.
L’EPFIF ajoute, au titre de l’enrichissement sans cause, qu’on ne saurait lui reprocher en la condamnant à prendre en charge deux fois les travaux, la première fois lors de la réalisation des travaux, la seconde, en indemnisant les expropriés pour des travaux qui n’ont jamais réalisés ; que le premier juge reconnaît effectivement un appauvrissement de l’EPFIF qui se justifierait par l’obligation pesant sur lui en tant que possesseur et propriétaire de l’ensemble immobilier et ce, depuis la prise de possession anticipée dans le cadre de la procédure d’extrême urgence mais également depuis l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023, que toutefois, l’enrichissement sans cause ne saurait être retenu « en l’absence de production de tout document », alors qu’il a été porté à la connaissance du tribunal l’ensemble des travaux effectués dans le logement ; que cette description accompagnée d’un, procès-verbal de constat effectué par Maître [RZ], commissaire de justice, démontre bien le fait, que sans l’intervention de l’EPFIF, le bien à évaluer n’était pas dans le même état que celui constaté par le tribunal ; que dès lors, en considérant que le bien exproprié étant en très bon état en raison des travaux effectués par l’expropriant, le tribunal a, dans son évaluation, pris en compte des travaux et les a entérinés ce qui constitue, à l’évidence, un enrichissement sans cause.
Sur la consistance du bien prendre en compte, l’EPFIF indique que le lot n° 839 et 187/183'000° des parties communes générales correspond à un logement de type F3 d’une superficie habitable de 56 m², dont les huisseries ont été changées et sont désormais en PVC avec double vitrage, que le tableau électrique a été remis aux normes par l’EPFIF, que les pièces d’eau ont en outre fait l’objet d’un embellissement (changement de la baignoire, des meubles et peinture dans les trois pièces) et que le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice qui décrit le logement avec photographies de ses composantes (pièce n° 3), établit un ensemble globalement en mauvais état .
L’EPFIF demande donc l’infirmation du jugement qui a retenu un bon état du logement, alors qu’il doit être retenu un mauvais état.
Les époux [RB] indiquent que leur logement est en bon état, facilement accessible depuis ascenseurs et les escaliers.
Ils ajoutent que leur bien jouit de commerces de proximité :
' le supermarché Ela,
' l’épicerie Vinayagar Cash & Carry,
' le centre commercial du [Adresse 29],
' un bureau de poste,
' une auto-école.
Ils précisent que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 30] à 350 m, le parc de la mairie de [Localité 30] et le parc départemental de [Adresse 33] à moins de 5 minutes de marche; qu’il est desservi par le tram T4, les bus 603,623,146 et N45.
Le commissaire du Gouvernement indique qu’il n’a pas la même lecture que le premier juge de l’article L322-2 du code de l’expropriation, qui a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification du PLU, sur l’évolution des prix d’un secteur donné ; qu’au cas particulier, la demande de l’EPFIF concerne la consistance du bien et plus particulièrement l’appréciation de l’état d’entretien du bien et le rejet de leur demande par l’article L322-2 alinéa 4 ne peut être retenu ; que la date pour apprécier la consistance du bien en application de l’article L322-1 du code de l’expropriation est celle de l’ordonnance portant transfert de propriété, à savoir en l’espèce le 29 juin 2023, et qu’à ce titre l’EPFIF avait des obligations notamment, celle d’offrir un logement décent .
Dans ses dernières conclusions le commissaire du Gouvernement indique que l’EPFIF a, en sa pièce n° 3, fourni un procès-verbal de constatation établi le 31 mai 2023, soit cinq semaines avant par Maître [LL] [XU], huissier de justice qui détaille l’état d’entretien de chaque pièce de l’appartement avec photographies, que cette visite est antérieure à la date de l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023, et que sans donner date certaine aux travaux, il permet de constater l’état de l’appartement quelques jours avant l’ordonnance d’expropriation pour mieux le comparer à l’état constaté le jour du transport judiciaire ; le commissaire du Gouvernement synthétise les constats du procès-verbal dans un tableau dans ses conclusions, indique que l’appartement était rafraîchi à la date du 31 mai 2024 et la date du transport judiciaire du 14 novembre 2024, notamment la salle de bains ayant été refaite, qui ne tient toutefois pas compte du changement des huisseries pour modifier l’état du bien, celle-ci ayant été changé par l’EPFIF.
Le commissaire du Gouvernement retient un état dit moyen et demande l’infirmation du jugement.
1° sur l’application de l’article L 322-2 alinéa 4 du code de l’expropriation invoquée par l’EPFIF
L’article L322-2 alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même s’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeursubis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé le bien.
Cet article invoqué par l’EPFIF a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences de travaux publics, de modification du PLU, sur l’évolution des prix, à savoir un changement de valeur d’un secteur donné.
Comme l’indique exactement le commissaire du Gouvernement cet article a pour objet la prise en compte potentielle des conséquences des travaux publics, de modification de PLU, sur l’évolution des prix , l’article faisant état de changement de valeur d’un secteur donné.
Or la demande de l’EPFIF concerne en l’espèce la consistance du bien.
L’alinéa 4 de l’article L322-1 susvisé n’est donc pas applicable.
En tout état de cause, comme l’indique exactement le premier juge, l’EPFIF indique que les travaux qu’elle invoque avoir réalisé, l’ont été après sa prise de possession anticipée du bâtiment 4 selon l’arrêté du préfet de seine Saint Denios du 11 avril 2023 et n’ont donc pas été réalisés dans les trois années précédant l’enquête publique, puisque celle- ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 et s’est déroulée du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021.
