Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/17634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° 54 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17634 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFLM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 octobre 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n° 2025080838
APPELANTS
M. [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. [C] [W], RCS de [Localité 1] n°913370169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Noémie Ohana de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de Paris, toque : G517
INTIMÉES
S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET [W] – SATEC, RCS de [Localité 5] n°784395725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants Mes Alexandre Eberhardt et Emmanuel Grimaldi de l’EURL Eberhardt avocats, avocats au barreau de Paris
S.C.P. [M] [F] ET [J] [E] commissaires de justice associés, RCS de [Localité 1] n°413116385, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier De Baecque de l’AARPI De Baecque Bellec, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218
S.A.R.L. EXPERTIS LAB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, l’assignation pour plaider à jour fixe ayant été délivrée le 17 novembre 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre rédacteur et Valérie Georget, conseillère chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société anonyme de transactions et courtages (ci-après : la Satec) est une société de courtage en assurance fondée en 1965, spécialisée dans les risques d’entreprises, la protection sociale et les solutions affinitaires et est une filiale de la société Axa. Son établissement principal est situé à [Localité 9] (92) et elle dispose de quatre établissements secondaires à [Localité 10] (69), [Localité 11] (74), [Localité 12] (51) et [Localité 13] (45).
M. [X] a été employé par la Satec depuis le 4 janvier 2010, où il a assuré la fonction de responsable de département et des partenariats auprès des constructeurs automobiles, avant de démissionner le 30 avril 2022, à effet du 30 juillet suivant.
M. [Q] a également été employé de la Satec à compter du 19 mars 2020, étant recruté en qualité de chargé de clientèle partenariats dans le pôle Entreprises, avant de démissionner le 26 avril 2022, à effet du 30 juin 2022.
La société [C] [W], dont les deux gérants sont M. [X] et M. [Q], est une société de courtage d’assurances, dont le siège est établi à [Localité 1], créée le 3 mai 2002 et immatriculée le 10 mai suivant. Elle a été inscrite par l’Organisme en charge du Registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) au registre unique des intermédiaires en assurance depuis le 12 août 2022. Elle a pour objet social la réalisation des opérations industrielles et commerciales se rapportant au courtage et à l’intermédiation en matière d’assurances et de réassurances.
Par requête du 28 avril 2025, au motif du détournement de données confidentielles imputé à M. [X] et à M. [Q], utilisées au sein de la société [C] [W], la Satec a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 avril 2025, cette juridiction a fait droit à le demande et a commis la société civile professionnelle [M] [F] et [J] [E], commissaires de justice associés, avec notamment pour mission de se rendre dans les locaux de la société [C] [W] ou en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et notamment en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de la société, et/ou sont conservés les éléments recherchés.
Cette ordonnance a été exécutée le 13 mai 2025, dans les locaux de la société [C] [W], avec le concours d’un technicien informatique, M. [L]. Le commissaire de justice commis a dressé un procès-verbal de constat en date des 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025.
Par acte du 11 juin 2025, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] ont fait assigner la Satec devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, en vue d’obtenir la rétractation de la dite ordonnance.
Après avoir autorisés à ce faire le 25 septembre 2025, par actes du 1er octobre 2025, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] ont, de nouveau, fait assigner la Satec devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, aux fins de l’entendre,
juger nuls le procès-verbal de constat du commissaire de justice Me [F] et la mesure d’instruction in futurum exécutée les 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025;
en conséquence,
ordonner à la Satec de détruire les éléments indûment et illicitement communiqués lors de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum devant le commissaire de justice instrumentaire et en présence d’un commissaire de justice mandaté par les requis, ce sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire au seul vu de la minute ;
interdire à la Satec de faire état de l’ordonnance du 30 avril 2025, du procès-verbal de constat du commissaire de justice Me [F] et de la mesure d’instruction exécutée les 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025, ainsi que des inventaires et éléments indûment communiqués par le commissaire de justice Me [F] au terme du procès-verbal de constat précité ;
prononcer la caducité de l’ordonnance RG n°2025035584 datée du 30 avril 2025 rendue sur la requête n°2025000705 déposée par la société anonyme de transactions et courtage en date du 23 avril 2025 ;
enjoindre la SCP [M] [F] et [J] [E], commissaires de justice commis par l’ordonnance rendue le 30 avril 2025, de remettre à M. [X], M. [Q] et la société [C] [W], tous les éléments en lien avec les opérations de constat et de saisie diligentées par exécution de la mesure contestée le 13 mai 2025 ;
juger qu’il ne saurait être fait état à quelque titre que ce soit du procès-verbal de constat dressé conformément à l’ordonnance jugée caduque ;
en toute hypothèse,
joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n°2025046523 introduite sur assignation aux fins de rétractation par M. [X], M. [Q] et la société [C] [W] ;
débouter la société anonyme de transactions et courtage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute ;
condamner la Satec à verser à M. [X], M. [Q] et la société [C] [W], chacun la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2025, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné in solidum M. [X], M. [Q] et la société [C] [W] à payer à la Satec la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 octobre 2025, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] ont relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif et intimant la Satec, la SCP [M] [F] et [J] [E] ainsi que la société Expertis Lab en sa qualité de technicien informatique requis par le commissaire de justice en vertu de l’ordonnance sur requête rendue le 30 avril 2025.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, faisant droit à la demande de la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], le magistrat délégataire les a autorisés à assigner les intimés à l’audience du 15 décembre suivant à 9 heures 30. M. [X], M. [Q] et la société [C] [W] ont fait assigner la Satec, la SCP [M] [F] et [J] [E] [F], la société Expertise Lab, par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 19 novembre 2025.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] ont demandé à la cour de:
infirmer l’ordonnance susdite du 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
in limine litis et à titre principal, au visa des articles 496 alinéa 2, 155, 167, 168 du code de procédure civile,
juger irréguliers et annuler le procès-verbal de constat dressé les 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025 par la SCP [M] [F] et [J] [E] ès qualités de commissaire de justice instrumentaire désigné par ordonnance sur requête rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2025 et la mesure d’instruction in futurum exécutée les 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025,
à titre subsidiaire, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
juger que la communication des éléments saisis par l’huissier instrumentaire dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum autorisée par l’ordonnance du 30 avril 2025, en violation des articles R153-1 et suivants du code de commerce et de l’article 249 du code de procédure civile, caractérise un trouble manifestement illicite, et relève d’un cas d’urgence nécessitant la prescription de mesures conservatoires et de remise en état,
en tout état de cause et en conséquence des demandes à titre principal et subsidiaire :
ordonner à la SCP [M] [F] et [J] [E], commissaires de justice associés, et à la société Expertise Lab de restituer à la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], tous éléments, documents et matériels obtenus et saisis dans l’exécution de la mesure d’instruction in futurum diligentée en application de l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2025, et de détruire toutes copies desdits éléments, documents et matériels obtenus en application de ladite ordonnance,
ordonner à la Satec de restituer à la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], tous éléments, documents et matériels obtenus et saisis dans l’exécution de la mesure d’instruction in futurum diligentée en application de l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2025, et de détruire toutes copies desdits éléments, documents et matériels obtenus en application de ladite ordonnance ; ce devant le commissaire de justice instrumentaire commis en vertu de l’ordonnance du 30 avril 2025 (RG n°2025035584), Me [M] [F], et en présence d’un commissaire de justice mandaté par les requis, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire au seul vu de la minute,
interdire à la Satec de faire état, de se prévaloir, de produire, de communiquer, d’utiliser ou de justifier, dans quelque cadre que ce soit, judiciaire, administratif, arbitral, amiable ou autre, notamment dans le cadre des instances en cours – procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris sur assignation en rétractation (RG n°2025046523, pièce n°10) et procédures devant le conseil de prud’hommes de Nanterre introduites par la Satec contre M. [X] et M. [Q] (respectivement RG n°25/01271 et RG n°25/01270, pièce n°20) de toute pièce, inventaire, annexe, document, correspondance, information, donnée ou support, de quelque nature ou forme que ce soit, quel qu’en soit le support (papier, électronique, numérique ou autre), obtenu auprès du commissaire de justice Me [F] par procès-verbal de constat précité des 13 mai-19 mai-13 juin 2025 (pièce n°11 quater) dans l’exécution de l’ordonnance RG n°2025035584 datée du 30 avril 2025, et ce jusqu’au prononcé de décisions définitives dans la présente instance et celle enrôlée RG n°2025046523,
prononcer la caducité de l’ordonnance RG n°2025035584 datée du 30 avril 2025 rendue sur la requête n°2025000705 déposée par la Satec en date du 23 avril 2025 ' laquelle impartissait un délai de deux mois à la requérante pour l’exécution de la mesure : 'Dire que le Commissaire de Justice commis procédera à sa mission, dans un délai de deux à compter du versement de la provision’ – ce délai étant à ce jour expiré,
juger qu’il ne saurait être fait état à quelque titre que ce soit par la Satec, la SCP [M] [F] et [J] [E], commissaires de justice associés, et la société Expertise Lab, du procès-verbal de constat dressé en application de l’ordonnance RG n°2025035584 datée du 30 avril 2025,
à titre infiniment subsidiaire,
surseoir à statuer en l’attente de l’ordonnance qui sera rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans la procédure RG n°2025046523,
en toute hypothèse,
débouter la Satec, la SCP [M] [F] et [J] [E] et la société Expertise Lab de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner la Satec à verser à la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], chacun, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, au visa des articles 122, 484, 496, 873 du code de procédure civile, R.153-1 et suivants du code de commerce, la Satec a demandé à la cour de :
