Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 22/305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/305
APPELANTS
Monsieur [H] [N] et Madame [X] [V] agissant en qualité de représentants légaux de [L] [N] né le 17 septembre 2016 à [Localité 1], [Localité 2] (Mali),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande de jonction, rejeté la demande de M. [H] [N] et Mme [X] [V] en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [N], tendant à voir juger que l’enfant est français, jugé que [L] [N], dit né le 17 septembre 2016 à [Localité 1], [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [H] [N] et Mme [X] [V] en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [N], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les demandeurs aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [N] et Mme [X] [V] en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [N] en date du 12 décembre 2024, enregistrée le 03 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 février 2026 par M. [H] [N] et Mme [X] [V] en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [N], appelants, qui demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2024 et statuant à nouveau juger que l’enfant mineur [L] [N] né le 17 septembre 2016 à [Localité 1] au Mali, est français par filiation paternelle, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par le ministère public, intimé, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner [L] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 16 juin 2025.
Les appelants revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [L] [N], dit né le 17 septembre 2016 à [Localité 1], [Localité 2] (Mali). Ils exposent que le père de l’enfant, M. [H] [N], né le 12 septembre 1975 à [Localité 5] (Mali), a acquis la nationalité française par décret de naturalisation en date du 15 octobre 2014.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. [L] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que le volet n°3 de son acte de naissance, dressé le 21 janvier 2015 n’avait pas été établi conformément aux dispositions de l’article 160 de la loi n°2001-087 du 30 décembre 2011.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors aux appelants de justifier d’un état civil certain pour [L] [N], ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de [L] [N], le tribunal judiciaire a retenu que l’enfant était titulaire de deux actes de naissance dressés dans le même registre à des dates différentes et qu’en conséquence les demandeurs ne justifiaient pas d’un état civil fiable et certain pour [L] [N].
Devant la Cour le ministère public ne conteste pas la nationalité française de M. [H] [N]. Il soutient que M [L] [N] est toujours dépourvu d’un état civil fiable et certain ce qui s’oppose à ce qu’il puisse se voir reconnaître la nationalité française par filiation.
Sur l’état civil de M. [L] [N]
Devant la Cour, pour justifier de son état civil les appelants produisent :
— Une photocopie du volet n°3 d’un acte de naissance n°70 dressé au centre principal de [Localité 1] le 19 septembre 2016 sur déclaration de [S] [N], aux termes duquel [L] est né le 17 septembre 2016 à 3 h 30 de [H] [N], 41 ans, domicilié à [Localité 1], ouvrier et de [X] [V] 22 ans, domiciliée à [Localité 1], ménagère, acte dressé par [U] [R] 2ème adjoint au Maire (pièce 3).
La Cour observe qu’il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme mais d’une simple photocopie dépourvue de toute garantie d’authenticité.
— Une copie littérale certifiée conforme délivrée le 13 mai 2025 de l’acte de naissance de [L] [N] (pièce 16)
— La copie du volet n°3 de l’acte de naissance n°15 dressé au centre principal de [Localité 1] le 10 mai 2021 'suiv-Jug-Suppl n°1554 du 05-05-2021 par le Tribunal civil de Kayes', disant que le dix-sept septembre deux mil seize (17-09-2016) est né [L] [N] sexe masculin à [Localité 1] c/[Localité 2], de [H] [N], âge 46 ans, domicile [Localité 1], nationalité déclarée Française, profession ouvrier, et de [X] [V], âge 27 ans, domicile [Localité 1], nationalité déclarée Malienne, profession ménagère, acte dressé par [C] [W], 3 ème adjoint (pièce 11).
— L’expédition d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°1554 rendu par le tribunal civil de Kayes le 5 mai 2021 à la requête de M. [H] [N], disant que [L] [N], Profession // Domicile : [Localité 1], est né le 17/09/2016 à [Localité 1] de [H] [N] et de [X] [V] et ordonne que le présent jugement tiendra lieu d’acte de naissance et sera transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 1] de l’année courante et pour l’année 2016 (pièce 9).
— L’extrait conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n°1554 rendu par le tribunal civil de Kayes le 5 mai 2021 portant mention de sa transcription en date du 10 mai 2021 sous l’acte n°15 du centre principal de [Localité 1] (pièce 10).
