Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 mars 2026, n° 23/08160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° 20 /2026 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08160 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR7G
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 13 février 2023, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence CCI n°20273/AGF/ZF/AYZ/ELU par Monsieur [X] [W] [Z] [L], KC, Président, et Messieurs [Y] [C] GBE CMG KC, et H.E. Judge Peter Tomka, co-arbitres
DEMANDERESSE AU RECOURS :
REPUBLIQUE DE TURQUIE
Représentée par le Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles
ayant son siège : [Adresse 1] (TURQUIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Agnès BIZARD et Me Héloïse HERVE, du cabinet KING & SPALDING LLP, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
REPUBLIQUE D’IRAK
représentée par LE Ministère du Pétrole
ayant son siège : [Adresse 2] (IRAK)
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants : Me Jean-Yves GARAUD, Me Laurie ACHTOUK-SPIVAK et Me Andrew BERNSTEIN du cabinet CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J021
EN PRESENCE DE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, Avocate générale, qui a fait connaître son avis au cours de la procédure.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale finale rendue à [Localité 1], le 13 février 2023, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire (CCI n° 20273/AGF/ZF/AYZ/ELU) opposant la République de Turquie (' la Recourante ) à la République d’Irak (' la Défenderesse au recours ).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur l’utilisation d’infrastructures pétrolières pour le transport, le stockage et le chargement du pétrole irakien dans le cadre d’un accord conclu entre les parties, ainsi que sur le paiement de diverses redevances et dépenses engendrées par l’exécution de cet accord.
3. En 1973, la République d’Irak et la République de Turquie ont conclu un accord relatif à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’un oléoduc (ci-après, ' l’Accord de 1973 ). Cet accord a été complété par un Protocole signé en 1976, précisant les engagements respectifs des parties, puis par un Avenant, en 1985, et un Amendement de 2010 modifiant notamment la clause de règlement des différends. Cet ensemble contractuel est identifié par les parties sous la dénomination ' Accords oléoduc entre l’Irak et la Turquie ou ' Accords OIT (''ITP Agreements'' dans la sentence querellée). Il prévoit la construction de deux oléoducs reliant Kirkouk, dans le nord de l’Irak, à [Localité 2], au sud de la Turquie, et détaille les modalités d’exploitation des différentes installations de transport, de stockage et de chargement du pétrole brut.
4. Soutenant qu’à partir du mois de décembre 2013, la République de Turquie aurait permis au pétrole brut du gouvernement régional du Kurdistan de circuler dans les oléoducs sans le consentement du ministère irakien du pétrole, violant ainsi les Accords OIT, la République d’Irak a, le 23 mai 2014, initié une procédure d’arbitrage sur le fondement de l’article 10 de l’Amendement de 2010.
5. Le 16 juin 2016, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle sur la compétence jugeant que :
''a. The Claimant’s claims under the ITP Agreements are arbitrable.
b. The Claimant’s claims under the ITP Agreements fall within the scope of the arbitration agreement.
c. The tribunal does not have jurisdiction ratione materiae over the Claimant’s claims under the 1946 Treaty.
d. The tribunal does not have jurisdiction ratione personae over BOTAS.
e. All other requests and claims, including claims for costs, are reserved for a further award. ''
Ce qui signifie :
' a. Les demandes de la Demanderesse au titre des Accords OIT sont arbitrables.
b. Les demandes de la Demanderesse au titre des Accords OIT relèvent du champ d’application de la convention d’arbitrage.
c. Le tribunal n’est pas compétent ratione materiae pour connaître des demandes de la Demanderesse au titre du Traité de 1946.
d. Le tribunal n’est pas compétent ratione personae vis-à-vis de BOTAS.
e. Toutes les autres demandes et réclamations, y compris les demandes de remboursement des frais, sont réservées pour une décision ultérieure.
6. Par sentence sur le fond du 13 février 2023, objet du présent recours, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
' a. CONFIRMS the findings set out in paragraph 303 of the Partial Award on Jurisdiction dated 16 June 2016 (which findings are attached as Dispositive Exhibit 1).
b. DECLARES that the Respondent has breached Articles 3 and 7 of the 1976 Protocol and Article 2.3 of the 2010 Amendment by loading Iraqi oil at [Localité 2] in breach of instructions issued by the Iraqi Ministry of Oil since 21 May 2014.
c. DECLARES that the Respondent has breached Article 4.4 of the 2010 Amendment by denying Iraqi personnel access to the Iraqi office at the Ceyhan port facility between January and March 2014.
d. ORDERS that the Respondent shall load all oil in the storage tanks at [Localité 2] as at the date of this Award in accordance with the instructions of the Iraqi Ministry of Oil, as required by the ITP Agreements.
e. DECLARES that the Respondent is liable to pay the Claimant forthwith compensation in the amount of USD 1,997,976,023.50 (one billion, nine hundred and ninety-seven million, nine hundred and seventy-six thousand and twenty-three US dollars and fifty cents) as a result of the breaches set out in (b) and (c) above.
f. DISMISSES the Claimant’s claims for breach of Article 2.4 of the 2010 Amendment in relation to the exclusive use of the Pipelines.
g. DECLARES that a situation of force majeure existed in the Republic of Iraq between 1 March 2003 and 31 July 2007, such that the Claimant was excused from performing its Minimum Guaranteed Throughput obligations under the 1985 Addendum between these dates.
h. DECLARES that the Respondent is credited the sum of USD 67,607,024.62 (sixty-seven million, six hundred and seven thousand and twenty-four US dollars and sixty-two cents) for Minimum Guaranteed Throughput fees payable by the Claimant between 27 July 2011 and 31 December 2013, in accordance with article 3.2 of the 2010 Amendment, such amount to be set off against the Respondent’s liability in (e) above.
i. DECLARES that the Claimant breached article 2.7 of the 1985 Addendum between 1 August 2007 and 26 July 2011 and is liable to pay the Respondent USD 281,337,301.50 (two hundred and eighty-one million, three hundred and thirty-seven thousand, three hundred and one US dollars and fifty cents) as a result of this breach, such amount to be set off against the Respondent’s liability in (e) above.
j. DECLARES that the Claimant is liable to pay the Respondent USD 58,000,000.00 (fifty-eight million US dollars) in respect of outstanding transportation fees from 1990, such amount to be set off against the Respondent’s liability in (e) above.
