Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/17901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2023, N° 2021061124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17901 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021061124
APPELANTE
S.A.S. VISITOP
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 252 187
Représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque D726
INTIME
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 10 Juin 1964 à [Localité 3] (Laos) (99241)
Représenté par Me Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P563
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de Mme Faïda ABDOU-RAOUF, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Visitop, spécialisée dans l’étude et le conseil dans le domaine mécanique a confié, selon un contrat de prestation du 29 mars 2021, à M. [Q] [Z] [T], consultant, la réalisation de travaux de conception technique de mécanique auprès de la société Synthron Protex international (ci après 'Protex') moyennant un tarif journalier de 260 euros hors taxes facturé dans le délai de 30 jours sur la base des relevés d’activité du client.
Après que M. [T] a été en conflit ouvert avec un employé de la société Protex le 17 juin 2021, la société Visitop a rapporté les doléances de son client sur les défauts de communication de M. [T] avec l’employé de la société Protex et son absence de compte-rendus hebdomadaires, puis à compter du 16 juillet 2021, la mission de M. [T] a été interrompue. M. [T] a par ailleurs accompli la sous-traitance de prestation pour le compte de la société Visitop du 19 au 30 juillet 2021 auprès de la société Actemium.
M. [T] a vainement mis en demeure la société Visitop de payer, d’abord le 23 septembre 2021, la somme de 13.377 euros au titre des prestations réalisées auprès de la société Protex, puis le 25 octobre 2021, la somme de 2.720 euros au titre des prestations effectuées auprès de la société Actemium, cliente de la société Visitop.
Il a ainsi assigné, le 15 décembre 2021, la société Visitop devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures et en dommages et intérêts pour les sommes de 4.000 euros au titre du préjudice financier et de 1.000 euros en réparation du préjudice moral.
La société Visitop a pour sa part contesté la qualité des prestations et leur facturation et réclamé reconventionnellement la condamnation de M. [T] à payer la somme de 37.350 euros en réparation du préjudice résultant des inexécutions contractuelles.
Par une décision du 2 octobre 2023, la juridiction commerciale a condamné la société Visitop à payer à M. [T], au titre des facturations des prestations, les sommes de 10.640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et 2.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, assorties de la capitalisation des intérêts, 120 euros au titre des frais de recouvrement, au titre du préjudice moral, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, débouté la société Visitop de sa demande en condamnation de dommages et intérêts, condamné la société Visitop à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportés par la société Visitop.
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu l’appel du jugement interjeté le 7 novembre 2023 par M. [Q] [Z] [T] ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2024 pour la société Visitop afin d’entendre, en application des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1192, 1219 et 1353 du code civil :
— juger recevable et fondé l4appel interjeté par la société Visitop,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Visitop de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à régler la somme de 10.640 euros à M. [T] avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2021 au titre des prestations effectuées au sein de la société Protex international, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société Visitop à régler à M. [T] la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société Visitop à régler la somme de 1.000 euros à M. [T] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, condamné la société Visitop à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens, dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportés par la société Visitop, rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner M. [T] à verser la somme de 37.350 euros en réparation du préjudice subi, du fait son inexécution contractuelle,
— prononcer la compensation des deux dettes connexes et réciproques si par extraordinaire la juridiction devait condamner la société Visitop au paiement d’une quelconque somme d’argent à l’égard de M. [T],
en toute hypothèse,
— condamner M. [T] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024 pour M. [Q] [Z] [T] afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident,
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Visitop à régler la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, débouté la société Visitop de l’intégralité de ses demandes,
— reformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Visitop à régler la somme de 10.640 euros à M. [T], avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2021, au titre des prestations effectuées au sein de la société protex international, – condamné la société Visitop à régler la somme de 2.600 euros à M. [T], avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2021, au titre des prestations effectuées au sein de la société Actemium, condamné la société Visitop à régler la somme de 120 euros à M. [T] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société Visitop à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, débouté M. [T] de ses demandes autres, plus amples et contraires,
— condamner la société Visitop à régler la somme de 13.377 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, date de la première lettre de mise en demeure, au titre des prestations effectuées au sein de la société protex international,
— condamner la société Visitop à régler la somme de 2.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la dernière lettre de mise en demeure, au titre des prestations effectuées au sein de la société Actemium,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Visitop à régler à M. [T] la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société Visitop à régler la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— condamner la société Visitop à régler la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
en tout état de cause,
— condamner la société Visitop à régler la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Visitop aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Xavier Dubois,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportés par la société Visitop.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la facturation des prestations
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la facturation des prestations auprès de la société Protex de mai et juin 2021 pour la somme de 10.640 euros, et contester le complément de la facturation au titre des prestations de juillet 2021 que M. [T] réclame à nouveau en cause d’appel, la société Visitop soutient, en premier lieu, que les relevés des jours de travail dont M. [T] se prévaut ne sont pas visés de sa main et de celle de la société Protex, tandis que pour ce qui concerne les prestations de juillet 2021, elles ont été établies unilatéralement sans être visées par la société Protex ou validées par la société Visitop, et tandis que l’article 3 du contrat stipule que 'la facturation se fera sur la base du relevé d’intervention indiquant le nombre de jours travaillés', la société Visitop conclut que M. [T] échoue dans la preuve de la réalité de ses prestations.
Néanmoins, l’article 3 ne subordonne le relevé d’interventions à aucune forme particulière de sorte que la preuve de celles-ci peut être établie par présomptions.
