Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mai 2026, n° 24/06961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 novembre 2023, N° 22/04115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06961 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre- RG n° 22/04115
APPELANTE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : B 784 275 778
agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0027
INTIMÉ
Monsieur [S] [Q] [P] [E] devenu Monsieur [S] [Q] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
[V] [E] a accepté le 23 novembre 2010 une offre de prêt immobilier n°S0072822911 de 56 000 euros, moyennant un taux d’intérêt de 3,48%, remboursable sur 180 mois, émise par la société anonyme CASDEN Banque Populaire, le 5 novembre 2010 et réceptionnée le 8 novembre 2010, afin de financer l’achat de parts sociales de la SCPI.
Un avenant a été signé le 8 juin 2015, afin de réduire à 2,22% le taux d’intérêt du prêt.
Le [Date décès 1] 2020, [V] [E] est décédé et son fils [S] [E] a accepté sa succession par acte notarié du 26 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2022, la CASDEN Banque Populaire a vainement mis en demeure [S] [E] venant aux droits de [V] [E], de payer la somme de 21 629,20 euros avant le 10 mai 2022, au titre du prêt n°S0072822911.
En l’absence de régularisation des sommes réclamées, la CASDEN Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme dudit prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la CASDEN Banque Populaire a fait assigner [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement des sommes dues au titre du prêt n°S0072822911.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Débouté la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 22 220,76 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 18 juillet 2022 ;
— Débouté la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de condamnation de [S] [E] à lui payer la somme de 1 036,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
— Débouté la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 22 220,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 21 184,44 euros, et au taux légal sur la somme de l 036,32 euros, à compter du 25 avril 2022 ;
— Débouté la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande, de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 9 382,25 euros correspondant aux échéances du 4 janvier 2021 au 4 février 2021 puis du 4 mai 2021 au 4 mars 2023, outre le solde des sommes dues au titre du prêt n°S0072822911 du 23 novembre 2010 ;
— Débouté M. [S] [E] de sa demande de condamnation de la société anonyme Banque Populaire Casden à lui payer la somme de 22 220,76 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté M. [S] [E] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné la Société Anonyme Banque Populaire Casden aux dépens de l’instance ;
— Condamné la Banque Populaire à payer à M. [S] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 avril 2024, la CASDEN Banque Populaire a interjeté appel de cette décision à l’encontre de [S] [E].
Par conclusions en date du 3 octobre 2024, la CASDEN Banque Populaire demande à la cour de bien vouloir :
'- Recevoir l’appel et le dire bien fondé
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Meaux le 28/11/2023 en ce qu’il :
« Déboute la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 22 220,76 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 18 juillet 2022 ;
Déboute la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 1 036,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
Déboute la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 22 220,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 21 184,44 euros, et au taux légal sur la somme de 1 036,32 euros, à compter du 25 avril 2022 ;
Déboute la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 9 382,25 euros correspondant aux échéances du 4 janvier 2021 au 04 février 2021 puis du 4 mai 2021 au 04 mars 2023, outre le solde des sommes dues au titre du prêt n°S007282291 l du 23 novembre 2010 ;
Condamne la Société Anonyme Banque Populaire Casden aux dépens de l’instance ;
Condamne la Banque Populaire à payer à M. [S] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société Anonyme Banque Populaire Casden de sa demande de condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [S] [Q] [P] [E] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 22.220,76 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 18/07/2022 sur la somme de 21.184,44 €, et au taux légal sur la somme de 1.036,32 €, à compter du 25/04/2022.
