Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 21/09578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2021, N° 20/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09578 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00312
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
11 octobre 2021 dans un litige l’opposant à la société [4].
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E], salarié de la société [4] (ci-après « la société ») en qualité d’équipier polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2017. Par décision du 22 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après « la caisse ») a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts postérieurs, la société a saisi la commission de recours amiable le 3 octobre 2019 puis, face au rejet implicite qui lui a été opposé, le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [E] ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Débouté les parties de leurs autres prétentions ;
Condamné la caisse au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu’en ne produisant aux débats ni le certificat médical initial ni aucun certificat médical de prolongation, ni le colloque médico-administratif, la caisse ne justifiait pas de la continuité des symptômes et des soins.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 19 octobre 2021. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, en ce qu’il a :
Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [E] ;
Condamné la caisse au paiement des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison d’une difficulté de service. A l’audience du
18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, un nouveau renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de conclure sur la difficulté relevée d’office par la cour de la limitation de sa saisine à la déclaration d’appel, la caisse ayant ensuite étendu ses chefs de demandes.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a de nouveau été appelée, la caisse a sollicité un renvoi pour conclure sur le point de recevabilité soulevé le 18 juin 2025. Cette demande de renvoi a été rejetée et la caisse a été autorisée à transmettre ses éventuelles observations sur la question soulevée au plus tard le 31 décembre 2025, l’intimée étant autorisée à y répondre au plus tard le 15 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du
7 février 2017 dont M. [E] a été victime opposables à la société [4] ;
Condamne la société [4] en tous les dépens.
La société [4], représentée à l’audience, s’en est rapportée à la décision de la cour sur l’ensemble des chefs de demande.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe dans les délais impartis par la cour aux parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident par la caisse
Moyens des parties
La caisse explique que le juge de première instance, qui n’était pas saisi d’une contestation de sa décision, prise le 22 février 2017, de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, mais uniquement de la prise en charge des soins et arrêts postérieurs, a statué ultra petita, ce qui lui est interdit.
Réponse de la cour
Par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé. Il ne peut se prononcer sur des demandes qui n’ont pas été formées contradictoirement devant lui par l’une des parties.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions de première instance, la société n’a saisi le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Paris que d’une prétention relative à l’opposabilité de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts ayant suivi l’accident du
7 février 2017, non de la prise en charge de l’accident lui-même.
Le jugement du 11 octobre 2021 ne reprend pas les prétentions des parties. Il n’indique pas que la société aurait, oralement, étendu les prétentions formées par écrit à une contestation de la décision de prise en charge de l’accident. La société, comparante et qui s’en rapporte à la décision de la cour, ne le prétend pas non plus.
Le jugement a pourtant statué sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident prise par la caisse le 22 février 2017, ce qui lui était interdit.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [E].
Sur la saisine de la cour d’une critique du jugement relative à l’opposabilité à la société de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts postérieurs à l’accident
Les parties n’ont pas conclu sur ce point relevé d’office par la cour, ni présenté d’observations orales à l’audience ou écrites en cours de délibéré, du moins dans les délais impartis pour le faire.
Par application de l’article 562 du code de procédure civile en sa version en vigueur du
1er septembre 2017 au 31 août 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du même code, en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2024, relatif aux appels dans les matières sans représentation obligatoire, prévoit que la déclaration précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de la combinaison de ces textes, en cas d’appel limité par la déclaration d’appel, la cour n’est saisie que des chefs d’appel retenus par la déclaration et ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la caisse a été rédigée en ces termes : « appel du jugement en ce que le Tribunal a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 7 février 2017, et condamne la caisse aux dépens ».
Les articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, en leur version en vigueur à la date de l’accident, prévoyait qu’en matière d’accident du travail, une indemnité journalière était payée à la victime par la caisse à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident et pendant toute la période d’incapacité de travail qui précédait soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure. Ce texte instituait une présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail qui rendait la décision de prise en charge des soins et arrêts par la caisse nécessairement dépendante de sa décision antérieure relative à la prise en charge de l’accident, même si la prise en charge de l’accident n’était pas suffisante, à elle seule, à justifier la prise en charge des arrêts et soins.
Dans ces conditions, quand bien même la caisse a limité son appel à la critique du chef de jugement relatif à la décision de prise en charge de l’accident, celui relatif à la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents à l’accident s’est trouvé déféré à la cour par le lien de dépendance qui l’attachait au premier chef de jugement critiqué et la cour en est saisie.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents à l’accident par la caisse
Moyens des parties
La caisse explique d’abord que sa prise en charge de l’accident n’ayant pas été contestée par l’employeur, la prise en charge des prestations liées au certificat médical initial est nécessairement opposable à la société. Elle ajoute que la prise en charge des soins et arrêts prescrits postérieurement à ce certificat n’a été critiquée qu’en ce que la continuité des symptômes et soins n’aurait pas été démontrée, ce que les textes n’imposent pas. Elle affirme que seule la preuve par l’employeur que les soins et arrêts critiqués sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail permettrait de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident pris en charge, que la société ne rapporte pas.
La société s’en est rapportée à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
Par application des articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, et 1353 du code civil, en leur version en vigueur à la date de l’accident, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (en ce sens 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14981 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
En l’espèce, la société ne soutient pas, à hauteur d’appel, que les soins et arrêts prescrits au salarié postérieurement au certificat médical initial du 7 février 2017 en lien avec cet accident seraient en réalité imputables à une cause qui lui serait totalement étrangère. Ils sont dès lors présumés imputables à l’accident déclarés et leur prise en charge par la caisse est opposable à la société.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [E] ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents et condamné la caisse aux dépens.
La décision de la caisse de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents à l’accident déclaré par M. [E] sera déclarée opposable à la société, qui sera par ailleurs condamnée au paiement des dépens de première instance.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE qu’elle est saisie de la critique du chef de jugement ayant déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents à l’accident déclaré par M. [E] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [E] ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents et condamné la caisse aux dépens ;
STATUANT DE NOUVEAU,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [E] ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et des soins afférents ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens de première instance ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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