k. DECLARES that the Claimant is liable to pay the Respondent USD 70,676,675.27 (seventy million, six hundred and seventy-six thousand, six hundred and seventy-five US dollars and twenty-seven cents) in respect of underpaid transportation fees from 1990, such amount to be set off against the Respondent’s liability in (e) above.
l. DECLARES that the Claimant is liable to pay the Respondent USD 46,253,517.75 (forty-six million, two hundred and fifty-three thousand, five hundred and seventeen US dollars and seventy-five cents) in respect of outstanding transportation fees from 2003-2007, such amount to be set off against the Respondent’s liability in (e) above.
m. DECLARES that the Claimant is liable to pay the Respondent USD 2,071,739.00 (two million, seventy-one thousand, seven hundred and thirty-nine US dollars) for reimbursement of expenses incurred by Iraqi personnel at [Localité 2], such amount to be set off against the Respondent’s liability in (e) above.
n. DECLARES that the Claimant is liable to pay the Respondent USD 639,279.31 (six hundred and thirty-nine thousand, two hundred and seventy-nine US dollars and thirty-one cents) for reimbursement of expenses relating to equipment, such amount to be set off against the Respondent’s liability in (e) above.
o. ORDERS the Respondent to pay forthwith to the Claimant the sum of USD 1,471,390,486.05, after set off of the amounts in (e) and (h)-(n) above, subject to appropriate adjustments for interest.
p. ORDERS the Respondent to pay the Claimant interest on the amount in paragraph (e) above at the average annual US dollar denominated Turkish bond rate from 1 January of the year following which the amount was incurred, compounded annually to the date of this Award.
q. ORDERS the Claimant to pay the Respondent interest on the amounts set out in paragraphs (i)-(l) above at the average annual US dollar denominated Turkish bond rate from 1 January of the year following which the amount was incurred, compounded annually to the date of this Award.
r. ORDERS the Claimant to pay the Respondent interest on the amounts set out in paragraphs (m)-(n) above at the average annual US dollar denominated Turkish bond rate from the date on which the debt was due or, if not such date is identifiable, from 1 January of the year following which the amount was incurred, compounded annually to the date of this Award.
s. ORDERS the Respondent to pay the Claimant interest on the amount due to be paid to the Claimant after all amounts owed by the Claimant to the Respondent have been set off, at the average annual US dollar denominated Turkish bond rate, compounded annually from the date of this Award until payment in full.
t. ORDERS that each Party shall bear equally the costs of the arbitration fixed by the ICC Court in the amount of USD 1,810,000 and that each Party shall bear its own legal costs and expenses.
u. DISMISSES all adverse inference requests by both Parties.
v. DISMISSES all other claims made in this arbitration.
Ce qui signifie (traduction fournie par la Recourante) :
' a. CONFIRME les conclusions énoncées au paragraphe 303 de la sentence partielle sur la compétence en date du 16 juin 2016 (annexées aux présentes sous l’intitulé Pièce annexe au Dispositif 1).
b. DÉCLARE que la Défenderesse a violé les articles 3 et 7 du Protocole de 1976 et l’article 2.3 de l’Avenant de 2010 en chargeant du pétrole irakien à [Localité 2] en violation des instructions imparties par le ministère irakien du Pétrole depuis le 21 mai 2014.
c. DÉCLARE que la Défenderesse a violé l’article 4.4 de l’Avenant de 2010 en interdisant au personnel irakien l’accès à la délégation des installations portuaires de [Localité 2] entre janvier et mars 2014.
d. ORDONNE à la Défenderesse de charger tout le pétrole existant dans les réservoirs de [Localité 2] à la date de la présente Sentence conformément aux instructions du ministère du Pétrole Irakien, comme l’exigent les accords ITP.
e. DÉCLARE que la Défenderesse est immédiatement redevable à la Demanderesse d’une indemnisation d’un montant de 1 997 976 023,50 dollars américains (un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent soixante-seize mille vingt-trois dollars américains et cinquante centimes) en conséquence des violations énoncées en (b) et (c) ci-dessus.
f. REJETTE le grief de violation de l’article 2.4 de l’Avenant de 2010 en lien avec l’usage exclusif des Oléoducs, exposé par la Demanderesse.
g. DÉCLARE qu’une situation de force majeure a existé en République d’Irak entre le 1er mars 2003 et le 31 juillet 2007, de nature à dispenser la Demanderesse d’exécuter ses obligations de Débit Minimal Garanti aux termes de l’Addendum de 1985 entre lesdites dates.
h. DÉCLARE l’attribution au profit de la Défenderesse de la somme de 67 607 024,62 dollars américains (soixante-sept millions six cent sept mille vingt-quatre dollars américains et soixante-deux centimes) au titre des redevances de Débit Minimal Garanti payables à la Demanderesse entre le 27 juillet 2011 et le 31 décembre 2013, conformément à l’article 3.2 de l’Avenant de 2010, à déduire de la sommes dont la Défenderesse est redevable, tel qu’indiqué en (e) ci-dessus.
i. DÉCLARE que la Demanderesse a violé l’article 2.7 de l’Addendum de 1985 entre le 1er août 2007 et le 26 juillet 2011 et est redevable à la Défenderesse de la somme de 281 337 301,50 dollars américains (deux cent quatre-vingt-un millions, trois cent trente-sept mille, trois cent un dollars américains et cinquante centimes) en conséquence de ladite violation, à déduire de la somme dont la Défenderesse est redevable, tel qu’indiqué en (e) ci-dessus.
j. DÉCLARE que la Demanderesse est redevable à la Défenderesse de la somme de 58 000 000,00 dollars américains (cinquante-huit millions de dollars américains) au titre des redevances de transport impayées à compter de 1990, à déduire de la somme dont la Défenderesse est redevable, tel qu’indiqué en (e) ci-dessus.
k. DÉCLARE que la Demanderesse est redevable à la Défenderesse de la somme de 70 676 675,27 dollars américains (soixante-dix millions, six cent soixante-seize mille, six cent soixante-quinze dollars américains et vingt-sept centimes) au titre des redevances de transport sous-facturées à compter de 1990, à déduire de la somme dont la Défenderesse est redevable, tel qu’indiqué en (e) ci-dessus.