L’alinéa 4 de l’article L322-2 susvisé ne peut donc s’appliquer.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
2° sur l’enrichissement sans cause invoqué par l’EPFIF
Selon l’article L 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En outre, aux termes de l’article 1303 ' 1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce :
— aucune pièce n’est produite tant sur la première vague des travaux de mise en sésurité, que pour la deuxième vague des travaux de mise en sésurité , avec des travaux financés sans précision par l’ANAH et l’EPFIF;
— L’EPFIF n’a pris possession du bien exproprié de façon anticipée que par arrêté préfectoral du 11 avril 2023 et l’ordonnance emportant transfert de propriété est du 29 juin 2023 et les travaux de sécurisation et de rénovation invoqués relèvent de ses obligations légales en sa qualité de possesseur puis de propriétaire, dans l’attente du relogement des expropriés qui en ont fait la demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement écarté l’enrichissement sans cause invoquée par l’EPFIF.
3° sur l’application de l’article L322-1 du code de l’expropriation invoquée par le commissaire du Gouvernement
L’article L322-1 du code de l’expropriation dispose que que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
S’agissant de l’application de la régle habituelle de la consistance et de l’état du bien, le premier juge indique que l’état d’entretien était qualifié de mauvais par l’EPFIF, de bon par les expropriés et bon par le commissaire du Gouvernement, et qu’il a retenu un état d’entretien bon au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 14 novembre 2024 .
Il indique par la suite que conformément constatations effectuées aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 14 novembre 2023, que l’état entretien du lot n° 839 était qualifié de moyen voir bon notamment au regard du bon état d’entretien de toutes les pièces de l’appartement, meublé et décoré avec soin, axe exception du seul couloir menant à la salle de bains dont un des murs présente les traces d’importants dégâts des eaux récent.
En tout état de cause, l’état d’un bien ne peut être fixé à la date du procès-verbal de transport, puisque l’article L322-1 du code de l’expropriation dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et ce n’est qu’à défaut d’ordonnance d’ expropriation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la consistance d’un bien est fixée à la date du jugement .
En l’espèce, la consistance du bien exproprié des époux doit en effet être appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété, soit le 29 juin 2023 et non à la date du transport sur les lieux du 14 novembre 2024 qui a eu lieu prés de cinq mois plus tard.
L’EPFIF produit un procès-verbal de constatation de la SELARL [RZ] commissaire de justice associée du 31 mai 2023 (pièce n° 3) soit moins d’un mois avant l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023, sans que les expropriés le contestent ou fassent état d’une modification de l’état des lieux entre la date de ce constat du 31 mai 2023 et celle très proche de l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023, à savoir un mois.
Il en ressort avec les photographies les constatations suivantes :
« L’entrée :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état d’usage.
La tapisserie est visiblement en mauvais état, déchirée en de nombreux endroits.
La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’entretien.
L’équipement comprend un tableau électrique muni de disjoncteurs.
La cuisine :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état d’entretien.
La faïence recouvrant les murs est à l’état d’entretien.
La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’entretien.
L’équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage.
La salle de bains :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état d’usage.
La faïence recouvrant les murs est à l’état d’usage.
La peinture recouvrant les murs est visiblement en mauvais état, la peinture s’écaille.
La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’entretien.
Les toilettes :
Le carrelage recouvrant le sol est à l’état d’entretien.
La peinture recouvrant les murs est visiblement en mauvais état, apparemment suite à un dégat des eaux.
La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’usage.
Le salon :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état d’usage.
La tapisserie recouvrant les murs est à l’état d’usage.
Le revêtements recouvrant le plafond est à l’état neuf.
L’équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage.
La chambre 1:
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état d’entretien.
La tapisserie recouvrant les murs est à l’état d’usage.
Le revêtement recouvrant le plafond est à l’état neuf.
L’équipement comprend une double fenêtre en PVC, double vitrage.
Chambre 2 :
Le linoléum recouvrant le sol est à l’état d’usage.
La tapisserie recouvrant les murs est à l’état d’usage.
La peinture recouvrant le plafond est à l’état d’entretien.
L’équipement comprend une double porte fenêtre en PVC, double vitrage. »
Le commissaire du Gouvernement précise que les états dits d’usage et d’entretien avancés par le commissaire de justice correspondent à l’état moyen qu’il retient correspondants à des états nécessitant des travaux d’embellissement et de mise aux normes (annexe 4).
Il en ressort deux états très bon, huit états d’entretien, neuf états d’usage, et trois mauvais, avec un état majoritairement en usage d’entretien avec deux constats de mauvais et de plafonds en très bon état.
En outre, l’appartement a été rafraîchi entre cette date du 31 mai et la date du transport judiciaire du 14 novembre 2024, notamment en ce qui concerne la salle de bain qui a été entièrement refaite.
Il convient en conséquence de retenir un état moyen.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3° sur la date d’estimation
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 26 mars 2024.
4° sur la fixation de l’indemnité principale
A sur les surfaces
La surface pour l’appartement de 56 m² n’est pas contestée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
B sur la situation locative
Aux termes de l’article L322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l’espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l’ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023.
Le premier juge a fixé l’indemnité de dépossession en valeur occupée, ce qui n’est pas contesté ni par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C sur la méthode d’évaluation
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n’est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.
En outre, les parties et le commissaire du Gouvernement ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n’y avoir lieu d’évaluer la cave et l’emplacement extérieur en sus de l’appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l’appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
D sur la fixation de l’indemnité principale
1° sur la valeur de l’appartement , de la cave et de l’emplacement extérieur
Le premier juge après examen des références des parties en retenant un état moyen voire bon du bien des époux [RB] a retenu une valeur unitaire de 880 euros/m² en valeur occupée.
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement et de retenir pour un état mauvais la valeur unitaire de 560 euros/m² en valeur occupée.
Les époux [RB] en retenant un bon état de leur appartement demandent l’infirmation du jugement pour voire retenir une valeur unitaire de 985 euros/m².
Le commissaire du Gouvernement demande également l’infirmation du jugement en retenant un état moyen et une valeur unitaire de 795 euros/m² en valeur occupée.
