Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 mai 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2025, N° 25/00775;25/06765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00775 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMISY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 octobre 2025 – Pôle 5 chambre 8 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 25/06765
APPELANTE
S.C.I. [P], société civile immobilière, représentée par sa gérante Madame [M] [N], domiciliée [Adresse 1], Canada,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 652 013,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001,
Assistée de Me Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,
INTIMÉES
S.A.S. [O] [C] & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 534 835,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042,
Assistée de Me Maryan LORCET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [E] [Q], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assistée de Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque J015,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions judicitionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie d’une requête en déféré d’une ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le président de la chambre dans l’instance d’appel opposant la société [P] à la société [O] [C] & associés et à la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [P], dans le cadre d’une action tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
La société [P] est une société civile immobilière propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle exerce une activité de détention, gestion, location, construction et mise en valeur de tous biens et droits immobiliers. Elle a pour gérante Mme [M] [N] qui la contrôle à hauteur de 99 %.
Sur assignation du cabinet d’avocats [O] [C] & associés invoquant une créance de 7.243,17 euros et par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [P], fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2022 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement aurait été signifié à Mme [N] le 31 janvier 2024 et à la société [P] le 1er février 2024, ce que conteste l’appelante.
Par déclaration du 3 avril 2025, Mme [N], exerçant les droits propres de la SCI [P], a interjeté appel de ce jugement.
Par bulletin délivré le 22 avril 2025, l’affaire a été orientée à bref délai pour être plaidée le 30 septembre 2025.
Le 3 juillet 2025, la société [P] aurait remis au greffe et notifié ses conclusions par voie électronique, ce qui est contesté par la société [O] [C] & associés. Elle a par ailleurs déposé un acte d’inscription de faux à l’encontre de l’acte de signification du jugement du 25 janvier 2024 dressé le 1er février 2024 par Maître [D] [L], commissaire de justice.
Par conclusions du 2 septembre 2025, la SAS [O] [C] & associés a saisi le président de la chambre d’un incident aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevable l’appel relevé par la SCI [P].
Par conclusions d’incident du 25 septembre 2025, la société [P] a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables, en toute hypothèse mal fondées, les exceptions de la société [O] [C] & associés et en conséquence les rejeter, de dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel et de la dire recevable en son appel.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le président de la chambre a déclaré caduque la déclaration d’appel relevée par la société [P] le 3 avril 2025, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [P] aux dépens de l’incident et de l’appel.
Pour statuer ainsi, le président de la chambre a retenu que l’appel a été relevé par la SCI [P] ayant son siège social [Adresse 5] à Paris 6ème, que cette dernière a notifié ses conclusions le 3 juillet 2025, que ces conclusions, bien que prises par sa gérante Mme [N] alors domiciliée en Suisse, ont été déposées non pas à titre personnel mais au nom de la SCI [P], que ces conclusions ont été notifiées plus de deux mois après réception de l’avis de fixation à bref délai, que les délais de distance ne trouvaient pas à s’appliquer, la SCI [P] ayant son siège social en France et que dès lors, la déclaration d’appel était caduque.
Par requête du 6 novembre 2025, la société [P] a déféré l’ordonnance à la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société [P] demande à la cour de :
rapporter l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 ;
déclarer irrecevables, en toute hypothèse mal fondées, les exceptions de caducité et d’irrecevabilité soulevées par la société [O] [C] & associés, en conséquence les rejeter ;
juger que sa déclaration d’appel en date du 3 avril 2025 n’est pas caduque et que son appel est recevable ;
débouter la société [O] [C] & associés de ses demandes, fins et conclusions ;
fixer l’affaire pour plaider sur l’inscription de faux et subsidiairement sur le fond.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société [O] [C] & associés demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [P] ;
en tout état de cause, condamner la société [P] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la SELAFA MJA, ès qualités, demande à la cour de :
à titre principal, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, condamner Mme [N] à verser à la société MJA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Moyens des parties
La société [P] qui soutient que sa déclaration d’appel n’est pas caduque, fait valoir :
— que sa gérante Mme [N] a exercé les droits propres du débiteur en interjetant appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, mais que le régime juridique propre à l’exercice des droits propres d’une société en liquidation judiciaire a été méconnu par la décision déférée,
— que Mme [N] réside en Suisse ce qui lui permet de bénéficier des délais de distance prévus par le code de procédure civile, étant précisé que l’élection de domicile n’affecte pas le bénéfice de ces délais,
— que lorsque le représentant légal d’une société en liquidation judiciaire exerce les droits propres du débiteur, selon la jurisprudence, les significations d’actes doivent être réalisées auprès du représentant de la société débitrice, à son adresse personnelle, seul le représentant légal de la société étant habilité à recevoir un acte dans le cadre de l’exercice des droits propres de la société, qu’il en résulte que, lorsque la société qui exerce ses droits propres est légalement représentée par une personne domiciliée à l’étranger, c’est dans le chef de celle-ci que doivent être appréciées les conditions déterminant l’application des délais de distance, à défaut de quoi il serait porté atteinte aux droits de la défense et cela rendrait ineffectifs les droits propres du débiteur.