l. DÉCLARE que la Demanderesse est redevable à la Défenderesse de la somme de 46 253 517,75 dollars américains (quarante-six millions, deux cent cinquante-trois mille, cinq cent dix-sept dollars américains et soixante-quinze centimes) au titre des redevances de transport impayées de 2003 à 2007, à déduire de la somme dont la Défenderesse est redevable, tel qu’indiqué en (e) ci-dessus.
m. DÉCLARE que la Demanderesse est redevable à la Défenderesse de la somme de 2 071 739,00 dollars américains (deux millions, soixante et onze mille, sept cent trente-neuf dollars américains) au titre du remboursement des dépenses exposées par le personnel irakien à [Localité 2], à déduire de la somme dont la Défenderesse est redevable, tel qu’indiqué en (e) ci-dessus.
n. DÉCLARE que la Demanderesse est redevable à la Défenderesse de la somme de 639 279,31 dollars américains (six cent trente-neuf mille, deux cent soixante-dix-neuf dollars américains et trente-et-un centimes) au titre du remboursement des dépenses en lien avec l’équipement, à déduire de la somme dont la Défenderesse est redevable, tel qu’indiqué en (e) ci-dessus.
o. ORDONNE à la Défenderesse de verser sans délai à la Demanderesse la somme de 1 471 390 486,05 dollars américains, déduction faite des sommes en (e) et (h)-(n) ci-dessus, sous réserve des ajustements nécessaires à la prise en compte des intérêts.
p. ORDONNE à la Défenderesse de payer à la Demanderesse des intérêts sur la somme stipulée au paragraphe (e) ci-dessus au taux annuel moyen des obligations turques libellées en dollars américains à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le paiement a été imposé, composés annuellement jusqu’à la date de la présente Sentence.
q. ORDONNE à la Défenderesse de payer à la Demanderesse des intérêts sur les sommes stipulées aux paragraphes (i)-(l) ci-dessus, au taux annuel moyen des obligations d’état turques libellées en dollars américains à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le montant a été imposé, composés annuellement jusqu’à la date de la présente Sentence.
r. ORDONNE à la Demanderesse de payer à la Défenderesse des intérêts sur les sommes stipulées aux paragraphes (m)-(n) ci-dessus au taux moyen annuel des obligations d’état turques libellées en dollars américains à compter de la date à laquelle la dette est devenue exigible et, si cette date n’est pas identifiable, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le paiement a été imposé, composés annuellement jusqu’à la date de la présente Sentence.
s. ORDONNE à la Défenderesse de payer à la Demanderesse des intérêts sur les sommes dues à la Défenderesse déduction faite de toutes les sommes dues par la Demanderesse à la Défenderesse, au taux moyen annuel des obligations d’état turques libellées en dollars américains, composés annuellement à compter de la date de la présente Sentence jusqu’au parfait paiement de la somme.
t. ORDONNE aux Parties de supporter à parts égales les frais de l’arbitrage tels que fixés par la Cour de la CCI, d’un montant de 1 810 000 dollars américains, chaque partie devant supporter les honoraires et débours de ses conseils, experts et témoins.
u. REJETTE toutes les demandes de conclusions défavorables de chacune des Parties.
v. REJETTE toutes les autres demandes dans le cadre du présent arbitrage.
7. Une demande de rectification de cette sentence déposée par la République d’Irak a été rejetée le 19 juillet 2023.
8. La République de Turquie a formé un recours en annulation contre la sentence finale devant la cour de céans le 5 mai 2023.
9. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la République d’Irak visant à prononcer l’annulation totale de la sentence.
10. Le ministère public, partie jointe, a déposé son avis écrit le 24 septembre 2025, les parties ayant eu la possibilité d’y répondre par écrit.
11. La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le ministère public a été entendu en ses observations.
12. Le ministère public a eu la parole en dernier, conformément à l’article 443 du code de procédure civile.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025, la République de Turquie demande à la cour, au visa des articles 700 et 1520 du code de procédure civile, de :
— ANNULER partiellement la sentence arbitrale pour violation de l’article 1520 1° et 1520 4° concernant le paragraphe 511 et les chefs de décision (b), (d), (e) et (o) du paragraphe 826 du dispositif ;
— ANNULER partiellement la sentence arbitrale pour violation de l’article 1520 4° concernant les paragraphes 625, 659 et les chefs de décision (b), (e) et (o) du paragraphe 826 du dispositif ;
— CONDAMNER la République d’Irak aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la République d’Irak à verser à la République de Turquie la somme de 300 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile non compris dans les dépens.
14. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, la République d’Irak demande à la cour, au visa des articles 695, 700, 1520.3° et 1520.4° du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— REJETER le recours en annulation partielle dirigé contre la sentence rendue le 13 février 2023 dans l’affaire CCI n° 20273/AGF/ZF/AYZ/ELU ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la République de Turquie de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER la République de Turquie au paiement de la somme de 350 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— CONDAMNER la République de Turquie aux entiers frais et dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile.
15. Le ministère public invite la cour à déclarer le recours recevable et à rejeter la demande d’annulation partielle.
16. La cour renvoie à ces conclusions et avis pour le complet exposé des moyens et arguments des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur le premier moyen d’annulation tiré du non-respect par le tribunal de sa mission
Moyens des parties
17. La Recourante fait grief au tribunal arbitral d’avoir méconnu sa mission en écartant le droit français comme droit de fond, alors que ce droit avait été choisi par les parties dans la convention d’arbitrage et constamment réaffirmé et appliqué par elles au cours de l’instance arbitrale.
18. Elle fait valoir que le droit français impose au tribunal arbitral de respecter le droit choisi par les parties, cette obligation étant également prévue par le Règlement CCI (2012) applicable à la procédure arbitral litigieuse.
