Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2023, N° 20/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02471 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00547
APPELANTE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 17 février 2023 dans un litige l’opposant à la société [1].
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2017, Mme [J] [E], salariée de la société [1] (la société) depuis le 5 février 2007 en qualité de conductrice de ligne, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant une : « péri-arthrite scapulo humérale droite, avec atteinte notable du supra-épineux. Gêne douloureuse permanente liée à l’activité professionnelle ».
Le 7 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé les parties de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 14 novembre 2019. Par décision du 4 février 2020, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) bénéficiant à Mme [E] à 11 %, à compter du 15 novembre 2019.
La société a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 17 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
— Déclaré le recours de la société recevable ;
— Déclaré inopposable à la société la décision du 4 février 2020 attribuant un taux d’IPP de 11 % à Mme [E] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2017 ;
— Condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté qu’il n’était pas établi que le rapport de la [2] avait été adressé au médecin-conseil mandaté par la société. Il a déduit de cette carence que la caisse n’avait pas permis à la société de prendre connaissance des éléments du dossier, et ainsi méconnu le principe du contradictoire qui s’applique à la procédure, ce qui importait l’inopposabilité à la société de la décision concernant Mme [E].
Ce jugement a été notifié à la caisse le 27 février 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déclare opposable à la société [1] sa décision rendue le 4 février 2020 maintenant à 11 % le taux d’IPP attribué à Mme [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2017 ;
— Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société [1], convoquée par lettre recommandée du 17 avril 2025 dont elle a signé l’accusé réception le 22 avril 2025, n’a pas comparu.
Il est fait référence aux écritures de la caisse visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité de la décision de la caisse à la société
Moyens des parties
La caisse affirme d’une part que le rapport de son médecin-conseil sur la fixation de l’IPP a été communiqué au médecin-conseil de l’employeur le 26 juin 2025, qui l’a reçu le 5 juillet suivant, et d’autre part que le défaut de communication de ce rapport n’est pas sanctionné par l’inopposabilité du taux d’IPP. Elle relève à cet égard que l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission du rapport dans le cadre de l’organisation d’une expertise ou d’une consultation par la juridiction judiciaire, et que l’article R. 142-8-3 du même code, qui prévoit la transmission du rapport du service médical dans le contexte d’une saisine de la [2], dispose que ce rapport doit être communiqué au médecin-conseil de l’employeur par cette commission, sans sanction attachée à une défaillance de celle-ci.
La société [1], non comparante, n’a pas fait valoir ses moyens en défense.
Réponse de la cour
Il ressort de la motivation du jugement que la prétention de la société [1] à laquelle il a fait droit était formée sur le fondement de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la [2] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d’aucune sanction et leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007 et 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin-conseil de l’employeur n’a reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable avant l’engagement de son recours judiciaire.
Toutefois, l’employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui avait la faculté, si elle l’estimait nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP n’est pas encourue pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase précontentieuse. Le jugement du 17 février 2023 sera dès lors infirmé et la décision de la caisse rendue le 4 février 2020 maintenant à 11 % le taux d’IPP attribué à Mme [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2017 sera déclarée opposable à la société [1].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE OPPOSABLE à la société [1] la décision de la caisse rendue le 4 février 2020 maintenant à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2017 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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