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
juger irrecevables les demandes formées par la société [C] [W], M. [X] et M. [Q],
débouter la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
juger mal fondées les demandes formées par la société [C] [W], M. [X] et M. [Q],
débouter la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner in solidum la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] à verser à la Satec la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 202, la SCP [M] [F] et [J] [E] a demandé à la cour de :
in limine litis
juger que l’assignation du 18 novembre 2025 de la SCP [M] [F] et [J] [E] par la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] est irrecevable ;
se déclarer incompétente ;
surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de référé-rétractation entre la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] et la Satec, pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris (RG 2025035584) ; à titre principal,
débouter la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance du 17 octobre 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
condamner solidairement la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] à verser chacun à la SCP [M] [F] et [J] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société Expertise Lab n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la SCP [M] [F] et [J] [E]
L’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Selon l’article 547, alinéa 1er, du même code 'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.
Il en résulte qu’en matière contentieuse, l’appel peut être dirigé contre toutes les parties en première instance, peu importe si elles ont participé au procès en qualité de partie principale, intervenante ou personne représentée par une partie.
Faisant valoir qu’elle n’était pas partie en première instance, la SCP [M] [F] et [J] [E] soulève l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée. Elle fait valoir que l’assignation devant le premier juge était dirigée contre la Satec conformément à l’autorisation obtenue par les requérants, alors qu’elle-même était attraite pour que l’instance se déroule en sa présence comme le mentionne expressément l’acte. Elle soutient qu’ainsi, si l’instance devant le premier juge s’est déroulée en sa présence, cette circonstance ne lui confère pas la qualité de partie à l’instance, alors qu’elle n’avait pas constitué avocat et n’a pu faire valoir ses éventuels arguments, le juge ayant simplement recueilli ses observations orales sur le grief tiré de la nullité de ses actes.
Au contraire, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] soutiennent que la SCP [M] [F] et [J] [E] ne peut ignorer en qualité de commissaire de justice que c’est la signification qui acte la mise en cause, et qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté sa qualité de partie en première instance. Ils précisent que l’assignation en référé à heure indiquée devant le premier juge a bien été délivrée à la SCP [M] [F] et [J] [E], étant remise en personne à Mme [F], sur leur demande. Ils ajoutent que celle-ci a bien comparu devant le premier juge et a été entendue.
La cour constate qu’il n’est pas discuté que la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] ont fait assigner devant le premier juge la SCP [M] [F] et [J] [E] en formant une prétention à l’encontre de celle-ci, soit de lui enjoindre de leur remettre tous les éléments en lien avec les opérations de constat et de saisie diligentées par exécution de la mesure contestée le 13 mai 2025.
Il s’ensuit que, sans préjudice de la recevabilité et du bien fondé des prétentions formées par les parties demanderesses et dirigées contre elle, la SCP [M] [F] et [J] [E] avait bien la qualité de partie devant le premier juge et qu’en application des dispositions précitées elle pouvait dès lors être intimée en voie d’appel.
Par voie de conséquence, la demande tendant à ce que l’assignation à jour fixe du 18 novembre 2025 délivrée à la demande de la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] à son encontre soit déclarée irrecevable doit être rejetée.
Sur la prétendue incompétence du juge saisi
Selon l’article 145 du même code, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ . En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la production d’éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, l’article 493 du dit code prévoit 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l’article 495 du même code, 'l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Il en résulte que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit, s’agissant notamment de ménager un effet de surprise et de prévenir le risque de dépérissement des preuves.
Selon l’article 496 du même code, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
L’article 497 du même code précise que 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'. Il est admis que le pouvoir d’assigner aux fins de rétractation n’est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). Mais, il est aussi acquis que l’instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
En outre, l’article 155, alinéa 1er, du même code dispose que 'la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même'.
Celui-ci est spécialement investi du pouvoir de régler les difficultés d’exécution de la mesure (articles 167 et 168), d’accroître ou restreindre la mission confiée au technicien (article 236 ). Ainsi, l’article 167 du même code prévoit que 'les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution'. L’article 168 du même code précise que 'le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction'. Mais, après la fin de la mesure, le juge chargé d’en assurer le contrôle n’a plus de pouvoir pour intervenir.