19. Elle invoque à ce titre l’existence d’un accord réitéré des parties sur l’applicabilité du droit français quant au fond, en exposant que :
— l’article 10 de l’Amendement de 2010 stipule que le droit applicable au litige est le droit français ;
— durant l’arbitrage, les parties ont réitéré leur accord sur l’applicabilité du droit français au fond et appliqué ce droit, sans faire état de désaccord, la question posée étant celle de l’application du droit international en sus du droit français, sans exclusion de ce dernier ;
— le tribunal arbitral a lui-même constaté et intégré cet accord, d’une part, en visant le droit français comme le droit applicable au fond, et non à la procédure, d’autre part, en indiquant qu’en cas de compétence, ' il déterminerait les ' règles de droit (et non pas ' le droit applicable ) qu’il devrait appliquer ' au fond du litige ;
— cet accord des parties a été relevé à deux reprises, dans la sentence sur la compétence puis dans la sentence querellée, la seule question résiduelle portant sur la place éventuelle du droit international en complément du droit français, dont l’application au fond n’a jamais été remise en cause ;
— à la suite de l’Acte de mission, les parties ont réitéré avec constance l’application du droit français au fond du litige, et se sont toutes deux basées sur le droit français pour fonder leurs prétentions respectives, en débattant notamment de l’exception d’inexécution, la République d’Irak n’entendant pas substituer le droit international au droit français dans ses écritures.
20. Elle considère que le tribunal arbitral a statué sur le droit applicable sans se conformer à sa mission, en ce que :
— le tribunal arbitral a décidé d’exclure le droit français au profit exclusif du droit international, en jugeant que les Accords OIT et l’Amendement de 2010 devaient être qualifiés de traités ;
— il a, pour ce faire, usé d’un prétexte inopérant et inexistant pour écarter le droit français en considérant qu’un désaccord existait sur le droit applicable alors que l’accord des parties contenu dans l’Amendement de 2010 ne pouvait être modifié unilatéralement par la République d’Irak, aucun accord mutuel n’étant intervenu, les parties n’ayant pas non plus sollicité du tribunal arbitral l’exclusion du droit français ;
— le tribunal arbitral a agi de manière contradictoire et injustifiée en écartant le droit français au fond dans la sentence finale alors qu’il l’avait reconnu dans l’Acte de mission et dans la décision sur la compétence, méconnaissant ainsi la liberté des parties de choisir le droit applicable ;
— il a également confondu droit applicable au fond et droit applicable à la procédure, alors que les parties avaient choisi le Règlement d’arbitrage CCI pour la procédure, ce qui exclut que le droit français y soit applicable, conformément à la jurisprudence et à la doctrine française ;
— le raisonnement selon lequel le droit français serait limité à la procédure parce que l’article 10 de l’Amendement de 2010 contient des détails procéduraux ou encore parce que ledit article est entouré de détails relatifs à la procédure, tels que le droit du siège et le droit applicable à la convention d’arbitrage, est aberrant et dénature l’accord des parties ;
— le principe de l’effet utile, relevé par le ministère public, exclut que le droit français soit le droit applicable à la procédure ;
— en méconnaissant sa mission, le tribunal arbitral a privé la République de Turquie d’un pan substantiel de sa défense, lui causant préjudice, l’argument selon lequel l’application du droit français aurait abouti à la même solution étant par ailleurs dénué de toute valeur, dès lors que le tribunal arbitral a refusé de l’appliquer et donc de l’analyser valablement.
21. Elle soutient sur l’annulation partielle de la sentence que :
— l’argument selon lequel l’erreur du tribunal arbitral sur le droit applicable impacterait l’ensemble des griefs et rendrait la sentence indivisible est inexact ;
— l’étendue de l’annulation dépend des limites de la saisine de la cour d’appel :
o le droit français de l’arbitrage international n’impose pas que le recours en annulation porte sur l’ensemble des chefs de décision de la sentence ;
o il peut viser seulement certaines dispositions, qui seront alors exclues de l’ordre juridique français si l’annulation est admise.
— l’annulation partielle est possible en raison de la divisibilité des chefs de décision, indépendamment du grief soulevé, le tribunal arbitral ayant, en l’espèce, distingué les sommes revenant à la République de Turquie de celles attribuées à la République d’Irak ;
— du point de vue de l’exécution, seul critère à prendre en considération pour apprécier l’indivisibilité, les dispositions non contestées pourront être mises en 'uvre indépendamment de celles annulées ;
— le ministère public ne conteste ni la possibilité d’une annulation partielle lorsque les chefs de dispositif sont divisibles, ni le caractère divisible de ces chefs en l’espèce, le grief invoqué étant de fait inopérant.
22. La Défenderesse au recours répond que le tribunal arbitral s’est conformé à sa mission lorsqu’il a procédé à la détermination du droit applicable au fond du litige.
23. Elle fait valoir que :
— la demande d’annulation partielle de la sentence est infondée en droit, les décisions mises en avant par la République de Turquie n’étayant en rien l’argument de la non-application de la loi choisie par les parties ;
— l’Acte de mission, signé par les parties et par le tribunal arbitral, imposait expressément au tribunal arbitral de déterminer le droit applicable au fond du litige ;
— les parties ont divergé sur le droit applicable tout au long de l’arbitrage :
o la question du droit applicable au fond a été débattue à diverses reprises sans qu’un accord aboutisse, le tribunal n’ayant pu trancher cette question que dans la sentence finale ;
o la République de Turquie a modifié à plusieurs reprises sa position quant au droit applicable, reconnaissant l’application du droit français et du droit international au fond de la procédure ainsi que celle du droit irakien et du droit turc pour trancher certaines questions ;
o la République de Turquie a, au cours de la phase sur le fond, soulevé des moyens de défense applicables uniquement en vertu du droit international ;
o en affirmant que l’Irak aurait soutenu que le droit français ' demeurait applicable pour trancher le différend et ' s’appliquait aux aspects commerciaux du litige , la République de Turquie a dénaturé la position de la République d’Irak qui réaffirmait sa position selon laquelle le droit international était le droit applicable au fond ;
— en se prononçant sur la question du droit applicable, le tribunal arbitral n’a fait que remplir sa mission, compte tenu du désaccord prévalant entre les parties :
o le tribunal arbitral a tranché la question du droit applicable tel qu’expressément défini par l’Acte de mission ;
o il a fourni une analyse détaillée des prétentions respectives des parties mettant en lumière la nature de leur désaccord sur le droit applicable ;
o l’argument de la République de Turquie selon lequel le choix des parties de voir appliquer le Règlement CCI ne permettrait pas de considérer qu’une autre loi pourrait être applicable au titre de la procédure, est contredit par le Règlement lui-même qui reconnait expressément aux parties la possibilité de choisir le droit applicable à la procédure dans le silence de ce dernier, ce que confirme la jurisprudence citée par la République de Turquie ;
o le droit applicable à la procédure ne saurait pas davantage être réduit au droit du siège.