La société [O] [C] & associés qui conclut à la caducité de la déclaration d’appel, répond :
— que la société [P], appelante, n’a jamais déposé de conclusions au soutien de son appel, mais que seule Mme [N], en sa qualité de gérante de la société, a signifié des conclusions le 3 juillet 2025, alors qu’elle n’était pas partie à la procédure d’appel et qu’à cette date, l’appel de la société [P] était déjà caduc, que c’est donc à tort que le président de la chambre a considéré que les conclusions du 3 juillet avaient été notifiées au nom de la société [P],
— que si par impossible la cour considérait que les conclusions du 3 juillet 2025 ont été signifiées au nom de la société cassette, elle ne pourrait que constater que l’appel est tout de même caduc car elles n’ont pas été signifiées dans le délai de deux mois de l’avis de fixation du 22 avril 2025,
— qu’il n’est pas contesté que, nonobstant le jugement de liquidation judiciaire qui entraine le dessaisissement du dirigeant, ce dernier a qualité pour représenter la société débitrice dans le cadre de l’appel, mais que cela n’a pas pour effet de rendre le gérant partie à la procédure, ni de faire bénéficier à la société [P] qui a son siège social en France des délais de distance prévus à l’article 915-4 du code de procédure civile, que le président de la chambre a donc valablement jugé que les délais de distance pour conclure ne s’appliquaient pas dès lors que la société [P], appelante, était domiciliée en France, peu important que sa gérante soit domiciliée à l’étranger.
Réponse de la cour
Il résulte des termes de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, que si les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Lorsque le débiteur est une personne morale, son représentant légal agit pour l’exercice de ses droits propres.
Selon la société [O] [C] & associés, la déclaration d’appel serait caduque, d’une part parce qu’elle n’aurait pas été suivie de conclusions régulièrement notifiées par l’appelante, et d’autre part, à supposer que les conclusions du 3 juillet 2025 aient été notifiées au nom et pour le compte de la SCI [P] seule partie appelante, parce que lesdites conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai légal de deux mois prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, sur le premier point, la déclaration d’appel a été déposée par la société [P], société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et en ces termes : « SCI [P], dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite sous le n°813 652 013, prise en la personne de son représentant légal Madame [M] [N], demeurant en cette qualité au [Adresse 7] (SUISSE) ».
Les conclusions litigieuses, notifiées le 3 juillet 2025, sont au nom de « Madame [M] [N], gérante de la société [P], société civile immobilière en liquidation judiciaire au capital de 1.000 €, dont le siège est [Adresse 8], agissant pour exercer ses droits propres, domiciliée en cette qualité [Adresse 9] (SUISSE) » ; « ci-après 'la SCI [P]' Appelante » (en gras dans le texte).
Elles ont donc bien été notifiées par la société [P] « agissant pour exercer ses droits propres ».
Le président de la chambre a donc exactement jugé que ces conclusions avaient été prises par Mme [N], non pas à titre personnel, mais en sa qualité de gérante de la société [P] et au nom de cette dernière et qu’il était vainement soutenu que la société [P], appelante, n’avait jamais conclu.
En conséquence, la caducité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le second point, et alors que c’est donc le 3 juillet 2025 que l’appelante a conclu pour la première fois au soutien de son appel, il convient de déterminer si la société sous procédure ayant son siège social en France et qui exerce ses droits propres est en droit de bénéficier des délais de distance qui profitent à son représentant légal à titre personnel en raison de sa domiciliation à l’étranger.
Il est constant qu’aucun texte ne le prévoit.
Par principe, la personne morale dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de son représentant légal. Ayant son siège social en France, elle ne peut donc bénéficier des délais de distance prévus par l’article 915-4 du code de procédure civile.
Si comme le soutient la société [P], il a pu être admis qu’il appartenait au créancier appelant de signifier la déclaration d’appel au représentant légal de la société débitrice afin de permettre un exercice effectif de ses droits propres, cette solution se justifiait par le fait qu’il n’existait pas d’autre moyen de permettre à la société débitrice intimée d’avoir connaissance de l’appel et d’exercer ses droits propres. La dérogation en ce cas constitue une condition de l’exercice du droit propre de la société débitrice.
Dans la présente instance, la situation diffère puisque la société [P] est appelante.
Etant à l’initiative de l’instance d’appel, elle ne justifie pas de circonstances la privant de la possibilité d’exercer ses droits propres qui pourraient être de nature à justifier de déroger aux règles du code de procédure civile. Etant de surcroît représentée par un conseil chez lequel elle a élu domicile dans le cadre d’une procédure écrite dématérialisée, elle n’établit pas davantage la nécessité de lui faire bénéficier de délais de procédure supplémentaires par l’octroi de délais de distance auxquels sa représentante légale a droit à titre personnel.
Par ailleurs, la circonstance que le greffe du tribunal judiciaire de Paris ait fait signifier le jugement de première instance à Mme [N], domiciliée en Suisse, n’a aucune incidence sur l’application des délais de distance dans la présente instance en ce qu’il s’agissait alors de mettre la société débitrice en mesure d’exercer de manière effective ses droits propres.
Dans ces conditions, et alors que par des motifs pertinents que la cour adopte le président de la chambre a jugé que la SCI [P] aurait dû conclure au plus tard le 22 juin 2025, ce qu’elle n’a pas fait, c’est à bon droit que ce magistrat a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la SCI [P] le 3 avril 2025.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
La caducité de la déclaration d’appel étant acquise, il n’y a pas lieu d’examiner la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Sur les frais du procès
La société [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée des demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société [O] [C] & associés la somme de 3.000 euros à ce titre.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [P] aux entiers dépens ;
Condamne la société [P] à payer à la société [O] [C] & associés une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère faisant fonction de Présidente
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