Il convient en conséquence d’examiner les termes de comparaison proposés par les parties et le commissaire du Gouvernement :
A termes de l’EPFIF
L’EPFIF indique que le tribunal a à bon droit écarté l’ensemble des mutations citées par l’église expropriée et qu’après avoir retenu des références citées par l’autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, il a finalement arrêté les valeurs unitaires suivantes dans le cadre de l’expropriation du bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 29], pour l’évaluation des appartements de type F3 ou F4 occupés par un tiers, les valeurs suivantes, selon l’état d’entretien de l’appartement :
' 560 euros/m², lorsque l’appartement est dans un mauvais état d’entretien ;
' 715 euros/m², lorsque l’appartement est dans un état d’entretien de mauvais à moyen,
' 800 euros/m², lorsque l’appartement est dans un état d’entretien moyen ;
' 880euros/m², lorsque l’appartement est dans un état d’entretien de moyen à bon ;
' 1000 euros/m², lorsque l’appartement est dans un bon état d’entretien ;
' 1170 euros/m² plus, lorsque l’appartement est dans un très bon état d’entretien et bien équipé.
Il indique que cette augmentation de 40 euros/m² constitue une erreur d’interprétation qu’il convient de relever en cause d’appel incident, cette dernière semblant être motivée par la présence d’un emplacement de stationnement.
Il rappelle les dispositions de l’article L 322-8 du code de l’expropriation qui dispose que sous réserve de l’article L322-9, la juridiction tient compte des accords réalisés à l’amiable entre l’expropriant et les diverses titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords réalisés à l’amiable à l’intérieur des zones d’intervention foncière, des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Il indique que la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l’amiable postérieurement à la déclaration d’utilité publique (3e civile, 13 novembre 2003, n° 02 ' 70'119).
Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d’état d’entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 29] (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement.
Les termes comportent les références de publication.
Ancien propriétaire
Adresse
Lot
Cave
Parkings
Bâtiment
Type
Surface (loi Carrez)/m²
État du logement
Prix d’acquisition
Prix/m²
Libre/
occupé
Transfert de propriété
Date de prise de jouissance
ASCI
[Adresse 2]
749
923
2165
4
3
55,57
très bon
59071
1063
O
16 juillet 2020
16 juillet 2020
[JT]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
768
985
2181
4
4
66,61
très bon
70806
1063
O
8 mars 2022
8 mars 2022
SCI Steve Investissements
[Adresse 2]
807
970
2433
4
3
56,37
très bon
70462
1250
L
1er décembre 2020
1er décembre 2020
[SX]
[Adresse 2]
755
975
2171
4
4
66,76
bon
66578
893
O
14 novembre 2019
14 novembre 2019
[F]
[Adresse 2]
756
976
4
4
66,99
bon
66804
893
O
20 février 2020
20 février 2020
[SU]
[Adresse 2]
759
951
2194
4
4
65,50
bon
65341
893
O
21 juillet 2020
21 juillet 2020
[OY]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
765
925
4
3
55,03
bon
51536
893
O
18 mars 2021
18 mars 2021
[AP]
[Adresse 2]
799
999
2429
4
3
56,43
bon
56431
893
O
22 octobre 2019
22 octobre 2019
[CI]
[Adresse 8]
832
1009
4
2
47,91
bon
48062
893
O
21 juillet 2020
21 juillet 2020
[JY]
[Adresse 8]
849
1052
2391
3
3
55,70
bon
49740
893
O
2 août 2018
2 août 2018
[Z]
[Adresse 8]
852
1015
2444
4
3
54,70
bon
54732
893
O
29 octobre 2019
29 octobre 2019
[WW]
[Adresse 8]
857
1068
2344
3
3
55,90
bon
49919
893
O
15 novembre 2018
15 novembre 2018
[PW]
[Adresse 8]
858
1069
2345
3
3
54,70
bon
48847
893
O
13 décembre 2018
13 décembre 2018
[ZP]
[Adresse 12]
882
1084
2398
4
3
55,33
bon
55351
893
O
30 juillet 2020
30 juillet 2020
[ET]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
747
979
2440
4
4
67,00
bon
78385
1050
L
18 août 2020
18 août 2020
[WB]
[Adresse 2]
769
986
2371
4
3
55,30
bon
64872
1050
L
22 octobre 2020
22 octobre 2020
[ZK]
[Adresse 2]
784
932
3
4
65,70
bon
68985
1050
L
17 avril 2018
17 avril 2018
[AK]
[Adresse 2]
805
954
2431
4
3
55,97
bon
65645
1050
L
15 octobre 2020
15 octobre 2020
[C]
[Adresse 8]
833
1008
2330
3
2
48,08
bon
52936
1050
L
27 octobre 2022
27 octobre 2022
[JF]
[Adresse 8]
837
1038
2383
4
3
55,90
bon
65565
1050
L
6 avril 2021
6 avril 2021
[WR]
3
[Adresse 25]
865
1076
2450