— sous couvert de la violation par les arbitres de leur mission, la République de Turquie sollicite le contrôle par la cour du choix retenu dans la sentence, s’apparentant ainsi à une révision au fond, ce qu’elle ne peut obtenir ;
— la détermination par le tribunal arbitral du droit applicable au fond n’a porté aucun préjudice à la République de Turquie :
o la jurisprudence française est unanime et stipule que le non-respect par l’arbitre de sa mission doit avoir causé un préjudice à la partie qui s’en prévaut ;
o en l’espèce, la solution retenue par le tribunal arbitral sur le droit applicable n’a eu d’incidence ni sur sa conclusion selon laquelle la République de Turquie avait violé ses obligation au titre des Accords OIT, ni sur sa détermination des dommages-intérêts.
— en tout état de cause, le grief d’annulation partielle au titre d’un manquement du tribunal arbitral à sa mission est inopérant et doit être rejeté, en ce qu’il affecterait l’intégralité de la sentence :
o la doctrine admet comme condition essentielle de l’annulation partielle, la divisibilité de la portion de sentence affectée par le grief du reste de la sentence ;
o en l’espèce, la détermination du droit applicable n’est pas divisible, de sorte qu’il est impossible de dissocier les griefs en découlant ;
o la limitation du recours et la portée nécessairement générale des griefs sont contradictoires et irréconciliables, la République de Turquie faisant preuve d’opportunisme en tentant de de faire annuler la sentence en ce qu’elle est favorable à la République d’Irak tout en tentant de préserver les parties de la sentence qui lui sont favorables.
24. Le Ministère Public considère que :
— c’est à bon droit que le tribunal arbitral a tranché la question du droit applicable en recherchant la volonté des parties et en la déduisant de leurs différentes productions et écritures dès lors qu’il semblait exister, dès l’Acte de mission, un désaccord entre les parties quant à l’application du droit français, du droit international ou des deux ;
— le tribunal arbitral a valablement usé de son pouvoir d’appréciation en déduisant des débats et différents échanges entre les parties, que la loi française n’était finalement applicable qu’à la procédure et non au fond, la demanderesse ne démontrant pas qu’il aurait outrepassé sa mission.
Réponse de la cour
25. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
26. Définie par la convention d’arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
27. Conformément à l’article 1511 du code de procédure civile, il appartient au tribunal arbitral de trancher le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées, en tenant compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
28. À défaut de choix d’une loi par les parties, la détermination des règles de droit retenue par l’arbitre pour le fond du litige échappe au contrôle du juge de l’annulation.
29. En l’espèce, la Recourante fait grief au tribunal arbitral de n’avoir pas respecté la volonté des parties en écartant l’application du droit français qu’elles avaient choisi pour le traitement au fond de leur litige.
30. L’article 10 de l’Amendement de 2010, sur le fondement duquel la procédure arbitrale a été initiée, stipule (traduction libre fournie par la Recourante, non contestée) :
' Si un conflit ou une divergence survient entre les Parties au sujet de la mise en 'uvre et de l’interprétation du présent Amendement ou de toute autre question non spécifiée dans l’Accord pendant sa période de validité ou ultérieurement, et si le conflit ne peut être résolu par des discussions à l’amiable dans un délai de 4 mois à compter de la date d’ouverture des négociations, ce conflit sera résolu conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. [']
Le lieu de l’arbitrage sera [Localité 1], en France. Le droit applicable sera le droit français. La langue de l’arbitrage sera l’anglais. [']
31. Dans sa demande d’arbitrage, la République d’Irak indiquait, au paragraphe 7.1 : ''the merits of the dispute are governed by French law and international law'' [' le fond du litige est régi par le droit français et le droit international ] (pièce DEF-4).
32. L’Acte de mission, signé par les parties et les membres du tribunal arbitral (pièce DEF-6, paragraphe 4.6) précise concernant le droit applicable que :
'' The Claimant submits that the merits of the dispute are governed by French law and international law. Respondents submit that the rules of law to be applied by the Tribunal to the merits is an open question to be decided in this arbitration.''
Ce qui signifie (traduction libre de la cour) :
' La Demanderesse soutient que le fond du litige est régi par le droit français et le droit international. Les Défenderesses soutiennent que les règles de droit que le tribunal doit appliquer au fond du litige constituent une question ouverte qui doit être tranchée dans le cadre de cet arbitrage.
33. Il énonce, s’agissant des points à trancher (ibid., paragraphe 7.2(b)), que :
'' The issues to be determined shall be: [']
(b) In the event the Tribunal decides to proceed with this case, the rules of law that the Tribunal shall apply to the merit of this dispute ''
Ce qui signifie (traduction libre de la cour) :
'Les questions à trancher sont les suivantes : [']
(b) Dans le cas où le Tribunal décide de donner suite à la présente affaire, les règles de droit que le Tribunal appliquera au fond du litige .
34. Dans la sentence querellée, le tribunal arbitral s’est interrogé sur la loi applicable.
35. La section IX de la sentence, intitulée : ' DROIT APPLICABLE : DROIT FRANÇAIS, DROIT INTERNATIONAL OU LES DEUX ' , rappelle les positions respectives des parties sur cette question, en exposant que :
— leur manque de précision quant à la loi applicable selon les circonstances, déjà observé lors de la phase d’examen de la compétence arbitrale, s’est poursuivi durant la phase d’examen au fond ;
— les arbitres ayant demandé des éclaircissements sur ce point lors de l’audience sur le fond, ' il est apparu que les Parties n’étaient plus d’accord sur le fait que le droit français et le droit international s’appliquaient tous les deux (sentence, § 282), les parties étant ' en désaccord sur la question de savoir si le droit applicable au fond de ce litige est le droit international ou le droit français (ou les deux) (ibid.,§ 284) ;
— la position de l’État demandeur, telle qu’exposée lors de l’audience et dans son mémoire après audience, est que les Accords OIT constituent un traité soumis au droit coutumier des traités, le droit de la responsabilité de l’État s’appliquant aux violations et aux réparations, le droit des contrats ne pouvant s’appliquer pour ce qui concerne notamment la suspension des contrats (ibid., §§ 285 à 287) ;
— l’État défendeur considère que le changement de position ne peut remettre en cause l’accord des parties sur l’application du droit français, la liberté des parties permettant de soumettre un traité au droit interne, le droit français et le droit international pouvant s’appliquer harmonieusement et le droit français devant prévaloir en cas de conflit (ibid., §§ 288 et 289).