— Débouter Monsieur [S] [Q] [P] [E] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
— Condamner Monsieur [S] [Q] [P] [E] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 22.220,76 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % sur la somme de 21.184,44 €, et au taux légal sur la somme de 1.036,32 €.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner Monsieur [S] [Q] [P] [E] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 13 135,15 € correspondant aux échéances du 04/01/2021 au 04/02/2021 puis du 04/05/2021 au 04/06/2024,
— Condamner Monsieur [S] [Q] [P] [E] à payer à la CASDEN Banque Populaire les échéances dues au titre du prêt n°S0072822911 du 23/11/2010, conformément au tableau d’amortissement du 18/07/2022,
En tout état de cause :
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamner Monsieur [S] [Q] [P] [E] à payer à CASDEN Banque Populaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [S] [Q] [P] [E] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP Lecat & Associés en la personne de Me [W] [I] à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Par conclusions en date du 17 février 2026, [S] [E], se nommant désormais [S] [C], demande à la cour de bien vouloir,
'- juger Monsieur [S] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétention et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que les demandes de Monsieur [S] [E] ont été rejetées au titre de la demande de dommages et intérêts liés aux manquements de la banque,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 novembre 2023 en ce que les demandes de Monsieur [S] [E] ont été rejetées au titre de la demande de dommages et intérêts liés aux manquements de la banque,
— débouter la CASDEN Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau,
Sur les manquements de la banque :
— débouter la CASDEN Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CASDEN Banque Populaire au paiement de la somme de 22.220,76 € au titre du préjudice subi du fait des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde,
— prononcer la compensation entre les condamnations à intervenir.
Sur la demande de délais de paiement :
— juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de paiement sur 24 mois à Monsieur [S] [E] et l’autoriser à régler la somme mensuelle de 200 euros pendant 23 mois et le solde à la 24e échéance,
En tout état de cause :
— condamner la CASDEN Banque Populaire au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la CASDEN Banque Populaire aux entiers dépens'.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir, au visa des articles L313-51, L 313-52 et R 313-28 du code de la consommation et 1224 du code civil, que la mise en 'uvre de la clause résolutoire est régulière. Elle fait valoir que l’article 7.3 de l’offre de prêt correspond à une clause de déchéance automatique du prêt en cas de décès de l’emprunteur, dont la mise en 'uvre ne nécessite pas de mise en demeure. Cette modalité n’entraîne pas l’irrégularité de la clause, dès lors qu’il est admis qu’une mise en demeure, même si elle est requise, n’a pas à être délivrée lorsque des circonstances la rendent vaine, ce qui était précisément le cas d’une déchéance fondée sur le décès de l’emprunteur. L’absence de mention concernant le prononcé de la déchéance en cas de défaut de paiement dans le courrier transmis à [S] [E] le 25 avril 2022 n’empêchait donc pas sa mise en 'uvre, celui-ci indiquant le montant de la créance, sa nature de mise en demeure et le délai laissé pour réaliser le paiement. Elle soutient donc que M. [E] est redevable de la somme de 22 220,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 21 184,44 euros, et sur la somme de 1 036,32 euros au taux légal à compter du 25 avril 2022, composée comme suit :
— 6 379,93 euros au titre des échéances impayées des mois de janvier et février 2021 et des mois de mai à juillet 2021,
— 14 804,51 euros au titre du capital restant dû lors du prononcé de la déchéance du terme en juillet 2022,
— 1 036,32 euros au titre des indemnités de retard légales (soit 7% du capital), dont la banque demande le prononcé sans modération par la cour.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir, au visa des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil, qu’à la différence de la résiliation judiciaire, la résolution d’un contrat ne nécessite pas l’existence d’un motif grave, elle suppose uniquement l’inexécution de ses obligations par une partie au contrat. Or l’article 5 des conditions générales de l’offre de prêt prévoyait que l’emprunteur s’engageait à rembourser les échéances, au risque de voir le contrat résilié. [S] [E] n’ayant pas réglé les échéances et le capital dû après le décès de l’emprunteur, il a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le prononcé de la résolution judiciaire du prêt, le processus de vente des parts de la SCPI étant indifférent à l’obligation d’honorer l’engagement.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir que le prêt était remboursable suivant des mensualités, dont l’héritier de l’emprunteur s’est trouvé redevable en application de l’article 9 du contrat de prêt. En retenant que la déchéance du prêt était dénuée d’effet, le contrat de prêt devrait continuer à recevoir une pleine exécution. Autrement, le créancier se trouverait privé de tout paiement.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir que la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque du fait d’un manquement au devoir de mise en garde implique la démonstration préalable par l’emprunteur du caractère excessif du crédit lors de sa souscription, la délivrance d’une mise en garde n’étant pas subordonnée à l’existence d’un simple risque. Or la banque fait valoir que les relevés de comptes fournis par [S] [E] attestent des capacités financières de M. [V] [E] :
— bien qu’ils montrent l’existence d’un prêt n’ayant pas été porté à la connaissance de la banque, le taux d’endettement de l’emprunteur n’était pas excessif (874,50 euros de mensualités totales et 2 739 euros de revenus),
— en prenant en compte les dépenses courantes de M. [E], ce dernier disposait d’un reste à vivre de 1 200 euros,
— M. [E] menait une gestion saine de ses dépenses,
— il disposait d’une épargne de 11 000 euros sous la forme de parts sociales,
— de son vivant, M. [E] a toujours honoré ses échéances,
— il a pu souscrire des prêts postérieurs.