4
3
55,69
bon
65322
1050
L
27 février 2020
27 février 2020
[KR]
[Adresse 12]
893
1059
2373
4
3
56,07
bon
65761
1050
L
8 décembre 2020
8 décembre 2020
[JA]
[Adresse 12]
899
1045
4
4
62,50
bon
68250
1050
L
16 février 2023
16 février 2023
[RG]
[Adresse 12]
900
1031
3
4
66,03
bon
69332
1050
L
5 septembre 2017
5 septembre 2017
[WL]
[Adresse 12]
904
1046
3
4
65,70
bon
68985
1050
L
11 avril 2017
11 avril 2017
[KD]
[Adresse 12]
907
1022
4
4
66,10
bon
73826
1050
L
25 février 2021
25 février 2021
[G]
[Adresse 12]
908
1023
2100
4
4
66,70
bon
70035
1050
L
31 juillet 2018
31 juillet 2018
[OT]
[Adresse 2]
767
984
3
4
65,79
Moyen
47566
723
O
23 juillet 2019
23 juillet 2019
[LG]
[Adresse 12]
773
950
4
3
55,50
Moyen
43725
795
O
15 décembre 2022
15 décembre 2022
[E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
785
933
4
3
55,62
Moyen
40213
723
O
11 juillet 2019
11 juillet 2019
[VD]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
802
1002
2378
4
3
56,08
Moyen
40586
723
O
10 mars 2022
10 mars 2022
[LB]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
811
946
4
3
56,36
Moyen
42303
723
O
3 novembre 2020
3 novembre 2020
[WZ]
[Adresse 2]
822
944
2186
4
3
56,13
Moyen
45640
723
O
29 octobre 2020
29 octobre 2020
SCI Cogit
[Adresse 8]
854
1058
2446
3
3
55,37
Moyen
40033
723
O
9 octobre 2018
9 octobre 2018
SCI Roumieu
[Adresse 8]
856
1067
2443
4
3
55,96
Moyen
45505
723
O
4 novembre 2021
4 novembre 2021
[DK]
[Adresse 8]
869
1040
3
3
56,06
Moyen
40531
723
O
31 octobre 2017
31 octobre 2017
[IV]
[Adresse 8]
872
1017
3
3
56,06
Moyen
48924
795
O
27 octobre 2022
27 octobre 2022
[EA]
[Adresse 8]
874
1019
2453
3
3
55,25
Moyen
39946
723
O
26 mars 2019
26 mars 2019
[R]
[Adresse 12]
878
1080
2447
4
2
50,01
Moyen
36157
723
O
19 mars 2019
19 mars 2019
[YH]
[Adresse 12]
894
1094
3
3
56,50
Moyen
40850
723
O
5 juillet 2018
5 juillet 2018
[DH]
[Adresse 12]
896
1096
3
4
66,01
Moyen
55206
723
O
27 septembre 2022
27 septembre 2022
[DC]
[Adresse 12]
901
1063
4
3
55,50
Moyen
41619
795
O
18 mai 2021
18 mai 2021
[SE]
[Adresse 12]
905
1020
3
3
54,40
Moyen
39331
723
O
8 novembre 2018
8 novembre 2018
SCI CLS
[Adresse 2]
766
926
3
3
54,95
Moyen
53996
935
L
25 octobre 2022
25 octobre 2022
[B]
[Adresse 2]
780
927
3
4
66,90
Moyen
56865
850
L
15 mars 2018
15 mars 2018
Just
[Adresse 2]
772
981
2174
4
4
65,59
Bon
62327
850
O
22 juillet 2021
22 juillet 2021
[BY]
[Adresse 8]
841
1035
2338
4
3
55,00
Moyen
52425
850
L
14 novembre 2019
14 novembre 2019
[PN]
[Adresse 8]
845
1055
2397
3
3
55,80
Moyen
47430
850
L
11 mai 2017
11 juin 2017
[ME]
[Adresse 12]
897
1044
3
3
55,30
Moyen
47005
850
L
21 février 2019
21 février 2019
[DC]
[Adresse 2]
790
936
2372
4
3
55,64
Mauvais
32214
510
O
8 décembre 2020
8 décembre 2020
SCI PSDJ
[Adresse 2]
816
962
2438
3
3
52,87
Mauvais
26964
510
O
24 mai 2018
24 mai 2018
[PD]
[Adresse 7]
511
683
2303
3
3
55,97
Très bon état
66445
1063
O
16 décembre 2021
14 décembre 2021
[TC]
[Adresse 7]
441
650
2330
3
3
56,00
Très bon état
70000
1250
L
25 janvier 2019
25 janvier 2019
[EN]
[Adresse 7]
469
641
2258
3
3
53,26
Bon
53317,30
893
O
15
décembre 2020
15 décembre 2020
[UA] [LZ]
[Adresse 11]
553
737
2250
3
4
66,30
Bon
59205,90
893
O
23 juillet 2019
23 juillet 2019
[J]
[Adresse 7]
428
638
2220
3
4
65,90
Bon
58848,70
893
O
14 mars 2019
[JK] [M]
[Adresse 7]
432
635
2224
3
4
66,22
Bon
77484,10
1050
L
14 octobre 2021
14 octobre 2021
[LU]
[Adresse 7]
426
630
3
3
56,45
Bon
62679,75
1050
L
16 juin 2021
15 juin 2021
[TH]
[Adresse 7]
404
577
2198
3
4
66,95
Bon
78327,50
1050
L
28 janvier 2021
28 janvier 2021
Do
[Adresse 7]
465
593
3
3
56,05
Bon
62218
1050
L
15 septembre 2020
15 septembre 2020
[HJ]
[Adresse 7]
436
619
3
4
64,59
Bon
67819,50
1050
L
25 juin 2019
SCI JJD
[Adresse 11]
543
741
2544
3
3
55,78
Moyen
45361,83
723
O
30 septembre 2021
30 septembre 2021
[EY]
[Adresse 11]
537
676
2602
3
4
66,66
Moyen
54014,70
723
O
06 juin 2021
6 juin 2021
[DV]
[Adresse 7]
410
573
2211
3
3
56,77
Moyen
46149,18
723
O
15 septembre 2020
15 septembre 2020
SCI EJDN
[Adresse 11]
539
696
2604
3
3
55,23
Moyen
44741,50
723
O
10 mars 2020
10 mars 2020
[XZ]
[Adresse 11]
492
707
2275
3
3
53,93
Moyen
43890,53
723
O
19 décembre 2019
19 décembre 2019
[XZ]
[Adresse 11]
484
689
2267
3
3
55,73
Moyen
45322,07
723
O
19 décembre 2019
[DV]
[Adresse 7]
431
617
2223
3
3
56,72
Moyen
46109,42
723
O
26 novembre 2019
[DV]