36. Sur cette base, que confirment les éléments de la procédure arbitrale versés aux débats par les parties (transcript de l’audience et mémoires échangés), le tribunal a considéré, en substance, que l’Accord OIT de 1973, ses modifications et protocoles ultérieurs, comme l’Amendement de 2010 sont des traités, qui doivent comme tels être analysés à l’aune du droit international, lequel, sous réserve des règles impératives du jus cogens, n’interdit pas aux États de conclure des accords dans les conditions qu’ils jugent appropriées (sentence, §§ 295 à 305). Procédant à une analyse de l’article 10 de l’Amendement de 2010, selon les principes de la Convention de Vienne relative aux droits des traités, il a estimé que l’introduction d’une référence à l’application du droit français par cet amendement conduisait à conclure que les parties avaient voulu que ce droit fût applicable à la procédure arbitrale, sans pour autant remettre en cause, par l’insertion de cette mention dans la clause d’arbitrage, les droits et obligations résultant des accords (ibid., §§ 306 à 313). Il en a déduit que l’Amendement de 2010 n’avait pas modifié le droit applicable aux Accords OIT, qui restent régis par le droit international, tout en précisant prendre en compte dans son analyse sur le fond le point de vue des parties sur le droit français, « en particulier pour ce qui concerne les moyens de défense de l’État défendeur » (ibid., § 315).
37. La cour relève à cet égard que :
— l’article 10 de l’Amendement de 2010 comporte une ambiguïté quant au point de savoir à quoi le droit français auquel il se réfère est déclaré applicable ;
— s’insérant dans une clause ayant pour objet la résolution des litiges (''Dispute Settlement''), elle ne peut être interprétée comme se rapportant nécessairement à l’ensemble des Accords OIT, dont les parties ont admis qu’ils étaient, avant l’adoption de cet avenant, soumis au droit international ;
— les positions prises par les parties au cours de la procédure arbitrale confirment cette ambiguïté, mise en exergue par le tribunal dans sa sentence, l’examen de leurs prétentions respectives ne permettant pas de conclure qu’il existait entre elles un accord irrévocable quant à l’application du droit français au fond du litige ;
— ces positions, qui ont évolué au cours de la procédure arbitrale, ne peuvent au demeurant être analysées comme des prétentions, mais apparaissent davantage comme des moyens et arguments s’insérant dans le débat les opposant sur ce point, aucune demande formelle visant à l’application du droit français ne figurant dans la partie conclusive de leurs mémoires respectifs formulant les demandes soumises au tribunal arbitral.
38. C’est dès lors à juste titre que ce tribunal, constatant l’absence d’accord des parties sur le droit applicable, a tranché ce débat en recherchant leur commune volonté, le juge chargé du contrôle de la sentence n’ayant pas à se prononcer sur le bienfondé de la solution retenue à ce titre, sauf à méconnaître le principe de non-révision des sentences.
39. Le moyen tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission est dès lors infondé et doit être rejeté.
B. Sur le deuxième moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction concernant le droit applicable
Moyens des parties
40. La Recourante soutient que :
— les parties sont toujours convenues de l’application du Règlement CCI à la procédure et non de celle du droit français, le tribunal arbitral n’ayant jamais soumis cette qualification à la discussion des parties ;
— le tribunal arbitral a soulevé d’office l’applicabilité du droit français à la procédure en violation du principe de la contradiction :
o les parties n’ont jamais discuté de la possibilité que le droit français puisse n’être applicable qu’à la procédure, les échanges et mémoires visés par la République d’Irak et le Ministère Public faisant référence au débat sur la question du droit applicable au fond et non à la procédure ;
o la décision du tribunal arbitral d’appliquer le droit français à la procédure n’a été fondée sur aucun des arguments des parties, le tribunal ne se référant à aucun moment à leurs écritures.
41. La Défenderesse au recours considère que le tribunal arbitral n’a pas méconnu le principe de la contradiction lorsqu’il a tranché la question du droit applicable, en exposant que :
— la question de l’interprétation de la référence au droit français était clairement en débat entre les parties et devait être tranchée par le tribunal arbitral :
o le tribunal arbitral n’est parvenu à sa conclusion qu’après avoir donné à chacune des parties de multiples opportunités d’étayer leurs positions respectives sur le droit applicable ;
o la République de Turquie a choisi de ne pas répondre aux arguments de la République d’Irak alors qu’elle en avait la possibilité ;
— la décision du tribunal arbitral selon laquelle le droit français constituait la lex arbitri ne peut constituer une violation du principe de la contradiction :
o sous couvert de violation du principe de la contradiction, la République de Turquie tente de remettre en question le raisonnement du tribunal arbitral ;
o elle ne saurait sérieusement soutenir que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction en tranchant, après plus de six ans de débats entre les parties, la question de l’interprétation de la référence au droit français comme ' droit applicable à l’article 10 de l’Amendement de 2010.
— en tout état de cause, le grief d’annulation partielle est inopérant s’agissant d’une violation du principe de la contradiction relative au droit applicable.
42. Le ministère public est d’avis que :
— le débat sur le droit applicable a été nourri au travers de divers échanges entre les parties au cours de la procédure arbitrale ;
— le tribunal arbitral a, à juste titre, recherché leur volonté réelle, en vertu du principe de l’effet utile de la convention d’arbitrage ;
— il résulte de la jurisprudence que le tribunal arbitral n’a pas à informer les parties des règles de droit qu’il a l’intention d’appliquer afin que ces règles puissent être discutées contradictoirement, ni qu’un nouveau débat contradictoire ait lieu dès lors qu’il a suscité une discussion contradictoire générale sur la question en cause ;
— en l’espèce, après avoir suscité le débat sur les questions litigieuses et interrogé les parties, le tribunal arbitral a recueilli leurs positions, les a analysées conformément à sa mission, dans le respect du principe de la contradiction.
Réponse de la cour
43. L’article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
44. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
45. Le tribunal arbitral n’est pas tenu de soumettre aux parties l’argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués.