Enfin, la banque soutient que M. [S] [E] ne démontre pas la chute de revenus de son père qu’il invoque, les justificatifs postérieurs à son entrée en retraite indiquant qu’il percevait 2 884,82 euros par mois.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir que si l’offre de prêt présentait globalement la couverture dont bénéficiait l’emprunteur, la notice d’assurance indiquait explicitement que le décès était couvert jusqu’à 75 ans et les risques d’incapacité totale de travail (ITT) et de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) jusqu’à 65 ans. Elle ajoute que l’emprunteur était libre de souscrire l’assurance litigieuse ou celle de son choix. En outre, ni une ITT ni une PTIA, couvertes au titre des autres garanties, ne se trouve à l’origine du défaut de paiement par [S] [E], de sorte qu’aucun lien de causalité ne peut être démontré avec le préjudice qui résulterait du manquement reproché à la banque. Par ailleurs, aucune information particulière n’est due en raison de l’âge de l’assuré. En tout état de cause [V] [E] ayant atteint l’âge de 75 ans, il ne bénéficiait plus de la couverture, conformément au contrat, les cotisations avaient ainsi cessé d’être prélevées. En conséquence, la banque n’avait pas à prendre en charge les frais liés à son décès et aucune perte de chance de ne pas conclure le contrat, dont M. [E] ne bénéficiait plus, ne peut être établie.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
[S] [E], devenu [S] [C] fait valoir, au visa des articles L. 312-39, L.311-24 anciens du code de la consommation, 1134, 1139, 1147 et 1184 anciens du code civil, que la déchéance du terme mise en 'uvre par la banque est irrégulière. Le seul décès de l’emprunteur n’a pas pour effet de rendre sa créance exigible, il appartient à la banque de prononcer la déchéance du terme en délivrant au préalable une mise en demeure. Or M. [E] fait valoir qu’une assignation ne peut constituer une mise en demeure et que le courrier dont la banque se prévaut n’est pas suffisamment explicite pour y correspondre, faute de mentionner la déchéance du terme en tant que sanction. Il soutient également que la déchéance du terme est abusive, dans la mesure où elle est intervenue au cours de la vente des parts de la SCPI destinée à éteindre les dettes de [V] [E], ce dont la banque avait connaissance.
[S] [C] fait valoir qu’aucun manquement ne présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution judiciaire du contrat litigieux. La créance n’étant pas exigible, aucun impayé ne peut lui être reproché à ce titre.
[S] [C] fait valoir qu’en l’absence de mise en demeure valable, la créance de la banque n’était pas exigible, de sorte qu’elle ne peut pas en solliciter le paiement.