[Adresse 11]
505
657
2297
3
3
56,27
Moyen
45751,53
723
O
26 novembre 2019
[VI]
[Adresse 11]
496
725
2279
3
3
56,03
Moyen
45560,66
723
O
17 octobre 2019
17 octobre 2019
[D]
[Adresse 7]
456
620
2245
3
3
56,40
Moyen
40777,20
723
O
17 janvier 2019
17 janvier 2019
SCI Kelly
[Adresse 7]
366
590
2255
3
3
56,18
Moyen
53528,30
850
L
11 juin 2020
[CN]
[Adresse 7]
452
594
2241
3
3
55,90
Moyen
47515,00
850
L
25 juillet 2019
SCI [Localité 30]
(M. [DV])
[Adresse 11]
544
672
2545
3
4
66,75
Moyen
56737,50
850
L
26 novembre 2019
[VN]
[Adresse 7]
402
629
2197
3
3
56,70
Moyen
54014,50
850
L
24 septembre 2019
[GB]
[Adresse 11]
569
731
2254
3
4
64,84
Mauvais
41012,76
510
O
17 février 2022
17 février 2022
[RR]
[Adresse 11]
519
723
2310
3
3
55,82
Mauvais
32315,02
510
O
18 décembre 2021
18 décembre 2021
[KW]
[Adresse 11]
556
1187
3
4
66,11
Mauvais
36987,71
510
O
01 décembre 2020
01 décembre 2020
[DV]
[Adresse 7]
422
576
2214
3
4
55,73
Mauvais
32264,53
510
O
22 octobre 2020
22 octobre 2020
SCI Zada
[Adresse 11]
560
727
2466
3
4
66,85
Mauvais
34093,50
510
O
27 août 2019
[ZF]
[Adresse 7]
414
572
2206
3
3
55,89
Mauvais
37887,40
600
L
06 mai 2021
06 mai 2021
[IC] et Fils
[Adresse 7]
408
581
2202
3
4
65,71
Mauvais
44368,60
600
L
21 janvier 2021
21 janvier 2021
Ancien propriétaire
date de la vente
adresse
lot
cave
parkings
surface (loi Carrez)/m²
état du bien
procédure
situation locative
prix
valeurs unitaires/m²
[O]
22 août 2019
[Adresse 9]
90
315
1307
56,20
bon
procédure amiable
L
59010
1050
[FR]
23 août 2019
[Adresse 3]
144
288
1411
55,86
bon
procédure amiable
L
58653
1050
[W]
17 septembre 2019
[Adresse 9]
97
308
1305
55,70
moyen
procédures amiables
O
40298,21
723
[YC]
15 octobre 2019
[Adresse 9]
107
270
1359
57,10
très bon
procédure amiable
L
71375
1250
[I]
30 septembre 2019
[Adresse 3]
138
320
1461
65,00
non visité
préemption sur adjudication
/
16009
246
[HX]
préemption du 23 décembre 2019 sur jugement du 3 septembre 2019 RG 19/00831
[Adresse 13]
75
218
1310
56,00
non visité
préemption sur adjudication
/
16009
286
[L]
9 janvier 2020
[Adresse 19]
17
180
1347
56,10
bon
procédure amiable
L
58905
1050
[H]
14 janvier 2020
[Adresse 5]
100
305
1414
56,10
bon
procédure amiable
L
58905
1050
[UY]
28 janvier 2020
[Adresse 13]
79
200
1445
56,65
mauvais
procédure amiable
O
28891,50
510
SCI Immobilière de la Forêt
16 mars 2020
[Adresse 13]
149
289
1462
56,00
moyen
procédure amiable
L
52425
850
[YS]
26 mai 2020
[Adresse 1]
398
493
1351
66,03
très bon
procédure amiable
L
82537,50
1250
[FR]
11 juin 2020
[Adresse 3]
146
260
/
66,74
bon
procédure amiable
L
66877
1050 – 3200
[WG]
16 juin 2020
[Adresse 13]
66
234
1419
56,00
bon
procédure amiable
L
58800
1050
[BD]
16 juin 2020 r
[Adresse 13]
130
324
/
65,00
moyen
procédure amiable
L
52050
850 – 3200
[IP] [NH]
16 juillet 2020
[Adresse 13]
162
252
1451
66,40
moyen
procédure amiable
O
48007,20
723
[AK]
28 juillet 2020
[Adresse 3]
166
263
/
65,50
bon
procédure amiable
O
55291,50
893 – 3200
[DP] [OP]
30 juillet 2020
[Adresse 13]
137
330
1392
56,00
bon
procédure amiable
O
50008
893
[BC]
3 septembre 2020
[Adresse 13]
150
258
1439
66,50
moyen
procédure amiable
O
48079,00
723
[XO]
22 septembre 2020
[Adresse 3]
139
319
1446
65,00
moyen
procédure amiable
O
46995
723
[YM]
29 octobre 2020
[Adresse 13]
128
327
1365
56,00
bon
procédure amiable
O
50008
893
[FI]
29 octobre 2020
[Adresse 13]
15
239
1295
65,00
bon
Procédure amiable
O
58045
893
[CT] [TM]
26 novembre 2020
[Adresse 9]
117
280
1299
55,97
moyen
procédure
O
40466,31
723
[HS]
22 décembre 2020
[Adresse 13]
151
257
1396
65,00
bon
procédure amiable
O
58045
893
[OA]
26 janvier 2021
[Adresse 19]
39
237
1430
65,06
moyen
procédure amiable
O
47038,38
723
[XE]
28 janvier 2021
[Adresse 13]
54
186
/
56,00
bon
procédure amiable
O
46808
893
[IH]
18 février 2021
[Adresse 13]
22
242
1402
65,00
très bon
procédure amiable
O
69095
1063
[EF]
30 mars 2021
[Adresse 19]
34
248
1356
65,00
non visité
préemption sur adjudication
/
19000
292
[NM]
8 avril 2021
[Adresse 9]
111
266
1457
56,00
non visité
préemption sur adjudication
/
15982
285
[NS]
20 avril 2021
[Adresse 13]
46
194
1444
56,14
bon
procédure amiable
L
58800
1050
Ces termes correspondent au bâtiment 10 qui est comparable en consistance et en état au bâtiment 4 du [Adresse 29] et seront donc retenus pour un état moyen et non mauvais comme revendiqué par l’EPFIF.