Le ministère public relève que [L] [N] est par conséquent titulaire de deux actes de naissance maliens différents, l’un numéroté 70 dressé le 19 septembre 2016, l’autre numéroté 15 dressé le 10 mai 2021, ce qui ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque des documents présentés.
En réplique, l’appelant produit une copie d’un jugement rendu le 29 mars 2025 par le tribunal de grande instance de Kayes annulant le volet 3 de l’extrait d’acte de naissance n°15 de l’année 2021 établi suivant le jugement supplétif n°1554 du 5 mai 2021 du tribunal civil de Kayes au nom de [L] [N] et jugeant que l’acte de naissance n°70 de l’année 2016 est le seul valable (pièce 15).
Les appelants expliquent que M. [N] avait adressé au service de la nationalité l’original du volet n°3 de l’acte de naissance n°70 de son fils et n’en n’a conservé qu’une photocopie ; que n’ayant plus en possession le volet n°3 en original de son fils, il a saisi par méprise le tribunal civil de Kayes sur le fondement de l’article 133 du Code des Personnes et de la Famille à l’effet d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance du 5 mai 2021 à l’issu duquel un nouvel acte a été dressé sur le même registre de l’année 2015 et un volet n°3 lui a été remis, portant le n°15 ; que le jugement d’annulation de l’acte de naissance n°15 de [L] [N] a été rendu le 30 mai 2025 ; qu’en conséquence, [L] [N] est désormais titulaire d’un unique acte de naissance n°70, dont la copie littérale délivrée le 13 mars 2025 est produite en original (pièce16).
Ce jugement énonce dans les motifs que « dans le cas d’espèce, il est constant, tel qu’il ressort de l’analyse de l’original du volet 3 de l’acte de naissance n°70 de l’année 2016 du Centre Principal de [Localité 1], établi au nom de [J] [et non [L]] [N] (') la preuve que non seulement les énonciations de ces actes sont exactes, mais aussi ils sont régulièrement établis conformément aux dispositions de l’article 133 du code des personnes et de la famille (') » et dans le dispositif annule le volet 3 de l’extrait d’acte de naissance de l’année 2021, dit et juge que l’acte de naissance n°70 de l’année 2016 du centre Principal de [Localité 1] établi au nom de [J] [N] demeure seul valable.
Aux termes de l’article 24 l’accord-franco-malien du 2 février 1962, sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs des états signataires, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires.
L’article 36 de l’accord de coopération franco-malien précise que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
La Cour constate que, contrairement à ce que soutient le ministère public, le jugement est produit avec apposition du cachet du Ministère de la Justice malien ainsi que du cachet du greffier en chef « pour expédition certifiée conforme », suivi de la date du 4 juin 2025 et de la signature du greffier : Fatoumata Founé Maïga et que le nom du juge qui a rendu la décision est bien mentionné en en-tête du jugement : « Madimansa Kanté, président, avec l’assistance de Maître Fatoumata Founé Maïga, greffière ». En outre un certificat de non-opposition et de non-appel est produit (pièce 18).
En conséquence ce jugement, conforme à l’ordre public français, est opposable en France. Il doit être considéré comme acquis que l’acte de naissance n°15 a été annulé.
Cependant, concernant l’acte de naissance n°70 (pièce 16) la Cour observe qu’il ne répond pas aux exigences de la loi malienne. Aux termes de l’article 125 de la loi N°2011 ' 087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier de l’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés.
En l’espèce le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte est manquant alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. Cette mention figure sur la copie du volet n°3 de l’acte de naissance n°70 (pièce 3) mais il s’agit d’une simple photocopie non certifiée conforme et en tant que telle dépourvue de toute garantie d’authenticité. En outre d’autres mentions ne sont pas identiques entre la copie littérale d’acte de naissance (pièce 16) et le volet n°3 : les dates de naissance des parents sont indiquées sur la copie littérale alors qu’elles sont absentes du volet 3 ; l’âge du déclarant figure sur le volet n°3 alors qu’il n’est pas indiqué sur la copie littérale.
Or l’acte de naissance étant un acte unique toutes ses copies doivent avoir le même contenu. L’absence du nom de l’officier d’état civil et l’ajout de la mention des dates de naissance des parents sur la copie littérale d’acte de naissance ôte toute force probante à cet acte.
Les appelants échouant à justifier de son état civil certain ne peuvent revendiquer la nationalité française par filiation pour [L] [N]. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 est confirmé.
Les appelants succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [N] et Mme [X] [V] en qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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