Infirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2026, n° 26/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00810 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXDT
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2026, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [R] [Q]
né le 14 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [E]
assisté de Me Lara Wissaad, avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras subsstituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le n°RG 26/00775 et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [R] [Q] enregistrée sous le n°RG 26/00793, déclarant le recours de M. X se disant [E] [R] [Q] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [E] [R] [Q], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [R] [Q] au centre de rétention administrative [R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2026 , à 21h48 complété à 21h59 et 22h00, par M. X se disant [E] [R] [Q] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [E] [R] [Q], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et l’annulation de l’arrêté du placement en rétention ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.»
L’article L741-6 implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En outre, l’article L.741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs (considérants 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
En l’espèce, M. [E] [R] [Q] a été remis en liberté alors qu’il se trouvait en rétention par décision de cette cour rendue le 05 février 2026 à 14 heures 33, immédiatement assigné à résidence puis placé à nouveau en rétention le 07 février 2026 à 13 heures 20, sur le fondement de la même interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée le 28 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Meaux.
Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Ce dernier arrêté est intervenu moins de 48 heures après le terme du précédent placement en rétention et ne pouvait être décidé qu’en raison de la soustraction de M. [E] [R] [Q] aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet. Aucune motivation à ce titre n’est développée par ce nouvel arrêté.
La lecture de ces développements impose de retenir que la décision du préfet n’est motivée en fait et en droit.
Sur les conséquences d’un défaut de motivation :
L’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la contestation de l’arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d’un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d’appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [E] [R] [Q] le 07 février 2026 et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R] [Q] comme sollicitée, l’ordonnance dont appel étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [R] [Q],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2026 à 14h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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