Il fait valoir, au visa des articles 1112-1, 1134, 1231-1 du Code civil et L. 313-16 du code de la consommation, que la banque a manqué au devoir de mise en garde dont elle était tenue à l’égard de [V] [E] en raison de sa qualité d’emprunteur non averti, en ne vérifiant pas ses facultés au jour de l’emprunt, malgré son âge. La banque n’apporte pas la preuve de la bonne exécution de cette obligation, tandis que les pièces versées en cause d’appel démontrent que l’endettement de [V] [E] n’avait pas été vérifié. Il était engagé par deux prêts supplémentaires et en prenant en compte ses charges quotidiennes, il était redevable de 1 066 euros chaque mois, alors qu’il touchait une pension de 2 739,69 euros. Il a également dû régler des frais fixes de 1 585 euros au titre de l’un de ses contrats de prêt en janvier 2011 et s’est trouvé redevable de plusieurs échéances de crédits avant la conclusion de l’avenant au contrat en 2015. [S] [C] soutient que le montant de l’indemnisation due à ce titre s’élève à la hauteur du crédit consenti.
Il fait également valoir que la banque a manqué à son devoir général d’information et de conseil en acceptant d’octroyer un prêt d’une durée de 15 ans à une personne âgée de 65 ans, sans l’alerter sur les risques d’endettement que présentait l’opération. Aucune information supplémentaire n’a en outre été délivrée à l’occasion de la conclusion de l’avenant.
[S] [C] fait valoir, au visa des articles 1112-1, 1134, 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à ses devoirs d’information et de conseil en acceptant de conclure un contrat d’assurance dont certaines garanties étaient inutiles dès la souscription, car limitées à un âge que [V] [E] avait déjà atteint, sans l’en avertir. [S] [C] fait également valoir que la banque a manqué à son devoir d’information à son égard en ne lui indiquant pas que l’assurance-décès était limitée à l’âge de 75 ans, alors qu’il assurait la gestion courante des affaires de son père et que la banque était informée de la dégradation de son état de santé.
Il sollicite enfin l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler la somme de 22 220,76 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’audience fixée au 31 mars 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la demande en paiement de la banque
Il résulte de l’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par [V] [E] contenait une clause 7.3 prévoyant l’exigibilité immédiate, de plein droit et sans mise en demeure en cas de décès de l’emprunteur, de sorte qu’à son décès, le [Date décès 1] 2020, l’intégralité des sommes restant dues sont devenues exigibles de plein droit sans qu’il ait été besoin d’une mise en demeure préalable, laquelle aurait, au demeurant, été vaine.
Il en résulte que la CASDEN Banque populaire était fondée à réclamer le paiement du solde du prêt à [S] [E] devenu [C], seul héritier de [V] [E] et ayant accepté la succession. Il est à relever qu’il ressort de la lettre du 25 avril 2022 qu’avant de mettre en demeure directement [S] [E] devenu [C], en qualité d’héritier de [V] [E], pour la totalité du capital restant dû, la banque a, au préalable, tenter de recouvrer cette créance en s’adressant au notaire chargé de la succession.
Suivant le tableau d’amortissement (pièce 4 de l’appelante), il apparaît qu’au jour de son décès, le [Date décès 1] 2020, [V] [E] restait devoir à la banque la somme de 21 629,20 euros, néanmoins, la banque sollicite celle de 21 184,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,22% l’an à compter du 18 juillet 2022, se fondant sur l’historique des paiements (pièce 5 de la banque).
S’agissant de l’indemnité de retard dont la banque réclame paiement, il convient de relever que la clause 7.3 du contrat de prêt stipule notamment ' En outre, sauf en cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, le prêteur peut demander une indemnité dont le montant est fixée à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.'
Il résulte de cette clause que l’indemnité de retard n’est pas due en cas de décès de l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme est intervenue le [Date décès 1] 2020, et de condamner [S] [E] devenu [C] à payer à la CASDEN Banque populaire la somme de 21 184,44 euros assortie des intérêts au taux de 2,22% l’an à compter du 18 juillet 2022.
2-2 Sur la demande de dommages et intérêts de [S] [E] devenu [C]
— Sur le devoir de mise en garde lié à l’endettement
[S] [E] devenu [C] soutient que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde relatif au risque d’endettement excessif, à l’égard de son père au moment de la souscription du prêt litigieux.