Et tandis que d’après les productions des parties, il est constant que M. [T] a poursuivi sa mission sur le site de la société Protex jusqu’au 16 juillet 2021 et que par ailleurs, la société Visitop n’établit pas la preuve d’une contestation de la société Protex du détail des interventions que M. [T] restitue dans ses tableaux, ni que la société Protex a refusé d’acquitter le prix en contrepartie des travaux réalisés par M. [T], à l’exception du mois de juillet 2021, mais dont la cour relève que la société Visitop ne jusitifie pour avoir été contrainte de renoncer à la facturation de ces travaux pour d’autres motifs que commerciaux, la cour retiendra la validité des prestations horaires revendiquées par M. [T].
La société Visitop excipe, en second lieu, l’exception à l’inexécution du paiement de ces prestations qu’elle était fondée à opposer à M. [T] en raison de ses manquements, d’abord, dans l’établissement des comptes-rendus hebdomadaires de ses travaux qu’il était tenu de communiquer et dont l’usage est établi par M. [D], autre consultant de la société Visitop.
Toutefois, le contrat ne ménage pas l’obligation d’établir ces comptes-rendus et si dans sa nature, la prestation de M. [T] justifiait qu’il rende compte de ses preuves de travail auprès de la société Protex, la société Visitop n’établit pas la preuve que sa cliente a déploré ce manquement de M. [T] dans l’exécution hebdomadaire de ses prestations sur le site.
La société Visitop reproche encore à M. [T] les doléances de la société Protex sur son comportement général signalé entre le 1er et le 15 juillet 2021 et décrits selon un bilan établi le 31 août 2021 par M. [A], chargé d’affaires de la société Protex, et rapportant des notes négatives sur l’intégration à l’équipe, les qualités relationnelles et la communication du consultant.
Cependant, il est acquis depuis les courriels produits par les parties la preuve que M. [A] était personnellement impliqué le 17 juin et le 1er juillet dans un litige avec M. [T], ce dernier lui reprochant des attitudes racistes, de sorte que le grief ne peut être objectivement établi en l’état de cette attestation.
Enfin, la société Visitop fait grief à M. [T] de n’avoir pas restitué la synthèse de ses travaux malgré ses demandes qu’elle lui a adressées par courriel du 12 juillet 2021 puis par lettre recommandées datées des 6 août et 6 octobre 2021, la société Visitop soutenant par ailleurs que l’expédition des travaux par M. [T] le 5 août 2021 depuis la plateforme de transfert de données était incomplète alors que cette expédition mentionnait 'une partie des plans créés’ et qu’enfin, la société Visitop a indiqué à la société Protex le 10 août 2021 qu’elle 's’engage[ait] à prendre en charge la reprise des travaux de [Q]. Pour ceci nous allons faire une analyse en interne des délivrables du mois de Mai et Juin.'
Toutefois, la société Visitop ne conteste pas la correspondance entre les travaux que M. [T] a pu transmettre le 5 août 2021 avec ceux reproduits et communiqués en pièce n°30 et n’établit pas non plus la consistance des reprises de prestations de M. [T].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’inexécution dont se prévaut la société Visitop, confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des facturations des prestations de mai et juin 2021, mais le jugement sera infirmé en ce qu’il rejeté la facturation des prestations de juillet 2021, et au titre de laquelle elle sera condamnée à verser la somme de 2.737 euros avec application du taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2021, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2. Sur le bien fondé des frais de mission
M. [T] conclut à l’infirmation du jugement ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des frais de mission de 120 euros au titre de la prestation qu’il a exécutée auprès de la société Actemium, soutenant dans ses conclusions avoir acquitté des frais pour la somme de 328,60 euros.
Au demeurant, le contrat pour la sous-traitance de cette prestation ne vise pas la charge de frais de mission et M. [T] ne produit par ailleurs pas les justificatifs des frais qu’il dit avoir exposés, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Visitop
La société Visitop entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 37.000 euros au titre du manque à gagner qui est résulté de l’obligation dans laquelle elle a été placée d’interrompre la mission de M. [T] en se prévalant des mêmes griefs que ceux discutés au point 1 ci-dessus, et dont elle déduit qu’ils sont à l’origine de la résiliation du contrat qu’elle avait passé avec la société Protex.
Néanmoins, ces moyens ont été écartés par la cour et il ne résulte pas des productions de la société Visitop la preuve que le contrat avec la société Protex n’a pu se poursuivre avec un autre consultant, ni au surplus la preuve du montant du préjudice revendiqué, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [T]
Si la société Visitop conteste le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et dont M. [T] prétend à nouveau en cause d’appel que celle-là soit fixée à 5.000 euros, la cour déduit des motifs retenus ci-dessus que la société Visitop a délibérément occulté les conditions de travail de son consultant sur le site de son client et retenu pendant plus d’un an le prix de sa prestation, de sorte que les premiers juges seront confirmés dans le principe et le montant de la réparation de ce chef.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Visitop succombant à l’essentiel de l’action, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu’a payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté le paiement des prestations exécutées par M. [Q] [Z] [T] au mois de juillet 2021 auprès de la société Synthron Protex international ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Visitop à payer à M. [Q] [Z] [T] la somme complémentaire de 2.737 euros avec application du taux d’intérêt légal à compter du compter du 23 septembre 2021 et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement .
CONDAMNE la société Visitop aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Visitop à payer à M. [Q] [Z] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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