Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 24/10280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQB
Décision déférée à la Cour :jugement du 02 avril 2024 – juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/00720
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
INTIMEE
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 1er août 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, conseillère
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Immobilière 3F qui vient aux droits de la SADIF est propriétaire d’un logement sis [Adresse 2] qui a été mis à disposition de M. [D] [A] au titre de ses fonctions de gardien suivant contrat de travail en date du 7 Avril 2005 .
M. [D] [A] est décédé le 13 janvier 2022et sa compagne Mme [Z] [N] est restée dans les lieux .
La société Immobilière 3F a par exploit du 27 novembre 2023 saisi le juge des contentieux de la protection de Paris lequel par jugement du 2 avril 2024 a notamment :
— constaté que Mme [N] est occupante sans droit, ni titre et ordonné son expulsion;
— condamné celle- ci au paiement de la somme de 1 933,84 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2023 ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1 er octobre 2023 à une somme de 460,44 euros à compter du 1 er octobre 2023.
— condamné Mme [N] aux dépens;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 2 9 juillet 2024 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués la société bailleresse appelante demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation
mensuelle due par Madame [N] à compter du 1 er octobre 2023 à la somme
fixe de 460,44 euros ;
Statuant à nouveau,
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] à compter
du 1 er octobre 2023 au montant qui aurait été dû en cas de location, outre les charges courantes et revalorisations ;
Subsidiairement, FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros ;
CONDAMNER Madame [N] [Z] à payer à IMMOBILIERE 3F la
somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [N] [Z] aux entiers dépens.
Mme [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 1 er août 2024 à étude n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026
MOTIFS
En l’absence de l’intimée , la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
La société bailleresse appelante considère que la fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de référence ne permet pas la réparation intégrale de son préjudice .
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation mensuelle , dont la nature à la fois indemnitaire et compensatoire permet une évaluation conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
En l’espèce, le jugement critiqué fixe le montant de l’indemnité d’occupation à une somme fixe de 460,44 euros.
Or , au vu des relevés du compte locatif produits, le montant mensuel des échéances locatives varie notamment en raison de la régularisation des provisions pour charges.
Dès lors, en fixant une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et des charges sans possibilité d’augmentation ni d’indexation , le premier juge n’a pas tenu compte du caractère compensatoire de l’indemnité d’occupation et, n’a ainsi pas assuré la réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur.
En conséquence , infirmant le jugement, il ya lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à celui correspondant au montant du loyer contractuellement dû si le bail s’était poursuivi , majoré des charges et ce, à compter de la date de la résiliation du bail soit le 16 mai 2023 et , jusqu’à la reprise effective des lieux .
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [N] devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas de faire droit à la demande de l’appelant fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation ,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [Z] [N] à payer à la société d’Hlm Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail soit le 1er octobre 2023 et, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [Z] [N] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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