Pour parfaire l’information de la cour, l’EPFIF verse aux débats des jugements indemnitaires relatifs au bâtiment 8, qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment 4 (nombre d’étages, état des parties communes, tableaux pièce n° 6):
Ancien propriétaire
Date et n° de RG
des jugements
Lot
Cave
Parkings
Superficie (loi Carrez) /m²
Etat
Situation locative
Valeurs unitaires retenue euros/m²
[P]
6 avril 2021,
RG n° 21/62
1526
1710
2083
56
usagé à bon
occupé
880
[U]
17 mars 2021,
RG n° 21/41
1470 (dans le bâtiment 8)
1611 (dans le bâtiment 8)
2039 (dans le bâtiment 9)
56
moyen
occupé
800
[A]
17 mars 2021,
RG n° 21/46
1464
1617
2043
56
usagé à bon
occupé
880
[N]
17 mars 2021,
RG n° 21/40
1465 (dans le bâtiment 8)
1616 (bâtiment 8)
2031 (dans le bâtiment 9)
56
bon
occupé
1000
[S]
17 mars 2021,
RG 21/45
1537
1621
/
56
bon à moyen
occupé
880
[X]
17 mars 2021,
RG n° 21/43
1528
1708
2111
56
Très usagé à mauvais
libre
660
[Y]
23 mars 2021,
RG 21/51
1495
1670
2089
56
non visité (état moyen retenu)
occupé
800
[GZ]
17 mars 2021,
RG n° 21/42
1481
1648
/
56
usagé à bon
occupé
800
[XJ]
6 avril 2021,
RG n° 21/64
1521
1680
2046
56
usagé à mauvais
occupé
715
[CX]
21 avril 2021,
RG n° 19/370
1474
1635
2057
56
moyen
libre
935
[BU]
6 avril 2021,
RG n° 21/63
1591
1794
2080
56
bon
libre
1155
[OF]
1er avril 2021,
RG n° 19/380
1440
1644
2044
56
bon
occupé
1000
[SJ]
20 janvier 2021,
RG n° 19/375
1473 (bâtiment 8)
1634 (bâtiment 8)
2035 (dans le bâtiment 9)
56
bon à très bon
propriétaire occupant
1260
[FW]
23 mars 2021,
RG n° 21/48
1490
1674
2087
56
moyen à bon
propriétaire occupant
1045
[ZV]
17 mars 2021,
RG n° 21/44
1541 (dans le bâtiment 8)
1741 (dans le bâtiment 8)
1090 (dans le bâtiment 9)
56
moyen
occupé
800
[NH]
6 avril 2021,
RG n° 21/58
1524
1623
2115
56
état d’usage
occupé
800
[UF]
21 janvier 2021,
RG n° 19/392
1458
1402
65
moyen
propriétaire occupant
935
[UK]
28 janvier 2021,
RG n° 19/335
1560
1698
2069
56
moyen
occupé
800
[PI]
1er juin 2021,
RG n° 21/98
1487
1677
2074
56
moyen
occupé
800
[OK]
18 mars 2021,
RG n° 19/345
1450
1609
2063
65
état d’usage à mauvais
occupé
715
[CD]
19 janvier 2021,
RG n° 19/279
1502 dans le bâtiment 8
1610 dans le bâtiment 8
2023 dans le bâtiment 9
56
bon
propriétaire occupant
1155
[UP]
21 janvier 2021,
RG n° 19/278
1442 dans bâtiment 8
1661 dans le bâtiment 8
1970 dans le bâtiment 9
65
bon
propriétaire occupant
1155
[MX]
21 avril 2021,
RG n° 19/360
1421 dans le bâtiment 8
1650 bâtiments 8
1823 bâtiment 9
65
bon
occupé
1000
[AU]
21 janvier 2021,
RG n° 19/338
1429
1597
65
correct
occupé
880
[RL]
6 avril 2021,
RG n° 21/59
1517
1684
56
moyen bon
occupé
880
[HE]
28 janvier 2021,
RG n° 19/341
1569
1718
2101
65
moyen
occupé
800
[BO]
25 mars 2021,
RG n° 21/38
1577 (dans le bâtiment 8)
1731 (dans le bâtiment 8)
1779 (dans le bâtiment 9)
65
non visité (état moyen retenu)
propriétaire occupant
935
[AI]
4 février 2021,
RG n° 20/203
1469 (dans bâtiment 8)
1612 (dans bâtiment 8)
2033 (dans le bâtiment 9)
56
correcte
occupé
880
[AC]
28 janvier 2021,
RG n° 20/202
1447
1656
2055
56
mauvais à moyen
occupé
715
[GG]
21 janvier 2021,
RG n° 19/343
1423
1603
2051
56
bon
propriétaire occupant
1155
[MJ]
6 avril 2021,
RG n° 21/56
1510
1691
2295 (hors emprise, réquisition d’emprise totale)
56
mauvais
occupé
560
[VT]
6 avril 2021,
RG n° 21/61
1519
1682
2092
56
moyen à mauvais
occupé
715
[KI]
6 avril 2021,
RG n° 21/69
1576
1732
2068
56
état d’usage
alternative (évaluation en libre et occupée)
800 euros/m² en valeur occupée
935 euros/m² en valeur libre
[SO]
28 janvier 2021,
RG n° 19/385
1562 (dans le bâtiment 8)
1696 (dans le bâtiment 8)
2010 (dans le bâtiment 9)
65
état d’usage
occupé
800
[AL]
6 avril 2021,
RG n° 21/68
1572
1715
2099
56
état d’usage à bon
libre
1045
[CM]
6 avril 2021,
RG n° 21/57
