Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 janv. 2026, n° 25/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 juillet 2025, N° 25/03673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° 8/2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 25/03673
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de Paris, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sandrine Moisan dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2023, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment de voir condamner la société [7], son employeur, au paiement de repos périodiques déclarés non-pris, d’une indemnité d’astreinte et d’intervention d’astreintes ainsi que de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mars 2025, le conseil de prud’hommes a écarté une pièce en défense du débat, condamné la SA [7] à appliquer les textes en vigueur encourant la rémunération de M. [J] dans un délai de trois mois, dit que les éléments communiqués par les parties sont insuffisants pour chiffrer les sommes dues, débouté M. [J] du surplus de ses demandes et condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 13 mai 2025, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par message électronique du 20 mai 2025, la société [7] a indiqué qu’elle souhaitait se désister de l’instance.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2025, la société [7] demande de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, M. [W], défenseur syndical s’est constitué pour représenter M. [J].
Par ordonnance de désistement du 4 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SA [7] de son appel et de son action, constaté l’extinction de l’instance et mis les frais de l’instance à la charge de la société [7].
Le conseiller de la mise en état a retenu l’absence de réserves émises par la société [7] et d’appel incident ou demande incidente émise par l’intimé.
Par requête reçue le 21 juillet 2025, complétée par conclusions reçues par lettre recommandée le 18 août 2025, M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour. Il demande de :
— lever le désistement total constaté dans son ordonnance du 4 juillet 2025 et de recevoir les conclusions sur incident de l’intimé.
— constater que le désistement n’est pas parfait.
— statuer à nouveau, in limine litis :
— à titre principal, juger que la déclaration d’appel est nulle.
— à titre subsidiaire, reconnaître l’erreur matérielle et déclarer que la société appelante est bien la SA [7] en lieu et place de la SA [7].
— par conséquent, juger qu’il s’agit d’un appel abusif et condamner la société appelante à verser à M. [J] la somme de 5'000 euros pour procédure d’appel abusive.
— constater le désistement d’instance et d’action de la SA [7].
— condamner la SA [7] à verser à M. [J] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait notamment valoir que :
— la cour n’a pas pris en compte les conclusions sur incident qu’il a adressées à la cour d’appel par pli recommandé du 23 juin 2025 et reçues le 26 juin 2025.
— le désistement n’est pas parfait puisque l’intimé avait préalablement formé une demande incidente par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025.
— il convient de recevoir ses conclusions sur incident en ce qu’il est demandé, sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile, de juger la déclaration d’appel nulle en l’état d’une erreur matérielle dans la dénomination de la société appelante ou, à titre subsidiaire, de reconnaître l’erreur matérielle en ce que la société appelante était bien la SA [7] en lieu et place de la SA [7].
— l’appel interjeté par la SA [7] est abusif en ce qu’il n’existe pas, en droit, d’appel à titre conservatoire tel que revendiqué par la SA [7] et la déclaration d’appel constitue elle-même un aveu de la procédure abusive qui aurait pour but de retarder la régularisation de sa situation.
— si la cour reconnaît l’erreur matérielle, elle prendra acte du désistement et d’action de la société.
Par conclusions du 1er septembre 2025, notifiées par RPVA, la SA [7] demande à la cour de :
— rejeter la requête en déféré de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 04 juillet 2025 constatant le désistement de la société [7] de son appel et de son action.
— confirmer le désistement de la société [7] de son appel et de son action.
— confirmer l’extinction de l’instance.
— confirmer le dessaisissement de la cour d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait notamment valoir que :
— elle a notifié sa volonté de se désister le 20 mai 2025, volonté confirmée par conclusions du 23 juin 2025.
— son désistement ne contient aucune réserve et que M. [J] n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente préalablement à son désistement d’action, mais il a uniquement communiqué des conclusions sur incident, envoyées le 23 juin 2025 et reçues par la cour le 26 juin suivant, soit postérieurement au désistement d’appel.
— l’erreur, qui s’analyse en une simple 'coquille', figurant sur la déclaration d’appel ne peut emporter une nullité et cette demande est irrecevable en ce que le désistement a été notifié préalablement aux conclusions portant nullité de la déclaration d’appel.
— son appel n’est pas dilatoire.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 3 septembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 octobre 2025 à 9h00.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 novembre 2025.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de procéder à la convocation de M. [W], défenseur syndical, représentant M. [Y] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, les parties ont comparu.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie adverse.
Dès lors que l’appelant a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il a immédiatement produit son effet extinctif.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, suivant conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société [7] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Ce désistement ne contenait aucune réserve.
Par ailleurs, à la date à laquelle la société [7] a manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites de désistement, M. [J] n’avait déposé aucune conclusions contenant un appel incident ou de demandes incidentes.
En effet, les conclusions du 23 juin 2025, reçues le 26 juin 2025, ne contiennent pas d’appel incident en ce qu’il n’est pas demandé l’infirmation de dispositions du jugement du conseil de prud’hommes.
Elles contiennent un incident de procédure d’appel (demande de nullité de la déclaration d’appel), une demande de rectification d’erreur matérielle et une demande incidente de dommages-intérêts pour appel abusif. Cependant, ces demandes, et notamment la demande incidente de dommages-intérêts pour appel abusif, sont postérieures aux conclusions de désistement de la société [7].
En conséquence, le désistement d’appel de la société [7] n’avait pas besoin d’être accepté par M. [J] et a produit immédiatement son effet extinctif ainsi que le dessaisissement de la cour d’appel.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2025 sera donc confirmée.
M. [J], succombant en ses demandes, supportera ses frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 juillet 2025,
DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens de l’instance de déféré.
Le Greffier La Présidente
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