Outre le fait que rien ne permet d’affirmer que le risque d’endettement était excessif dans la mesure où avant son décès, [V] [E] a honoré chaque échéance sans aucun incident de paiement, il apparaît que la banque avait pris les renseignements nécessaires sur les revenus et les charges de l’emprunteur, figurant en première page de l’offre (pièce 1 de la banque) et qu’au vu des renseignements fournis et certifiés sincères par celui-ci (page 9 de l’offre, pièce 1 de la banque), le risque d’endettement n’apparaissait pas excessif puisque égal à 27,61%.
La prise en compte d’un autre prêt, que [V] [E] n’avait, au demeurant pas déclaré à la banque lors du recueil de renseignements, dont les échéances mensuelles s’élevaient à 118 euros, ne modifie pas le risque d’endettement excessif de manière significative puisqu’il porte à moins de 32% le taux d’endettement de l’emprunteur.
Dès lors, en l’absence de risque d’endettement excessif, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde de [V] [E] et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [S] [E] devenu [C] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
— Sur le devoir de mise en garde lié à l’assurance
[S] [E] soutient que son père n’avait pas été convenablement informé des conditions de l’assurance souscrite et qu’il ignorait que l’assurance décès prenait fin à son 75ème anniversaire. Cependant, les conditions de l’assurance souscrites figurent dans l’offre de prêt sous forme de notice d’information du contrat annuel d’assurance collective (page 6 de l’offre de prêt, pièce 1 de la banque) et stipulent, de manière apparente et dans un article 1 intitulé 'objet du contrat', ' […] les risques couverts sont les suivants :
— avant le 75ème anniversaire des assurés :
— décès
— avant le 65ème anniversaire des assurés :
— la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
— l’incapacité totale de travail (ITT), après application d’un délai de carence de 90 jours.'
Ces risques clairement énoncés, sont ensuite repris et détaillés longuement à l’article 5 intitulé 'Risques garantis'.
La notice d’information du contrat annuel d’assurance collective a été paraphée par [V] [E] et il est indiqué juste avant sa signature, en page 9, du contrat qu’il accepte l’offre 'après avoir pris connaissance des conditions particulières, des conditions générales, de la notice d’information du contrat annuel d’assurance collective et du tableau d’amortissement'.
Il en résulte que [V] [E] disposait des informations nécessaires lui permettant d’être éclairé sur les conditions de l’assurance qu’il souscrivait et qu’aucune faute imputable à la banque ne peut être relevée.
Par ailleurs, la banque n’était débitrice d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de [S] [E] avec lequel elle n’était pas en relation contractuelle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [S] [E] devenu [C] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
2-3 Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, [S] [E] devenu [C] sollicite les plus larges délais de paiement, affirmant être dans l’impossibilité de régler immédiatement la somme réclamée et propose de verser la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois puis le solde lors d’une dernière mensualité.
Sans s’opposer aux délais de paiement, la CASDEN Banque populaire fait observer qu’ils doivent s’inscrire dans un délai de 24 mois.
Il convient de relever que [S] [E] devenu [C] ne produit aucun élément justifiant de sa situation et de sa capacité à s’acquitter des sommes dues dans le délai de 24 mois, bien au contraire, les mensualités qu’il proposent tendent à démontrer que la dette ne pourra être soldée à l’issue de ce délai.
Au demeurant, [S] [E] devenu [C] n’a effectué aucun versement depuis le décès de son père et a bénéficié, de facto, d’un délai de plus de cinq ans pour apurer cette dette.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
2-4 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [S] [E] devenu [C], partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la CASDEN Banque populaire à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [S] [E] devenu [C] à payer à la CASDEN Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SA CASDEN Banque populaire de ses demandes en paiement, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE [S] [E] devenu [S] [C] à payer à la SA CASDEN Banque populaire la somme de 21 184,44 euros assortie des intérêts au taux de 2,22% l’an à compter du 18 juillet 2022 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [E] devenu [S] [C] à payer à la SA CASDEN Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [E] devenu [S] [C] aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Lecat & associés en la personne de maître [W] [I].
* * * * *
Le greffier Le président
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