En application de l’article R. 153-1 du code de commerce, 'lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10'.
Par ailleurs, selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'. Selon, l’article 873 du même code, 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ces textes délimitent les pouvoirs attribués au président du tribunal de commerce lorsque celui-ci statue en tant que juge des référés. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de quatre ans, le tribunal des activités économiques de Paris a été désigné pour connaître notamment des compétences du tribunal de commerce de Paris.
Au cas présent, la SCP [M] [F] et [J] [E] soutient que le premier juge n’était pas compétent pour connaître de la demande soumise par la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], et que si la cour venait à considérer recevable l’assignation à son encontre, elle devrait se déclarer incompétente alors que la contestation de l’exécution de la mesure d’instruction relève du juge du fond et qu’en l’espèce les appelants élèvent critiques à l’encontre du déroulé des opérations de constat menées par le commissaire de justice et du tri opéré entre les éléments à placer sous séquestre et ceux à annexer au procès-verbal.
La société [C] [W], M. [X] et M. [Q] soulèvent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence ainsi soutenue aux motifs qu’elle n’a pas été présentée in limine litis, outre que la SCP [M] [F] et [J] [E] n’a pas fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Ils soutiennent que leur action devant le premier juge est fondée sur les dispositions des articles 155, 167, 168 et 496, alinéa 2, du code de procédure civile alors qu’elle ressort bien des pouvoirs du président de la juridiction, juge des requêtes, statuant en référé, comme en matière de rétractation.
Toutefois, la cour relève que le moyen articulé par la SCP [M] [F] et [J] [E] au soutien de l’exception que cette intimée a cru pouvoir soulever, ne saurait être de nature à caractériser une incompétence de la juridiction du juge des requêtes, alors qu’il relève d’une appréciation au fond quant à la possibilité d’intervention de cette juridiction dans la présente affaire, laquelle sera examinée ci-après.
Sur les demandes de sursis à statuer
En droit, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à faire suspendre le cours de la procédure, la demande de sursis à statuer s’analyse comme une exception de procédure (Cf. Cass. Avis, 29 septembre 2008, n°00-80.007 et 00-80.008, Bull., n°5 ; 2 civ., 19 mars 2009, pourvoi n°05-18.484, non publié ; 2 civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 233 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165).
Il est, en outre, constant que lorsqu’il en saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge en apprécie souverainement l’opportunité dans l’intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner la mesure.
Au cas présent, d’une part, la SCP [M] [F] et [J] [E] a demandé que dans l’hypothèse où la cour se déclarerait compétente pour connaître des demandes des appelants, elle prononce le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du référé-rétractation actuellement pendant.
D’autre part, 'à titre infiniment subsidiaire', les appelants sollicitent également le prononcé d’un sursis à statuer en l’attente de la même ordonnance. Ils précisent qu’il ne fait aucun doute que le contentieux des difficultés d’exécution de la mesure d’instruction, portant sur les seules ingérences commises par l’huissier instrumentaire en violation de la loi et sanctionnant le procès-verbal de constat et la mesure d’instruction de nullité, est parfaitement indépendant du contentieux de la rétractation de l’ordonnance. Mais, ils ajoutent que toutefois si par impossible, la cour de céans devait estimer que les débats portant sur la rétractation de l’ordonnance devaient avoir la moindre incidence sur le sens de la décision de la présente instance, il lui est alors demandé, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l’attente de l’ordonnance à venir.
Mais, dès lors notamment que les parties ne justifient pas du caractère déterminant sur l’issue du litige de l’ordonnance attendue, ces demandes seront rejetées.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge saisi
La cour rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, celles-ci étant définies à l’article 122 du code de procédure civile comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Au cas présent, la Satec fait valoir que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir que sanctionne l’article 122 précité. Elle observe que les appelants poursuivent l’infirmation de la décision entreprise en se fondant sur les articles 175 et 496 du code de procédure civile, afin que soit prononcée l’annulation du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice et de la mesure d’instruction in futurum, et ordonnée la destruction, par le commissaire de justice et par la Satec, de l’ensemble des éléments saisis en exécution de l’ordonnance. Selon elle, de telles prétentions excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, alors que ces dispositions ne n’autorisent nullement à annuler une mesure d’instruction ni à ordonner la destruction des éléments saisis en vertu d’une ordonnance rendue sur requête.