46. Le principe de la contradiction permet ainsi d’assurer la loyauté des débats et le caractère équitable du procès. Il interdit notamment que des moyens de fait ou de droit soient soulevés d’office sans que les parties aient été appelées à les commenter. L’arbitre peut toutefois tirer des conséquences d’un fait dans les débats ou procéder à une interprétation des éléments qui sont dans les débats, quand bien même les parties n’ont pas insisté sur ce point, sans que cela signifie qu’il aurait soulevé un moyen d’office.
47. Il résulte des développements qui précèdent que la question du droit applicable a fait l’objet d’un débat nourri entre les parties, tant lors de la phase relative à l’examen de la compétence que durant celle ayant conduit au prononcé de la sentence objet du présent recours.
48. Si, comme le relève la Recourante, ce débat s’est focalisé sur l’application du droit français pour trancher le fond de l’affaire, il n’en avait pas moins pour objet la portée de la mention, introduite à l’article 10 de l’Amendement de 2010, selon laquelle : ' Le droit applicable sera le droit français .
49. Il apparaît à cet égard que :
— dans la première phase de l’arbitrage, le tribunal arbitral a expressément invité les parties à prendre position sur le sens à donner à cette référence ;
— en écho au débat suscité par cette question, il a relevé, dans sa sentence sur la compétence (§166) que :
''Article 10 of the 2010 Amendment does not unambiguously specify to what aspect(s) of the case French law was intended to apply ''
Ce qui signifie (traduction libre de la cour) :
' L’article 10 de la modification de 2010 ne précise pas clairement à quel(s) aspect(s) de l’affaire le droit français était censé s’appliquer .
— le traitement de cette question ayant été renvoyé à la seconde phase de l’arbitrage, les parties ont longuement débattu de ce point devant le tribunal arbitral avant que la sentence querellée ne fût rendue, la République d’Irak ayant notamment pu soutenir, dans son mémoire post-audience du 2 août 2019 (pièce DEF-12) que :
'' The choice available to the contracting parties is further limited to the extent that any given domestic law is inappropriate or ineligible to address a given matter. Since domestic law – including French domestic law – does not contain any rules governing the validity, termination or suspension of treaties or the consequences of their breach, these matters are necessarily governed by international law, as Iraq has explained. This does not mean that Iraq’s position 'leaves no room for the application of French law at all', as Turkey would have it. ['] French law also provides the general framework for dispute settlement, and may fill in lacunae in the context of the commercial aspects of the contracting parties’ relations.''
Ce qui signifie (traduction libre de la cour) :
' Le choix dont disposent les parties contractantes est en outre limité dans la mesure où toute loi nationale donnée est inappropriée ou inapplicable pour traiter une question donnée. Étant donné que le droit national – y compris le droit national français – ne contient aucune règle régissant la validité, la résiliation ou la suspension des traités ou les conséquences de leur violation, ces questions sont nécessairement régies par le droit international, comme l’a expliqué l’Irak. Cela ne signifie pas que la position de l’Irak "ne laisse aucune place à l’application du droit français'', comme le prétend la Turquie. ['] Le droit français fournit également le cadre général du règlement des différends et peut combler les lacunes dans le contexte des aspects commerciaux des relations entre les parties contractantes. (soulignement ajouté)
50. La question de la portée de l’article 10 de l’Amendement de 2010, y compris son application à la procédure arbitrale, était ainsi dans le débat, de sorte qu’il ne peut être considéré que le tribunal arbitral aurait méconnu le principe de la contradiction.
51. Par suite, le moyen soutenu de ce chef par la Recourante ne peut prospérer.
C. Sur le troisième moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction pour privation de la possibilité d’obtenir des éléments de preuves déterminants nécessaires à la défense d’une partie
Moyens des parties
52. La Recourante soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction en refusant la production d’éléments de preuve déterminants, nécessaires à sa défense, en ce que :
— certaines des demandes d’indemnisation pour violation des Accords OIT soumises par la République d’Irak se fondaient sur l’hypothèse que les prix pratiqués par le GFI auraient été plus élevés que ceux pratiqués par le GRK, du fait d’une remise consentie par ce dernier, ce que contestait la République de Turquie ;
— pour que la Turquie soit en mesure de se défendre utilement – et que le Tribunal soit en mesure de statuer – sur l’existence de cette remise, les prix effectivement obtenus par la SNCP sur la période de référence étaient indispensables ;
— or, le tribunal a rejeté de façon lapidaire la demande de production de documents faite à cette fin par la République de Turquie, en considérant qu’elle était dépourvue ' de pertinence suffisante par rapport aux questions en litige ;
— dans sa sentence, il a néanmoins opéré une volte-face en retenant l’existence d’une remise sur la base de deux pièces parcellaires produites tardivement par l’Irak, tout en reconnaissant qu’il ' ne dispos[ait] pas d’éléments de preuve concernant ['] d’éventuelles remises qui auraient pu être appliquées au cours de la période concernée , et a condamné la Turquie de ce chef de préjudice ;
— il a ainsi statué sur la base des seuls éléments sélectionnés et choisis par la République d’Irak, de même nature mais dont la portée était moindre que ceux dont la République de Turquie avait demandé la communication, alors que seule la République d’Irak en disposait ;
— il a, ce faisant, privé la République de Turquie de l’accès à des documents essentiels à sa défense et méconnu le principe de la contradiction.
53. La Défenderesse au recours répond que le tribunal arbitral n’a pas méconnu le principe de la contradiction ni privé la République de Turquie de la possibilité de se défendre dès lors que :
— au moment où le tribunal arbitral a rejeté la demande de production de documents formulée par la République de Turquie sur ces éléments de prix, la question du prix de vente du pétrole pratiqué par le GFI ne constituait pas un sujet contentieux entre les parties ;
— le tribunal arbitral a correctement et dans son entière discrétion jugé que ces documents étaient dénués de pertinence suffisante pour l’issue du litige ;
— les parties ont amplement débattu de la question de l’écart des prix pratiqués par le GRK et ceux pratiqués par la SNCP lors de la phase sur le fond de l’Arbitrage, la République de Turquie ayant eu l’opportunité de soumettre ses arguments de défense à ce sujet ainsi que ses éléments de preuve ;
— la République de Turquie n’a pas démontré le caractère déterminant des documents qu’elle allègue avoir été empêchée de produire dès lors qu’elle disposait déjà de l’ensemble des informations que ces documents étaient censés révéler ;
— son argumentaire soulevé ex post ne témoigne en réalité que de sa volonté de réviser la sentence au fond ;
— la République de Turquie ne démontre pas que le tribunal arbitral aurait statué sur la seule base des données introduites par la République d’Irak.