1504
1726
2246 (hors emprise, réquisition d’emprise totale)
65
état d’usage à bon
occupé
880
[TS]
2 février 2021,
RG n° 19/354
1573
1714
65
état d’usage à bon
occupé
880
SCI AG
25 mars 2021,
RG n° 21/39
1480 (dans le bâtiment 8)
1647 (dans le bâtiment 8)
1929 (dans le bâtiment 9)
56
bon état
occupé
1000
SCI Aguini
6 avril 2021,
RG n° 21/60
1514
1685
2051
56
état d’usage à mauvais
occupé
715
[NV]
6 avril 2021,
RG n° 21/67
1568
1719
2072
56
non visité (état moyen retenu)
libre
935
[GO]
28 janvier 2021,
RG n° 19/378
1563 (dans le bâtiment 8)
1695 (dans le bâtiment 8)
1986 (dans le bâtiment 9)
56
correct
Occupé à titre gracieux, évaluation alternative selon relogement
1155
[YX]
28 avril 2021,
RG n° 19/274
1418 (dans le bâtiment 8)
1680 (bâtiment 8)
2050 (dans le bâtiment 9) et 1998 (box dans le bâtiment 9)
60,32
Moyen
Occupé
800
[FL]
11 mai 2021,
RG n° 19/331
1590
1755
2066
65
Mauvais
Occupé
560
[TV]
4 février 2021,
RG n° 19/275
1578 (dans le bâtiment 8)
1730 en bâtiment 8
1778 et 1933 (boxes dénommés silo en superstructure)
65
Correct
Libre avec un abattement pour occupation de 5 % en raison d’une procédure d’expulsion intentée contre le locataire
1095
L’EPFIF observe qu’à l’examen de ces décisions, les valeurs unitaires suivantes ont été retenues :
*pour les bien évalués en valeur occupée :
' F3 ou F4, état mauvais : 560 euros/m²,
' F3 ou F4, état d’usage à mauvais : 715 euros/m²,
' F3 ou F4 , état moyen : 800 euros/m²
' F3 ou F4, moyen à bon : 880 euros/m²,
' F3 ou F4, bon état : 1050 euros/m²,
' F3 ou F4, très bon état d’entretien et bien équipé : 1250 euros/m² ;
*pour les biens évalués en valeur libre :
' F3 ou F4, état mauvais : 660 euros/m²,
' F3 ou F4, état correct : 880 euros/m²,
' F3 ou F4, état moyen : 935 euros/m²,
' F3 ou F4, état moyen à bon : 1045 euros/m²,
' F3 ou F4, bon état : 1155 euros/m²,
' F3 ou F4, bon à très bon : 1260 euros/m²,
'F3 ou F4, très bon état d’entretien et bien équipé : 1375 euros/m².
Ces termes correspondants au bâtiment 8 comparables en consistance et en état au bâtiment 4 seront retenus pour un état moyen et non mauvais comme revendiqué par l’EPFIF.
Au regard de ces éléments, l’EPFIF indique que son offre d’une valeur unitaire en valeur libre de 560 euros/m² est satisfactoire, l’incidence du relogement des expropriés étant prise en compte au contraire d’un abattement pour relogement dont le quantum est contesté en cause d’appel incident.
Cependant, pour ces termes , la cour a retenu un état moyen et non un état mauvais revendiqué par l’EPFIF.
B termes des époux [RB]
Ils ne versent aucun terme et fondent leur demande de retenir 985 euros/m² sur le montant proposé par le commissaire de première instance pour un bon état.
Cependant, la cour n’a pas retenu un bon état de leur appartement, mais un état moyen et si le commissaire du Gouvernement de première instance a retenu pour un état moyen 800 euros/m², le commissaire du Gouvernement en appel demande de retenir une valeur de 795 euros/m².
C termes du commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement indique qu’il compléte la liste des termes retenus par le premier juge, en proposant une étude plus récente des cessions amiables, d’appartements avec cave et parking (excluant les appartements avec cave mais sans parking), au sein des copropriétés du [Adresse 29] et de [Adresse 32], sur des bâtiments en R+ 10, depuis 2021 soit le bâtiment B1/B3/B4, B11 et B12, hors adjudications et expropriations.
Il ajoute que cette étude permet de constater, par état d’occupation et par entretien, une augmentation des valeurs depuis 2022, soit 10 % pour tenir compte de l’évolution des prix, qu’il ne pourrait être proposé, à nouveau, d’augmenter les valeurs, le marché immobilier étant plutôt stable voire en baisse.
