Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 25/12494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juin 2025, N° 25/80589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 25/80589
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/015745 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
S.C.I. [1] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 5 juin 2025, notifié le 12 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délai présentéepar Mme [M] [J] pour quitter le logement situé [Adresse 2] à Paris VIe, débouter la SCI [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée Mme [J] aux dépens
Il est constant qu’à la demande de la société [2], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avait autorisé, par jugement en date du 23 janvier 2025 non frappé de recours, l’expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef de ces locaux à usage d’habitation. Il est également constant que le commandement de quitter les lieux avait été délivré à Mme [J] le 14 février 2025.
Par une déclaration du 24 juillet 2025, Mme [J] a fait appel du jugement du 5 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2025, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui accorder un délai pour lui permettre de trouver un nouveau logement et de condamner la société [2] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2025, la société [2] prie la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [J] de sa demande de délai et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par ordonnance du conseiller délégué du 12 février 2026 exempte de recours, Mme [J] a été déclarée mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit formée à l’occasion de l’incident pour tardiveté de l’appel soulevé par la société [2], dont cette dernière s’était désistée ; à cette occasion, la société [2] a été condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [J] la somme de 800 euros, les dépens de l’incident suivant le sort des dépens de l’appel.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d’abord de rappeler que les dispositions de l’article L. 412 ' 3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et que cette disposition ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La société [2], pour s’opposer à la demande de délais soutient, en premier lieu, que l’appelante occupe les lieux de mauvaise foi et que, par conséquent, les dispositions de l’article L. 412 ' 3 déjà mentionnées ne peuvent pas lui bénéficier.
A cet égard, il est constant que la fille de Mme [M] [J] est décédée le 12 août 2023.
Le jugement du 23 janvier 2025 n’est pas produit par les parties, ni la signification de cette décision, ni même le commandement de quitter les lieux. Cependant, la société [2] affirme que le jugement du 23 janvier 2025 a été signifié, ce que ne conteste pas Mme [M] [J] qui reconnaît expressément, par ailleurs, qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 14 février 2025.
Alors que Mme [M] [J] soutient qu’elle vivait avec sa fille jusqu’au décès de celle-ci, les conclusions de la société [2] reproduisent, au moins partiellement, le dispositif du jugement du 23 janvier 2025, dont il résulte que Mme [M] [J] a été déclarée occupante sans droit ni titre à compter de la date du décès de sa fille, [N] [L] [J]. Le contrat de bail ne mentionne pas Mme [M] [J] en qualité de locataire, mais seulement « [N] [K] »e [J]. Il doit donc être admis que Mme [M] [J] a occupé l’appartement en cause du chef de sa fille. Cette situation de fait, inopposable au bailleur, n’a pas pu se poursuivre après le décès de la titulaire du bail.
Si la société [2] affirme que l’appelante disposait de son propre logement jusqu’au décès de sa fille, de sorte qu’elle ne vivait pas avec elle, cette affirmation n’est en rien prouvée.
Rien n’indique non plus que l’appelante soit rentrée dans les locaux par man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
La circonstance qu’elle se soit maintenue dans les lieux qui étaient loués à sa fille, après le décès de celle-ci et sans avoir informé le bailleur du décès survenu en août 2023 est indifférente, peu important qu’elle ait accusé réception, le 16 novembre 2023, d’une lettre recommandée destinée à sa fille, ou encore que par un courriel du 24 janvier 2024, elle se soit prévalue d’un pouvoir en bonne et due forme émanant de sa fille si celle-ci pour quelque motif qu’il soit n’était pas en mesure d’agir en défense de ses intérêts.
Par conséquent, il doit être retenu en l’espèce que les dispositions de l’article L. 412 ' 3 déjà mentionnés ne sont pas inapplicables à l’appelante.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Mme [J] fait essentiellement valoir, à l’appui de sa demande de délai, qu’elle n’a pas de solution immédiate de relogement, qu’elle est célibataire, qu’elle a des soucis de santé exigeant de rester dans la même zone géographique pour la poursuite des soins dont elle a besoin, qu’elle est retraitée jouissant d’un revenu très modeste qui ne lui permet pas de trouver rapidement un logement en Île-de-France, que sa demande de logement est toujours en attente malgré les efforts et les recherches qu’elle fournit en vue de son relogement.
Elle souligne que le logement en cause a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité et qu’elle a porté plainte pour mise en danger d’autrui et homicide involontaire de sa fille. Elle explique que compte tenu de l’état d’insalubrité, aucune indemnité d’occupation n’a été retenue contre elle.
Mme [J] produit un courriel du service de prévention des expulsions de la préfecture de police de [Localité 1], en date du 26 juin 2025, un courriel du 20 juin 2025 de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la préfecture de la région Île-de-France, ainsi qu’un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 1] rejetant la requête de la société [2] en annulation de l’arrêté de traitement d’insalubrité du 29 septembre 2022 dont le logement a fait l’objet
.
Si conformément aux disposition de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [J] justifie de sa situation au soutien de sa demande de délai, la cour considère que le premier juge doit être approuvé d’avoir considéré que l’insalubrité du logement et l’impossibilité pour la société [2] de procéder aux travaux permettant de remédier à la situation tant qu’ils sont occupés s’opposent au maintien dans les lieux de l’occupante.
En définitive, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.
En équité, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [J] aux dépens,
Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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