54. Le Ministère Public considère que les arguments avancés par la République de Turquie sont insuffisants à démontrer une atteinte au principe de la contradiction.
Réponse de la cour
55. Le principe de la contradiction, dont l’article 1520, 4°, sanctionne le non-respect par le tribunal arbitral, veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit, et discuter celles de leur adversaire, de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
56. Il n’impose pas au tribunal arbitral de recevoir toute demande de production forcée de pièces, les arbitres pouvant, sans porter atteinte à ce principe, apprécier l’opportunité de recourir à une telle mesure.
57. Le seul exercice de la faculté offerte au tribunal arbitral d’acquiescer ou de refuser la production de pièces sollicitées ne peut suffire à caractériser une violation des droits de la défense, le juge chargé du contrôle de la sentence n’ayant pas à porter une appréciation sur le bienfondé de la décision du tribunal arbitral qui a considéré que la production d’une pièce n’était pas utile aux débats.
58. En l’espèce, la République de Turquie a, en 2017, soumis au tribunal arbitral différentes demandes de productions de pièces, l’une d’elles portant notamment sur :
' (a) les Contrats de vente de pétrole brut entre le GFI (ou ses agents ou représentants) et des acheteurs tiers pour le pétrole brut livré par le GFI via le terminal de Ceyhan ;
(b) les Documents d’expédition correspondants ;
(c) les Documents montrant le dépôt des produits de la vente sur les comptes OPRA/FDI ;
(d) les Documents montrant les crédits correspondants dans le compte du ministère des Finances de l’Irak à la Banque centrale d’Irak à [Localité 3] ; et
(e) les Documents montrant les paiements correspondants au GRK et/ou aux entrepreneurs engagés dans la production de pétrole brut dans le RKI. (pièce DEF-14, traduction libre)
59. Elle justifiait cette demande en exposant que :
' Ces catégories de documents sont pertinentes pour établir (i) qui est mentionné comme le vendeur du pétrole brut, (ii) si les recettes ont effectivement été déposées sur les comptes OPRA/FDI, comme l’Irak affirme que cela aurait été fait, et (iii) le prix auquel le pétrole brut était vendu, ce qui est pertinent pour la revendication de l’Irak selon laquelle le GRK a vendu du pétrole brut à un « rabais significatif » (ibid.)
60. Le tribunal arbitral a rejeté cette prétention ' pour manque de pertinence suffisante par rapport aux questions en litige (ibid.).
61. Examinant la question du ' Prix de Vente Réduit , il a, dans la sentence querellée, ' estim[é] que le GRK a vendu son pétrole à un prix inférieur à celui de la SNCP et conclu ' que l’État Défendeur est tenu d’indemniser l’État Demandeur pour la remise appliquée [à tout le] pétrole du GRK qui aurait été vendu par la SNCP si l’État Défendeur n’avait pas violé les Accords OIT (sentence §§ 609 et 625, traduction fournie par la Recourante, corrigée par la cour).
62. La Recourante lui fait à cet égard grief d’avoir retenu, au paragraphe 607 de la sentence, qu’il ne ' dispos[ait] pas d’éléments de preuve concernant les prix de vente réels convenus par le GRK pour les ventes individuelles ou d’éventuelles remises qui auraient pu être appliquées au cours de la période concernée et de s’être fondé sur les seuls éléments produits par la République d’Irak, soit un contrat conclu avec une raffinerie de pétrole turque et les données de vente de la SNCP pour les six premiers mois de 2017, alors que sa demande de production de pièces visait à la communication de documents plus larges, ce qui a conduit les arbitres à juger, au paragraphe 608 de la sentence, qu’il était ' raisonnable de conclure que le GRK a vendu son pétrole avec un rabais par rapport à la juste valeur du marché .
63. La cour relève qu’après la décision du tribunal arbitral de 2017 sur les productions de pièces, les parties et leurs experts ont débattu de la question de l’écart entre les prix pratiqués par le GRK et ceux pratiqués par la SNCP. Ce point a notamment fait l’objet de discussions lors des audiences au fond d’avril et septembre 2019, ainsi que dans les mémoires post-audience des parties, sans que la Recourante ne demande au tribunal arbitral de reconsidérer sa position. La sentence se fait au demeurant l’écho de ces débats en relevant que :
' Il existe cependant quelques données sur les ventes du GRK. Les deux Parties ont été en mesure d’extrapoler les données dont elles disposaient et d’estimer que le GRK avait reçu environ 27 milliards USD provenant des ventes de pétrole entre mai 2014 et septembre 2018. Ce chiffre est inférieur à l’estimation de la juste valeur marchande du pétrole, telle qu’elle a été calculée par [les experts] (sentence, § 607)
et en renvoyant aux diapositives et présentations des experts lors de l’audience au fond (notes en bas de page se rapportant à ce paragraphe).
64. Il résulte de ces constatations que la question des écarts de prix et des éléments permettant d’établir leur existence et de les évaluer se trouvait bien dans le débat, la Recourante ne pouvant, sous couvert d’une atteinte au principe de la contradiction, inviter le juge chargé du contrôle de la sentence à procéder à une révision de l’appréciation portée par les arbitres sur ce point.
65. Le troisième moyen d’annulation est dès lors infondé.
66. Aucun des moyens d’annulation soutenu par la Recourante n’ayant prospéré, le recours en annulation formé par la République de Turquie sera rejeté.
D. Sur les frais de la procédure
67. La République de Turquie, dont le recours est rejeté, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
68. En application de cet article, elle sera condamnée à payer à la République d’Irak la somme de 200 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation partielle formé par la République de Turquie contre la sentence arbitrale rendue le 13 février 2023 dans l’affaire CCI n° 20273/AGF/ZF/AYZ/ELU ;
2) Condamne la République de Turquie aux dépens ;
3) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de condamnation formée par la République de Turquie et la condamne à payer à la République d’Irak la somme de deux cents mille euros (200 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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