Ces termes de cessions sur grands bâtiments avec les références de publication sont les suivants :
date
bâtiment
lots
type
m²
prix/euros
prix/m²/
euros
état
30 mars 2021
1
113 ' 316 ' 2635
F3
56,3
28713
510
mauvais
27 octobre 2022
12
550 ' 731 ' 1709
F3
55,6
31192
561
mauvais
13 avril 2021
12
532 ' 742 ' 1657
F4
65,21
47147
723
moyen
13 juillet 2021
12
546 ' 729 ' 1710
F3
56,69
40987
723
moyen
09 novembre 2021
12
535 ' 1648 ' 688
F3
55,69
40264
723
moyen
15 février 2022
12
590 ' 719 ' 1606
F3
56,28
52622
935
moyen
16 juin 2022
12
630 ' 804 ' 1670
F3
55,96
44488
795
moyen
07 juillet 2022
12
592 ' 734 ' 1716
F3
56
44520
795
moyen
27 septembre 2022
12
667 ' 814 ' 1669
F3
56,03
44544
795
moyen
08 novembre 2022
12
615 ' 852 ' 1498
F3
56,21
44687
795
moyen
14 mars 2023
12
628 ' 782 ' 1691
F3
56,84
45188
795
moyen
11 avril 2023
12
555 ' 712 ' 1602
F3
56,99
45307
795
moyen
27 avril 2023
12
588 ' 699 ' 1718
F3
56,26
53400
795
moyen
16 mai 2023
12
660 ' 823 ' 1500
F4
67,17
44830
795
moyen
19 septembre 2023
12
605 ' 842 ' 1639
F3
56,39
44735
795
moyenne
28 novembre 2023
12
527 ' 692 ' 1703
F3
56,27
44560
795
moyen
14 décembre 2023
12
523 ' 694 ' 1589
F3
56,05
53448
795
moyen
29 février 2024
12
676 ' 831 ' 1620
F3
67,23
49945
795
bon
11 février 2021
12
1513 ' 810 ' 639
F3
55,93
49892
893
bon
28 décembre 2021
12
599 ' 736 ' 1713
F3
55
55306
893
bon
06 décembre 2022
12
606 ' 843 ' 1656
F3
56
54796
982
bon
27 décembre 2022
12
580 ' 707 ' 1697
F3
55
55071
982
bon
26 octobre 2023
12
575 ' 768 ' 1674
F3
56
55503
982
bon
05 mars 2024
12
619 ' 791 ' 1568
F3
56
55503
982
bon
02 décembre 2021
12
1650 ' 753 ' 553
F4
65
69988
1063
très bon
23 décembre 2021
12
1650-573-1652
F3
56,1
65637
1170
très bon
Valeurs arrondies constatées en valeur libre dans cette étude :
Mauvais
Moyen
Bon
Très bon
561 euros/m²
795 euros/m²
982 euros/m²
1170 euros/m²
Le commissaire du Gouvernement propose en conséquence de retenir la valeur de 795 euros/m², correspondant à l’état moyen, en valeur occupée.
Au vu des références retenus par la cour de l’EPFIF, il convient afin de tenir compte de l’évolution du marché et de privilégier les références plus récentes du commissaire du Gouvernement.
En effet, elles correspondent à des cessions amiables d’appartements avec cave et parking intégrés au sein des copropriétés du [Adresse 29] et [Adresse 32] depuis 2021 sur des bâtiments en R+10, hors adjudications et expropriations, mettant en évidence une augmentation des valeurs depuis 2022, mais avec un marché immobilier plutôt stable voire en baisse.
Il sera donc retenu pour un état moyen correspondant au bien des époux une valeur unitaire de 795 euros/ m² en valeur occupée.
L’indemnité principale est donc de :
56 m² X 795 euros= 44 520 euros en valeur occupée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
D sur les indemnités accessoires
1° sur l’indemnité pour remploi
Le premier juge a retenu les taux suivants :
20% sur 5000 euros= 1000 euros
15% sur 10 000 euros=1500 euros
10% sur le surplus.
L’EPFIF retient les mêmes taux que le premier juge.
Les époux [RB] ne mentionnent pas les taux retenus.
Le commissaire du Gouvernement retient les taux habituels, soit :
— 20% pour la fraction de l’indemnité principale inféreure ou égale à 5000 euros : 1000 euros
— 15% compris entre 5000 et 15000 euros : 1500 euros
10% pour le surplus.
En l’absence de motifs particuliers , la cour retiendra les taux habituels et fixe l’indemnite de remploi comme suit:
20% pour la fraction de l’indemnité principale inféreure ou égale à 5000 euros : 1000 euros
15 % pour la fraction comprise entre 5000 eyris et 10 000 euros= 1500 euros
10% pour le surplus : (44 520 euros – 15 000 euros= 29 520 euros) X 0,10= 2952 euros
total= 5452 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs.
Le premier juge a accordé aux époux [RB] une indemnité pour perte de revenus locatifs fixée à 4200 euros correspondant à six mois de loyers.
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation du jugement.
Les époux [RB] demandent l’infirmation du jugement pour voir retenir la somme de 8400 euros correspondant à dix mois de loyers .
Il convient d’adopter les motifs pertinents du premier juge qui a exactement indiqué que les époux [RB] ne démontrent pas que leur bien présente des spécificités telles qu’un délai supérieur à six mois leur sera nécessaire pour acquérir un bien équivalent et rechercher un locataire , le préjudice résultant de la perte de revenus locatifs pouvant être raisonnablement évalué à six mois de loyer hors charges soit la somme de 4200 euros correspondant à 700 euros/mois X6 mois.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3° sur l’indemnité spécifique liée à la procédure d’extrême urgence
Les appels ne portent pas sur le débouté par le premier juge de la demande des époux [RB] d’une indemnité spécifique liée à la procédure d’extrême urgence.
L’indemnité totale de dépossession en valeur occupée due par l’EPFIF aux époux [RB] est donc de :
44 520 euros ( indemnité principale)+5452 euros (indemnité de remploi)+4200 euros (perte de revenus locatifs)= 54 172 euros en valeur occupée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les dépens
Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance .
Les époux [RB] perdant le procès seront condamnés aux dépens d’appel
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appels ne portent pas sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
L’équité commande de débouter les époux [RB] et l’EPFIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites des appels ;
Déclare recevables les conclusions de l’EPFIF, de M. [T] [K] [RB] et de Mme [GU] [MO] épouse [RB] et du commissaire du Gouvernement ;
Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence, l’indemnité principale et l’indemnité de remploi ;
Confirme le jugement entrepris sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence à la date du 12 décembre 2023 ;
Fixe l’indemnité totale de dépossession due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à M. [T] [K] [RB] et Mme [GU] [MO] épouse [RB] à la somme totale de 54 172 euros en valeur occupée, au titre de la dépossession des lots n°839 (appartement), n°1036 (cave) et n° 2336 (emplacement de stationnement) du bâtiment 4 de la copropriété de l'[Adresse 32] pointu située [Adresse 4] à [Localité 30] se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 44 520 euros ;
— indemnité de remploi : 5452 euros ;
— indemnité pour perte de revenus locatifs : 4200 euros ;
Condamne M. [T] [RB] et Mme [GU] [MO] épouse [RB] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [T] [RB] et Mme [GU] [MO] épouse [RB] et l’EPFIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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