La société [C] [W], M. [X] et M. [Q] font valoir qu’elles n’ont pas saisi le juge des référés, la référence à l’article 873 du code de procédure civile étant absente des écritures, mais le président du tribunal des activités économiques en tant que juge des ordonnances sur requête sur le fondement des articles 496 alinéa 2, 155 et 167 et 168 du code de procédure civile et en tant qu’il est chargé du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction. Les appelants soutiennent que la SCP [M] [F] et [J] [E] de même que la SCP [M] [F] et [J] [E], la Satec soulève improprement une fin de non-recevoir qui en réalité est une exception de compétence, laquelle est irrecevable, faute d’avoir désigné le juge compétent.
Mais, comme la cour l’a retenu ci-avant, contrairement à ce que prétendent la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], le défaut de pouvoir du juge saisi ne peut faire l’objet d’une exception de compétence mais il s’agit bien d’une fin de non-recevoir qui doit être reçue et examinée quant à son bien fondé.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge saisi
Si le commissaire de justice est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l’exécution de sa mission, il résulte de l’application combinée des articles 649 et 112 et suivants du code de procédure civile que la nullité des actes qu’il accomplit, régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ne peut par principe être soulevée qu’à titre d’exception, et non à titre d’action, comme tel est le cas pour les actes de procédure, ou encore pour les expertises judiciaires, dont la nullité est également soumise à celle des actes de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass, Civ 2, 2 décembre 2004, 02-20.205).
Au cas présent, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], après avoir par acte du 11 juin 2025 saisi le président de tribunal des activités économiques de Paris aux fins de rétractation de la mesure d’instruction que celui-ci a ordonnée le 30 avril 2025, ont dans un deuxième temps, par acte du 1er octobre 2025, de nouveau saisi la même juridiction afin qu’elle juge à titre principal, nuls le procès-verbal de constat du commissaire de justice Me [F] et la mesure d’instruction in futurum exécutée les 13 mai, 19 mai et 13 juin 2025.
Mais, c’est vainement que la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] prétendent leur action bien fondée en application des dispositions des articles 497 du code de procédure civile et 155 et suivants du même code.
D’une part, la saisine du juge qui a ordonné la requête prévue par le premier de ces textes si elle confère au juge la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, ne peut avoir pour objet que de statuer contradictoirement sur la requête initiale. Il ne peut s’agir de connaître d’une demande portant sur la régularité d’un acte accompli en exécution de la mesure d’instruction, alors que ce contentieux distinct de l’instance en rétractation ou en levée de séquestre, relève nécessairement du juge du fond.
D’autre part, les pouvoirs attribués par le second de ces textes au juge qui a ordonné une mesure d’instruction ont pour seuls objectifs d’assurer le contrôle de l’exécution de celle-ci et de régler les difficultés rencontrées dans ce cadre, et dès lors cessent une fois la mesure exécutée. Or, au cas présent, c’est postérieurement à l’exécution de la mesure que la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] ont saisi le juge du contrôle.
C’est tout aussi vainement que la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] se prévalent des dispositions insérées à l’article R. 153-1 du code de commerce, lesquelles ont été édictées pour assurer et organiser la protection du secret des affaires et donnent au juge qui a été saisi par requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. Or, ce n’est pas à cette fin que la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] ont saisi le premier juge.
Il en découle que c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé après avoir retenu qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler un acte juridique.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur l’urgence
Ce n’est que dans l’hypothèse où la cour aurait retenu que le président du tribunal a statué à raison sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, que les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la communication des éléments saisis par l’huissier instrumentaire dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum caractérise un trouble manifestement illicite, et relève d’un cas d’urgence nécessitant la prescription de mesures conservatoires et de remise en état.
Dès lors que la cour a retenu que les appelants avaient saisi le président du tribunal des activités économiques de Paris en qualité de juge des requêtes et non pas en qualité de juge des référés, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Alors qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales et celles subséquentes de la société [C] [W], M. [X] et M. [Q], la décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit être confirmée quant à ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Parties perdantes, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] seront condamnés aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit de l’avocat de la Satec, qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] conserveront la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposé et seront condamnés à payer à la Satec et à la SCP [M] [F] et [J] [E], à chacun, la somme de quatre mille (4 000) euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à ce que l’assignation à jour fixe du 18 novembre 2025 délivrée à la demande de la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] à l’encontre de la SCP [M] [F] et [J] [E] soit déclarée irrecevable ;
Rejette les demandes de sursis à statuer ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge saisi ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] in solidum aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit de l’avocat de la société Satec, qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Satec la somme de quatre mille (4 000) euros ;
Condamne la société [C] [W], M. [X] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCP [M] [F] et [J] [E] la somme de quatre mille (4 000) euros ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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